1109 TRIBUNAL CANTONAL TD22.040416-240946 371 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 août 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , juge unique Greffière:MmeVouilloz
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A., à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par acte du 15 juillet 2024, E.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à soumettre à l’autorité compétente une demande de dérogation pour que les enfants [...] et [...] continuent d’être enclassés ou soient à nouveau enclassés au sein de l'établissement scolaire de [...] (Collèges de [...] et de [...]) et demeurent accueillis auprès de l’UAPE de [...]. L’intéressé a également requis l’autorisation précitée à titre de mesures superprovisionnelles. 1.2Par décision du 18 juillet 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 15 juillet 2024 par l’appelant. 1.3Par courrier du 6 août 2024, l’appelant a informé la juge unique qu’il retirait l’appel interjeté le 15 juillet 2024. 2.Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3.Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, dès lors qu’aucune avance de frais n’a été versée (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il est précisé que les frais de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2024 ont d’ores et déjà été mis à la charge de l’appelant dans ladite ordonnance.
3 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens pour le présent arrêt, A.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt est communiqué à : -Me Manuela Ryter Godel (pour E.), -Me Laurent Fischer (pour A.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :