1110 TRIBUNAL CANTONAL TD22.010819-231173 464 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 novembre 2023
Composition : M. S E G U R A , juge unique Greffière:MmeLapeyre
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.X., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.X., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 24 août 2023, A.X.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.X.________ (ci-après : l’intimé) contribue à l’entretien de ses fils E.________ et F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 360 fr. 75 par enfant (II et III), que l’intimé contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 947 fr. 20 (IV), que les frais judiciaires des procédures superprovisionnelle et provisionnelle de 600 fr. soient mis à la charge de l’intimé et que des dépens lui soient en outre alloués (V). 2.2Dans sa réponse du 5 octobre 2023, B.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 2.3Par courrier du 20 octobre 2023, l’appelante a informé le Juge unique de la Cour de céans qu’elle retirait son appel formé le 24 août 2023. Elle a en outre indiqué que l’intimé et elle-même étaient convenus que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.X.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :