1104 TRIBUNAL CANTONAL TD21.021108-230308
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 juin 2023
Composition : MmeC O U R B A T , juge unique Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 334 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur la requête de rectification formée par Me Sophie Beroud, curatrice de l’enfant E., à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 avril 2023 dans le cadre de la procédure d’appel divisant R., à [...], appelant, et J.________, à [...], intimée, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
III. dit que chaque parent est tenu de prendre contact avec Accord Famille pour un entretien préalable à la mise en place des visites ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
2.Le 28 avril 2023, Accord Famille a annoncé renoncer à exercer son activité en lien avec les visites médiatisées dès le 1 er mai 2023. Par courrier du 17 mai 2023, Me Sophie Beroud a fait part de l’impossibilité d’obtenir la réalisation du mandat confié à Accord Famille par arrêt du 20 avril 2023, a proposé de faire appel à Trait d’Union Espace médiation (ci- après : TUD), qui offrirait, à sa connaissance, les mêmes prestations. Dans le délai qui lui a été imparti, R.________ a indiqué qu’il était favorable à une structure spécialisée telle que Trait d’Union ou Espace contact. Dans l’hypothèse où TUD était retenue pour accompagner la reprise du droit de visite, il serait à son sens nécessaire que la Direction
3.1Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office. 3.2En l'espèce, le dispositif de la décision n’est pas exécutable en raison de la renonciation d’Accord Famille à exercer son activité en lien avec les visites médiatisées, ce qui va à l’encontre de la motivation de la décision. La solution préconisée par la curatrice de l’enfant et la DGEJ, qui consiste à désigner TUD à la place d’Accord Famille apparaît comme une solution adéquate pour organiser la reprise du droit de visite entre
4.1En application de l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais judiciaires ni dépens. 4.2L’intimée bénéficie de l’assistance judiciaire. En l'absence de liste détaillée des opérations pour la présente procédure en rectification, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Au vu du contenu des écritures, on peut en l’occurrence estimer les opérations nécessaires de Me Nicolas Marthe à 45 minutes. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de ce dernier sera ainsi fixée à 135 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 2 fr. 70 (2% ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7.7% sur le tout par 10 fr. 60, soit à 148 fr. 30. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office mise
5 - provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Le chiffre II du dispositif de l'arrêt du 20 avril 2023 est rectifié comme il suit : II.L’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2023 est réformée comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif : I.dit que le droit de visite s’exercera par l’intermédiaire de Trait d’Union Espace Médiation, avec accompagnement individualisé, à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Trait d’Union Espace Médiation, qui sont obligatoires pour les deux parents ; II.dit que Trait d’Union Espace Médiation recevra une copie de la décision, déterminera le lieu des visites et en informera les parents par courrier, avec copie au tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ; III.dit que chaque parent est tenu de prendre contact avec Trait d’Union Espace Médiation pour un entretien préalable à la mise en place des visites ;
6 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. Le présent prononcé est rendu sans frais. III. L’indemnité due à Me Nicolas Marthe, conseil d’office de J., est arrêtée à 148 fr. 30 (cent quarante-huit francs et trente centimes). VI. J. est tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, provisoirement laissée à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Nicolas Marthe (pour J.), -Me Manuela Ryter Godel (pour R.), -Me Sophie Beroud (pour E.________)
7 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ; -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM Nord ; -Accord Famille ; -Trait d’Union Espace Médiation (avec une copie de l’arrêt du 20 avril 2023). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :