1117 TRIBUNAL CANTONAL TD22.018810-221070 ES83 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 5 septembre 2022
Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffière:MmePitteloud
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par L., à [...], intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec P., à [...] (Hollande), le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Les époux L.________ (ci-après : le requérant) et P.________ (ci- après : l’intimée), séparés depuis le 9 août 2021, sont opposés dans le cadre d’une procédure de divorce sur demande unilatérale pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne depuis le 5 mai 2022. Par convention du 9 août 2021, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont notamment convenues que le requérant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension de 4'000 fr. jusqu’au mois de mars 2022. 1.2Par requête de mesures protectrices et superprotectrices de l’union conjugale du 23 mars 2022 (déposée avant la demande unilatérale du 5 mai 2022), l’intimée a conclu à ce que le requérant soit condamné à lui verser une pension mensuelle de 4'900 fr. dès le 1 er avril 2022. Statuant à titre superprovisionnel le 25 mars 2022, le premier juge a astreint le requérant à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 3'000 fr. par mois dès le 1 er avril 2022. Le 23 mars 2022, le requérant a conclu à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension de 2'549 fr. par mois dès le 1 er avril 2022. 1.3Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2022, le président a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension de 4'232 fr. 95, dès et y compris le 1 er avril 2022 et jusqu’au 31 mars 2023 (I), et de 3'536 fr. 20 dès et y compris le 1 er avril 2023 (II), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion
2.1Par acte du 29 août 2022, le requérant a interjeté appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la pension qu’il doit verser pour l’entretien de l’intimée soit arrêtée à 2'300 fr. par mois dès le 1 er avril 2022. Il a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel, en faisant valoir que l’ordonnance entreprise le condamnerait à verser une contribution d’entretien arrêtée sur la base d’une application erronée du droit et d’une appréciation arbitraire des faits. Il n’aurait par ailleurs pas les moyens de verser les pensions fixées rétroactivement pour la période du 1 er avril au 30 août 2022. 2.2L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En vertu de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Le préjudice difficilement
De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne en principe aucun préjudice difficilement réparable (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le requérant à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission de l’appel, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier (TF 5A_853/2021, déjà cité, consid. 1.2.1 ; TF 5A_12/2019 du 26 février 2019 consid. 1.2 ; TF 5A_387/2018 du 17 juillet 2018 consid. 1.3 et les réf. citées). Dans la fixation de l'entretien, il faut dans tous les cas laisser au débiteur l'intégralité de son minimum vital. Même une atteinte au minimum vital de 30 fr. par mois est illicite (TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2, FamPra.ch.2012 p. 212). 2.3Il ne suffit pas que la décision attaquée soit mal fondée, comme le prétend l’appelant, pour qu’il se justifie d’accorder l’effet suspensif. Il faut encore que l’exécution de la décision – à supposer mal fondée – cause un préjudice difficilement réparable au requérant. Or le requérant ne fait pas valoir qu’il serait exposé à un tel préjudice. Il se borne à soutenir, abstraitement, que la pension fixée le priverait des
5 - moyens nécessaires à couvrir son propre entretien. Il n’entreprend toutefois aucune démonstration de cette allégation dans son appel – étant relevé que les moyens qu’il soulève à l’appui de son appel se rapportent tous au train de vie de l’intimée. Il n’apporte par ailleurs aucun élément qui laisserait penser que la solvabilité de l’intimée serait douteuse, ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas. Pour ce qui est de l’arriéré, celui-ci ne porte que sur cinq mois et le requérant n’apporte aucun élément qui permettrait de retenir que le paiement de la somme en souffrance serait de nature à atteindre son minium d’existence, ni que l’intimée exercerait des poursuites qui en seraient prochainement au stade de la saisie. On relèvera encore que, après un examen prima facie, les pensions fixées ne paraissent pas léser le minimum vital du requérant, au vu des chiffres retenus par le premier juge. 3.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée, de sorte qu’il y a lieu de mettre les frais judiciaires de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr. (art. 7 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Les frais judiciaires de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du requérant L.________. Le juge unique : La greffière :
6 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Laurent Fischer (pour L.), -Me Camille Piguet (pour P.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :