1113 TRIBUNAL CANTONAL TD22.035741-231585
44 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 janvier 2024
Composition : M. DE MONTVALLON, juge unique Greffier :M.Steinmann
Art. 105, 107al. 1 let. c, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par R., à Corseaux, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec M., à St- Légier-La-Chiésaz, requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles déposée par M.________ à l’encontre de R.________ le 8 février 2023, telle que modifiée à l’audience du 14 mars 2023 (I), a dit que, dès et y compris le 1 er mars 2023, R.________ contribuerait à l’entretien de son épouse M.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 8'400 fr. par mois, sous déduction des montants qu’il lui avait déjà versés à ce titre depuis lors (II), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (V). 1.2Par acte du 13 novembre 2023, R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par M.________ soit rejetée et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. Le 29 décembre 2023, M.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 1.3Lors de l'audience d'appel du 15 janvier 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de compléter l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 octobre 2023 par la Présidente du
3.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2En l’espèce, l’appelant a effectué, consécutivement au dépôt de son appel, une avance de frais de 4'500 fr., laquelle a été arrêtée conformément à l’art. 65 al. 4 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
4 - BLV 270.11.5). En vertu de l’art. 67 al. 2 TFJC, ce montant devrait en principe être réduit d’un tiers, avec pour conséquence que les frais judiciaires de deuxième instance devraient être fixés à 3'000 francs. Afin de tenir compte des circonstances particulières liées à la transaction signée par les parties lors de l’audience d’appel et de l’importante économie de procédure en résultant, il sera toutefois fait application ici de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, qui permet au juge de s’écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance seront en définitive arrêtés à 1’500 francs. Ils seront mis à la charge de l’appelant, conformément à ce que prévoit le chiffre II de la convention signée à l’audience d’appel. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant R.________. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire.
5 - Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Irène Wettstein Martin (pour R.), -Me Cédric Thaler (pour M.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Le greffier :