1113 TRIBUNAL CANTONAL TD21.019023-221548 115
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 mars 2023
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffier :M.Clerc
Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.F., à Vernier, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F., à St-Cergue, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par acte du 2 décembre 2022, A.F.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et a requis l’assistance judiciaire. Le 29 décembre 2022, B.F.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse et a également requis l’assistance judiciaire. 1.2Par ordonnances des 28 et 29 décembre 2022 respectivement, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a accordé l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance à l’intimée et à l’appelant. 1.3Lors de l’audience d’appel du 28 février 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif : II. astreint [...] à contribuer à l’entretien de [...], né le [...] 2009, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'075 fr. (mille septante-cinq francs), allocations familiales en sus, en mains d’[...], dès et y compris le 1 er octobre 2021 ; III. astreint [...] à contribuer à l’entretien de [...], née le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'075 fr. (mille septante-cinq francs), allocations familiales en sus, en mains d’[...], dès et y compris le 1 er octobre 2021 ;
2.1Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). 2.2La convention passée en audience ayant été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, il convient de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel. 2.3Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 2.4En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l’Etat par 200 fr. pour l’appelant et par 200 fr. pour l’intimée, conformément au chiffre II de la convention du 28 février 2023. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans ladite convention (art. 109 al. 1 CPC). 3.
5 - 2'751 fr. 60), pour un total de 2'963 fr. 50 (2'751 fr. 60 + 211 fr. 90), montant arrondi à 2'964 francs. 3.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois] ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat, par 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant A.F.________ et par 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée B.F.. II. L'indemnité d'office de Me Mihaela Verlooven, conseil de l'appelant A.F., est arrêtée à 2'634 fr. (deux mille six cent trente-quatre francs), frais de vacation, TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l’intimée B.F.________, est arrêtée à 2'964 fr. (deux mille neuf cent soixante-quatre francs), frais de vacation, TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs
6 - conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mihaela Verlooven (pour A.F.), -Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.F.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
7 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :