1117 TRIBUNAL CANTONAL TD21.045137-250192 ES24 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 7 mars 2025
Composition : M. S T O U D M A N N , juge unique Greffière:MmeVouilloz
Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 CPC Statuant sur la requête présentée par D., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec A.V., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1A.V., né le [...] 1984, et D., née le [...] 1984, se sont mariés le [...] 2009 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union :
3 - 2.1Le 15 octobre 2021, A.V.________ a saisi la présidente d’une demande unilatérale en divorce dirigée contre D.. 2.2Le 10 mai 2024, A.V. a déposé une requête de mesures provisionnelles et conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les contributions d’entretien mensuelles dues en faveur de ses enfants soient réduites à 900 fr. pour B.V., à 700 fr. pour C.V. jusqu’à ses 10 ans révolus, puis à 900 fr., et à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse, le tout dès et y compris le 1 er mai 2024. 2.3Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2025, la présidente a notamment dit que A.V.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement en mains de leur mère, d’avance le premier jour de chaque mois dès le 1 er janvier 2025, de pensions mensuelles de 1’470 fr. pour B.V.________ et de 1’150 fr. pour C.V., ces montants s’entendant allocations familiales en sus (I) et a dit que A.V. contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 970 fr., dès le 1 er janvier 2025 (III). Selon l’ordonnance précitée, A.V.________ perçoit un revenu mensuel net arrondi à 9'050 fr., comprenant 1'646 fr. 50 pour son activité de chirurgien auprès de l’[...] et 7'402 fr. d’indemnité chômage. La présidente a arrêté les charges mensuelles de l’intéressé comme il suit :
Base mensuelleFr. 423.00
Frais de logement (80%)Fr. 1'488.00
Assurance LAMal obligatoireFr. 394.00
LCAFr. 45.30
Frais de repas Fr. 108.00
Frais de déplacementsFr. 19.85
Frais de congrès Fr. 227.10
Frais de déplacements droit de visite Fr. 200.00
4 -
Cotisations et frais professionnels (893 fr. 12 /12)Fr. 74.40
Frais de télécommunication (forfait)Fr. 64.70
Assurances privées (forfait)Fr. 24.90
Entretien de l’enfant [...]Fr. 786.95
Impôts (estimation)Fr. 574.15 Minimum vital de la famille Fr.4'430.35 La présidente a imputé à D.________ un revenu hypothétique de 4'200 fr., lequel correspond à une activité à plein temps de caissière dans le commerce de détail, sans ancienneté et sans qualification particulière. Les charges mensuelles de l’intéressée ont été arrêtées comme il suit :
Base mensuelleFr.1'350.00
Frais de logement (70%)Fr. 1'260.00
Assurance LAMal obligatoireFr. 461.60
Frais médicaux non remboursésFr. 265.00
LCAFr. 68.10
Frais de repas Fr. 217.00
Frais de déplacementsFr. 78.00
Frais de télécommunication (forfait)Fr. 130.00
Assurances privées (forfait)Fr. 50.00
Impôts (estimation ; part des enfants déduites)Fr. 598.30 Minimum vital de la famille Fr. 4'478.00 Les coûts directs de l’enfant B.V.________ ont été arrêtés comme il suit :
Base mensuelleFr. 600.00
Part au loyer de la mère (15%)Fr. 270.00
Assurance LAMal Fr. 50.70
LCAFr. 51.80
Frais médicaux non remboursésFr. 50.35
5 -
APEMSFr. 200.00
Part aux impôts de la mèreFr. 202.65 Minimum vital de la familleFr.1'425.50 ./. Allocations familialesFr. 300.00 Coûts directsFr.1'125.50 Quant aux coûts directs de l’enfant C.V.________, ils ont été arrêtés comme il suit :
Base mensuelleFr. 400.00
Part au loyer de la mère (15%)Fr. 270.00
Assurance LAMal Fr. 50.70
LCAFr. 56.70
Frais médicaux non remboursésFr. 13.45
APEMSFr. 150.00
Part aux impôts de la mèreFr. 164.05 Minimum vital de la familleFr.1'104.90 ./. Allocations familialesFr. 300.00 Coûts directsFr.804.90 Les pensions dues aux enfants par leur père selon l’ordonnance comprennent leurs coûts directs précités et une part à l’excédent à hauteur de 344 fr. 45 par enfant. Ces pensions ne tiennent pas compte d’une contribution de prise en charge dans la mesure où le déficit de D.________ n’est pas créé par la prise en charge des enfants. La pension due à D.________ comprend la couverture de son déficit mensuel (278 fr.) et une part à l’excédent de son époux, à hauteur de 688 fr. 90.
3.1Par acte du 17 février 2025, D.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que A.V.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois dès le 1 er janvier 2025, de pensions mensuelles de 2'687 fr. 50 pour B.V.________ et de
4.1A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir qu’avec l’imputation d’un revenu hypothétique « disproportionné » et sans délai d’adaptation, elle se trouve dans une situation financière très précaire lui causant un préjudice difficilement réparable. Elle soutient que les revenus perçus par l’intimé sont plus élevés que ceux retenus dans l’ordonnance litigieuse et que celui-ci s’est acquitté des contributions d’entretien prévues par la convention du 21 janvier 2020 jusqu’au mois de décembre 2024, de sorte qu’il pouvait être attendu de sa part qu’il poursuive ces versements jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. L’intimé, quant à lui, conteste que ses revenus soient plus élevés que ceux retenus dans l’ordonnance entreprise. Il fait valoir que les contributions d’entretien fixées par la présidente permettent de couvrir l’entier des coûts directs des enfants et de couvrir le propre déficit de l’appelante, augmenté d’une part d’excédent. Il allègue encore que le revenu hypothétique imputé à l’appelante est justifié et que, de toute manière, cette question ne saurait être analysée au stade de l’effet suspensif.
7 - 4.2Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378, loc. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_718/2022 précité, loc. cit. ; TF 5A_500/2022 précité, loc. cit.). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475, loc. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2). Dans le cadre d’un appel dirigé contre une décision réduisant le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant
8 - moindre. En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 28 octobre 2024/ES87 ; Juge unique CACI 5 décembre 2023/ES107). 4.3En l’espèce, le préjudice invoqué par l’appelante ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 4 CPC. En effet, la question litigieuse du revenu hypothétique imputé à l’appelante a déjà été examinée par la présidente et sera tranchée dans l'arrêt final. Selon un examen prima facie, il n’apparaît pas qu’il se justifierait de revoir au stade de l’effet suspensif l’appréciation de la présidente s’agissant de ce point. Les questions relatives au revenu hypothétique imputé à l’appelante et au revenu qui serait réellement perçu par l’intimé excédent ainsi manifestement l'examen sommaire auquel doit se limiter le Juge de céans au stade de l'effet suspensif, qui ne saurait se livrer à leur analyse sauf à préjuger l’issue de la procédure. Par ailleurs, sans préjuger des griefs de l’appel, les budgets tels qu'arrêtés par la présidente, au stade de la vraisemblance, n'apparaissent pas comme étant manifestement erronés après un examen sommaire du dossier. En outre, la perception des pensions litigieuses permet la couverture non seulement des minima vitaux stricts mais aussi des minima vitaux élargis de l’appelante et des enfants. Enfin, la courte durée de la procédure d’appel, s’agissant de mesures provisionnelles, justifie d’autant plus le rejet la requête. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
9 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Irina Brodard-Lopez (pour D.), -Me Mireille Loroch (pour A.V.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
10 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :