1110 TRIBUNAL CANTONAL TD22.041199-240677 432 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 septembre 2024
Composition : M. S E G U R A , juge unique Greffière:MmeTedeschi
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Q.________ , à [...], appelante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 mai 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment nommé Me Angelo Ruggiero, en qualité de curateur de représentation au sens de l’art. 299 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) des enfants X.________ et F.________ (II), a condamné C.________ à contribuer à l’entretien de X.________ par le régulier versement d’une contribution de 1'490 fr. et à l’entretien de F.________ par le régulier versement d’une contribution de 1'280 fr., lesdites contributions d’entretien ne comprenant pas les allocations familiales perçues par Q.________ et étant payables d’avance le premier de chaque mois en mains de Q., dès et y compris le 1 er septembre 2023 (V et VI) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IX), y compris la requête de provisio ad litem pour la procédure de première instance de 30'000 fr. de Q.. Par acte du 16 mai 2024, Q.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les contributions d’entretien de deux enfants soient augmentées. L’appelante concluait également à ce que C.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à lui verser des provisio ad litem de 30'000 fr. pour la procédure de première instance et de 5'000 fr. pour la procédure de deuxième instance. Elle requérait en sus le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 15 juillet 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté la requête de provisio ad litem de deuxième instance ainsi que la requête d’assistance judiciaire de l’appelante. Le 4 septembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu'il n'y aurait plus d'échange d'écritures.
3 - 2.Par courrier du 12 septembre 2024, l’appelante a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
3.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). En cas de retrait de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un tiers, conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (600 fr. d’émolument de décision [cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC] réduits d’un tiers) et sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il conviendra dès lors de lui restituer partiellement son avance de frais, par 200 fr. (600 fr. d’avance de frais – 400 fr. de frais judiciaires). Il est encore précisé, s’agissant des frais de représentation des enfants, que Me Ruggiero, en sa qualité de curateur de représentation, n’a pas été invité à se déterminer. Il n’y a ainsi pas lieu d’ajouter une indemnité de curateur (cf. art. 5 al. 1 et 3 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]) aux frais susmentionnés. 3.2L’intimé n’ayant pas été invité à répondre sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
4 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.. III. L’Etat remboursera à l’appelante Q. la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de dépens. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Perret (pour Mme Q.), -Me Mihaela Verlooven (pour M. C.), -Me Angelo Ruggiero (pour X.________ et F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :