1113 TRIBUNAL CANTONAL TD22.015081-230652 311 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 août 2023
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeBarghouth
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.X., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec B.X., à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 15 mai 2023, A.X.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance. Elle a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Par ordonnance du 17 mai 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif dans la mesure de sa recevabilité (I) et a renvoyé la question des frais judiciaires et des dépens à l’arrêt sur appel à intervenir (II). Le 2 juin 2023, B.X.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse. 2.2Les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, selon décisions d’octroi du 19 mai 2023 s’agissant de l’appelante et du 5 juin 2023 s’agissant de l’intimé. 2.3Lors de l'audience d'appel du 3 juillet 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : «I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mai 2023 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :
3 - I.a) B.X.________ contribuera à l’entretien de sa fille A., née le [...] 2006, par le régulier versement, chaque mois et d’avance, en mains d’A.X., dès le 1 er septembre 2023, d’un montant de 200 fr. (deux cents francs), allocations familiales en sus. b) B.X.________ contribuera à l’entretien de son fils, W., né le [...] 2009, par le régulier versement, chaque mois et d’avance, en mains d’A.X., dès le 1 er septembre 2023, d’un montant de 200 fr. (deux cents francs), allocations familiales en sus. c) B.X.________ entreprendra toute démarche utile auprès de la Caisse d’allocations familiales en vue d’obtenir le paiement des allocations pour ses deux enfants et cela également pour la période passée ; il invitera ladite caisse à verser ses prestations directement à A.X.________. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Les frais de la procédure d’appel seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 3.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
4 - parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
4.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), de l’émolument relatif à l’appel, réduit à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC), ainsi que des émoluments relatifs à la convocation et à l’indemnisation du témoin [...], qui n’a pas été entendu, par respectivement 50 fr. (art. 87 al. 1 et 4 TFJC) et 61 fr. 20 (art. 87 al. 2 TFJC). Ils s’élèvent par conséquent à un montant total de 511 fr. 20. Conformément au chiffre II de la convention conclue à l’audience d’appel, ces frais seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 255 fr. 60 pour chacune d’elles. Ils seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 5. 5.1Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-
5 - stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.2Le conseil d’office de l’appelante a produit le 21 juillet 2023 une liste des opérations selon laquelle il a consacré 8.91 heures à la procédure d’appel. Il a en outre requis l’indemnisation d’une vacation par 120 fr. et le remboursement de ses débours par un forfait de 5 % du défraiement. Au vu du dossier, le nombre d’heures invoqué apparaît justifié et peut être admis. Il s'ensuit que l'indemnité d’office de Me João Lopes doit être fixée à 1'604 fr. (180 fr. x 8.91 heures), montant auquel s'ajoutent les débours par 32 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ ; étant précisé que le taux est de 2 % en deuxième instance), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout, par 135 fr., soit un montant total de 1'891 francs. 5.3Le conseil d’office de l’intimé a pour sa part déposé sa liste des opérations le 4 juillet 2023. Il indique avoir consacré 8.7 heures à la procédure d’appel, temps qui apparaît adéquat. Il requiert en outre l’indemnisation d’une vacation et le remboursement de ses débours. L’indemnité d’office de Me Romain Deillon doit ainsi être fixée à 1'566 fr. (180 fr. x 8.7 heures), montant auquel s'ajoutent les débours par 31 fr., le forfait de vacation par 120 fr., et la TVA par 132 fr., soit un montant total de 1'849 francs. 5.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part de leurs frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).
6 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 511 fr. 20 (cinq cent onze francs et vingt centimes) sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelante A.X., par 255 fr. 60 (deux cent cinquante-cinq francs et soixante centimes), et pour l’intimé B.X., par 255 fr. 60 (deux cent cinquante-cinq francs et soixante centimes). II. L'indemnité d'office de Me João Lopes, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'891 fr. (mille huit cent nonante et un francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Romain Deillon, conseil de l’intimé, est arrêtée à 1'849 fr. (mille huit cent quarante-neuf francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire.
7 - Le juge unique : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me João Lopes (pour A.X.) ; -Me Romain Deillon (pour B.X.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :