1117 TRIBUNAL CANTONAL TD21.026584-220390 ES56 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 5 juillet 2022
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeLaurenczy
Art. 265 al. 1 CPC Statuant sur la requête présentée par D.M., à [...], tendant à l’octroi de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dans le cadre de la procédure d’appel qu’elle a engagée contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause qui la divise d’avec E.M., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1D.M.________ (ci-après : la requérante), née [...] le [...] 1979, de nationalité I., et E.M. (ci-après : l’intimé), né le [...] 1973, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2019. L’enfant U., né le [...] 2019, est issu de cette union. La requérante est également la mère de Q., né le [...] 2005, issu d’une précédente union. 1.2Le 18 juin 2021, l’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en concluant notamment à ce que la garde exclusive de l’enfant U.________ lui soit attribuée. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci- après : la présidente) a notamment confié la garde de l’enfant U.________ à l’intimé et a constaté qu’il était en l’état impossible de prévoir un droit de visite en faveur de la requérante. 1.3Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale du 22 juin 2021, la requérante a notamment conclu à ce que la garde exclusive d’U.________ lui soit confiée. Cette requête a été rejetée le jour même par la présidente. 1.4Statuant sur une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles de la requérante du 28 juin 2021, la présidente a notamment ordonné à l’intimé, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juin 2021, de rétablir, avec effet immédiat, des
3 - relations personnelles téléphoniques entre la requérante et l’enfant U.. 1.5Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juillet 2021, rendue à la suite de l’audience de mesures provisionnelles du 16 juillet 2021, la présidente a notamment confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques (ci- après : l’UEMS), un mandat d’évaluation de la situation de l’enfant U. et a rétabli l’exercice d’un droit de visite de la requérante sur son fils par l’intermédiaire du Point Rencontre à raison de deux fois par mois, ainsi qu’en sus, d’entente avec l’intimé. 1.6La question du droit de visite de la requérante sur son fils a par la suite été réglée par plusieurs décisions judiciaires provisionnelles, dont une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 octobre 2021 par laquelle la présidente a en substance dit que la requérante bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son fils U., à exercer d’entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, le droit de visite s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00, la première fois le week-end des 5 au 7 novembre 2021, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, la première fois du vendredi 31 décembre 2021 à 16h00 au vendredi 7 janvier 2022 à 16h00. 1.7Le 14 décembre 2021, l’UEMS a déposé son rapport, dont il ressort notamment ce qui suit : « Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité : •L’attribution de la garde d’U. à Mme D.M.________ avec le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant en Suisse ; •L’attribution d’un droit de visite élargi en faveur de M. E.M.________ de la manière suivante et en alternance une semaine sur deux : Semaine 1 : du vendredi à 16h à [...] au dimanche à 18h à [...], Semaine 2 : du lundi à 14h à [...] au mardi à 18h à [...].
4 - La moitié des vacances scolaires avec une coupure pendant l’été qui n’excédera pas 10 jours pour l’enfant, jusqu’à ses 4 ans, puis 2 semaines de suite seront possibles jusqu’à ses 6 ans. Par la suite, 3 semaines de coupure seront envisageables. Les jours fériés seront partagés par moitié (en prenant garde qu’ils suivent de préférence le week-end du parent avec l’enfant) et en alternance, ainsi que Noël et Nouvel-An ». 2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mars 2022, la présidente a notamment confié la garde exclusive de l’enfant U.________ à sa mère (III), a dit que le père bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son fils à exercer d’entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, il pourrait l’avoir auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour l’intimé d’aller chercher l’enfant à la gare de [...] où la requérante amènerait U., et de l’y ramener, la mère devant venir récupérer l’enfant (IV), a dit que l’intimé pourrait entretenir avec U. des relations personnelles téléphoniques deux fois par semaine de 19h00 à 19h15 et qu’à défaut de meilleure entente entre les parties, les téléphones en question auraient lieu les mardi et jeudi (V), a dit que la carte d’identité suisse de l’enfant serait restituée à la requérante (VI).
3.1 Le 22 mars 2022, l’intimé a déposé une annonce d’appel contre cette ordonnance ainsi qu’une requête d’effet suspensif portant sur les chiffres III et IV du dispositif. 3.2Par ordonnance du 25 mars 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif de l’intimé. Le 29 mars 2022, l’intimé a fait recours contre cette ordonnance auprès du Tribunal fédéral. 3.3Par acte du 31 mars 2022, l’intimé a interjeté appel contre l’ordonnance du 18 mars 2022 en concluant notamment à ce que la garde
5 - de son fils lui soit attribuée. Il a en outre déposé une nouvelle requête d’effet suspensif portant sur les chiffres III à V du dispositif de l’ordonnance et de mesures « provisionnelles » tendant notamment à ce qu’il soit fait interdiction à la requérante de quitter le territoire suisse avec l’enfant sans l’autorisation expresse de l’intimé et à ce qu’ordre soit donné à la requérante de déposer le passeport I.________ de l’enfant auprès du juge unique. Le même jour, la requérante a aussi fait appel de l’ordonnance du 18 mars 2022 en concluant à sa réforme sur les aspects financiers. 3.4Par ordonnance du 4 avril 2022, le juge unique a notamment déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif portant sur les chiffres III à V du dispositif de l’ordonnance du 18 mars 2022, a fait interdiction à la requérante de quitter le territoire suisse avec l’enfant, sans l’autorisation expresse de l’intimé ou du Juge de céans et jusqu’à droit connu sur l’appel, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité et a donné ordre à la requérante de déposer immédiatement le passeport I.________ de l’enfant au greffe du Tribunal cantonal du Canton de Vaud sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. 3.5Par ordonnance du 26 avril 2022, le Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles de l’intimé du 29 mars 2022 tendant à ce que la requérante lui ramène immédiatement l’enfant. 3.6Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 30 juin 2022 déposée devant le Juge de céans, la requérante a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit autorisée à voyager avec son fils U.________ à l’extérieur de la Suisse, y compris durant les vacances estivales 2022. La requérante a produit un bordereau de dix-sept pièces.
6 - Le 4 juillet 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Il a produit deux pièces sous bordereau. Par courrier du 4 juillet 2022, le juge unique a imparti un délai à la requérante pour l’informer des dates exactes des voyages, aller et retour, mentionnés dans la requête du 30 juin 2022, et pour produire tous les documents utiles concernant les moyens de transport utilisés, aller et retour, ainsi que ceux relatifs aux réservations de logement pour lesdits voyages, et tous les documents utiles concernant l’inscription de l’enfant U.________ à la crèche pour l’année 2022-2023. Dans le délai imparti, la requérante a indiqué que les vacances prévues en X.________ auraient lieu du 13 au 23 juillet 2022 et celles en Z.________ du 6 au 12 août 2022. Elle a en outre produit cinq pièces sous bordereau Cet envoi a été transmis à l’intimé le jour même par courriel et sous pli simple.
4.1A l’appui de sa requête mesures superprovisionnelles et provisionnelles, la requérante fait valoir que le premier juge n’a pas limité ses possibilités de voyager à l’étranger avec son fils et qu’il ne serait dès lors pas justifié de le faire en appel. Elle invoque par ailleurs que l’audience d’appel initialement prévue le 14 avril 2022 n’a pas pu avoir lieu en raison du recours interjeté au Tribunal fédéral par l’intimé, ce qui aurait empêché que la restriction de voyager soit rediscutée en audience. La requérante souhaiterait en effet pouvoir partir en famille avec U.________ et son fils aîné Q.________ en X.________ où elle aurait des membres de sa famille. Elle aurait d’ores et déjà réservé un logement dans ce pays pour le mois de juillet 2022. Elle souhaiterait également qu’U.________ puisse rendre visite à ses grands-parents maternels en Z.________ au mois d’août ou encore au mois de septembre 2022. Elle
7 - aurait soumis un calendrier à l’intimé le 13 juin 2022, mais n’aurait obtenu aucune réponse hormis un accusé de réception du 16 juin 2022. La requérante ajoute qu’elle et son fils auraient leur centre de vie à K.. Elle aurait un travail stable de durée indéterminée et un bail à son nom. U. fréquenterait une crèche juste à côté du domicile depuis le début du mois d’avril et s’y plairait beaucoup. L’enfant aurait en outre différentes activités à K., soit notamment des cours de français, de natation et de musique. La requérante organiserait des sorties pour l’enfant, comme des visites au zoo ou au musée, ainsi que des « Playdates » avec d’autres enfants. Il ne serait par conséquent pas justifié de priver U. de voyager au seul motif que sa mère est de nationalité étrangère, le passeport I.________ de l’enfant se trouvant par ailleurs en possession du Tribunal cantonal. L’intimé conteste pour sa part la stabilité de l’établissement de la requérante à K., notamment dans la mesure où elle n’y serait que depuis quelques mois, au service de son ancien employeur I. pour lequel la procédure aurait démontré qu’il était facile de travailler depuis n’importe quel pays. L’intimé relève en outre que la requérante n’aurait réservé aucun vol pour la X.________ ou qu’à tout le moins, elle n’aurait pas souhaité fournir de preuve y relative, la réservation de vacances pour le logement étant annulable jusqu’au 7 juillet 2022 sans surcoût. L’intimé conteste également l’urgence de la situation, la requérante ne fournissant pas les dates et les conditions des voyages prévus. Il ajoute que la situation géopolitique dans les [...] serait d’une instabilité inquiétante et que la plupart des pays enregistreraient actuellement une hausse des cas de coronavirus, dont notamment la X.________ et la Z.________, la santé de l’enfant étant des plus fragiles. 4.2 4.2.1En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice
8 - difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). L’intimé doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). 4.2.2Des mesures provisionnelles ne peuvent être prononcées en mesures protectrices de l’union conjugale (Juge unique CACI 6 juillet 2021/321 consid. 4.2) ni a fortiori en mesures provisionnelles (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3). Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel. Si de tels faits ne sont pas rendus vraisemblables, la seule question qui se pose est celle de savoir si l’effet suspensif doit être accordé à l’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3). 4.3En l’espèce, la requérante a pris des conclusions à titre de mesures provisionnelles dans sa requête du 30 juin 2022. Comme exposé
9 - plus haut (consid. 4.2.2 supra), des mesures provisionnelles ne sauraient être prononcées dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles, de sorte que lesdites conclusions sont irrecevables. Concernant la requête de mesures superprovisionnelles, la requérante invoque vouloir prendre des vacances à l’étranger avec son fils durant la période estivale 2022. L’urgence de la situation est donnée par l’approche des dates auxquelles elle souhaite partir, ce qui justifie de revoir l’ordonnance du 4 avril 2022, dans la limite des voyages invoqués. On rappelle que la procédure d’appel est ralentie par le recours interjeté par l’intimé au Tribunal fédéral contre l’ordonnance de rejet de la requête d’effet suspensif qu’il avait présentée. S’agissant des dates des vacances, il ressort du courrier du conseil de l’intimé du 4 juillet 2022 que celui-ci a donné son accord sur la base du calendrier envoyé par la requérante le 13 juin 2022, en précisant que le tableau devait toutefois être compris concernant la date de début des vacances de l’intimé « du jour précédant le début du week-end ou des vacances à 16h00 à la gare de [...], au jour de fin du weekend ou des vacances à 18h00, toujours à la garde de [...] », l’intimé récupérant son fils le mercredi 27 juillet à 16h00 par exemple et non pas le jeudi 28 juillet au matin. Cela étant, la requérante souhaite partir en X.________ du mercredi 13 au samedi 23 juillet 2022. Elle produit à cet égard un potentiel itinéraire en avion pour elle, U.________ et Q.________ qu’ils pourraient prendre au départ de K.________ pour [...] en X.________ ainsi que le vol de retour le 23 juillet 2022. Elle invoque ne pas avoir pu confirmer la réservation car elle attend l’autorisation de partir du Juge de céans. La requérante produit également une confirmation de réservation de logement dans la ville de [...] du 13 au 23 juillet 2022. S’agissant des vacances en Z.________ du 6 au 12 août 2022, la requérante indique qu’elle logerait avec U.________ chez ses parents. Les vols se feraient de K.________ à [...], respectivement de [...] à K., et son père viendrait les chercher à l’aéroport. La requérante précise également l’adresse de ses parents en Z.. Selon le calendrier produit, l’intimé aurait pour sa part son fils pour les vacances d’été du jeudi 28 juillet au vendredi
10 - 5 août 2022, puis du samedi 13 au dimanche 21 août 2022. Il apparaît donc que les voyages que la requérante entend entreprendre cet été sont de courte durée, dans des pays relativement proches de la Suisse, et que l’intimé aurait des vacances directement après en juillet et août 2022 avec son fils. Il ne s’agit donc nullement d’un long voyage aux I., pays dont la requérante a la nationalité. Comme le relève du reste la requérante, le passeport I. de l’enfant reste en possession du Tribunal cantonal et elle ne le demande pas. Par ailleurs, elle a fourni les informations concernant les deux voyages de cet été et ses explications concernant ses séjours, notamment les trajets et les lieux d’hébergement, sont crédibles. La requérante a également produit différentes pièces, à savoir un courrier de la crèche fréquentée par U.________ depuis avril 2022 selon lequel il est bien intégré, qu’il fait beaucoup de progrès et qu’il se sent bien, un courriel de l’école de natation de K.________ concernant le paiement effectué pour les cours des 10 avril, 15 et 29 mai 12 et 26 juin et 10 juillet 2022, un abonnement annuel pour le zoo de K.________ acheté le 26 mars 2022, des cartes annuelles de musées pour la requérante, des courriers de R.________ et G., parents d’amis d’U., qui confirment l’organisation de « Playdates », qui ont lieu environ toutes les deux semaines. La requérante a aussi transmis un courrier supplémentaire de la crèche du 4 juillet 2022 indiquant qu’U.________ est inscrit pour une durée indéterminée. Le délai de résiliation du contrat se fait pour la fin d’un mois avec un préavis de trois mois. Elle a en outre remis un courriel du 22 juin 2022 de l’école de natation de K.________ confirmant l’inscription d’U.________ pour les cours du 28 août au 27 novembre 2022. De plus, il est relevé à toutes fins utiles que la Z.________ et la X.________ sont toutes deux parties à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (RS 0.211.230.02) et que celle-ci est entrée en vigueur le 6 mars 1992 pour la Z.________ et le 1 er décembre 1991 pour la X.________. On voit au demeurant mal la requérante prendre le risque qu’un retour immédiat soit ordonné au vu des conséquences qui pourraient en découler sur la suite
11 - de la procédure. Par conséquent, le risque que la requérante ne revienne pas en Suisse après ses deux voyages de juillet et d’août 2022 n’est pas établi. S’agissant de l’argument de l’intimé relatif à une situation géopolitique instable dans les [...], la Confédération n’a émis aucune réserve particulière pour les voyages en X.________ et en Z.________ en lien avec la guerre en Ukraine. Il ne figure par ailleurs aucun pays sur la liste de la Confédération des pays et régions où circule un variant préoccupant du coronavirus, le risque d’être infecté existant dans le monde entier. Les arguments invoqués par l’intimé à cet égard tombent donc à faux. Au vu de ce qui précède, il convient d’autoriser la requérante à se rendre avec son fils U.________ en X.________ du 13 au 23 juillet 2022 ainsi qu’en Z.________ du 6 au 12 août 2022. Rien ne justifie cependant, prima facie, d’entrer en matière sur une levée générale de l’interdiction de quitter le territoire suisse au vu de l’ordonnance du 4 avril 2022. Il est encore précisé que la requérante avait mentionné dans sa requête du 30 juin 2022 vouloir partir en septembre 2022 en Z.________. Elle n’a toutefois pas fourni de précisions concernant un voyage en septembre 2022, de sorte que l’autorisation ne portera que sur les voyages de juillet et d’août
5.En définitive, la requête du 30 juin 2022 doit être partiellement admise dans le sens des considérants qui précèdent. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête est partiellement admise.
12 - II.D.M.________ est autorisée à se rendre avec son fils U.________, né le 30 décembre 2019 :
En X.________ du 13 au 23 juillet 2022 ;
En Z.________ du 6 au 12 août 2022. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Sandrine Lubini (pour D.M.), -Me Anne Reiser (pour E.M.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
13 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :