1113 TRIBUNAL CANTONAL TD21.015095-221259 72
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 février 2023
Composition : MmeC H O L L E T , juge unique Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par T.A., à [...], intimée, contre l’ordonnance rendue le 22 septembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec R.A., à [...], requérant, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 3 octobre 2022, T.A., appelante, a fait appel contre l’ordonnance rendue le 22 septembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le 31 octobre 2022, R.A., intimé, a déposé une réponse. Par prononcé du 7 octobre 2022, la juge de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 4 octobre 2022 dans la procédure d'appel. Elle en a fait de même pour l’intimé par prononcé du 19 octobre 2022. Lors de l'audience d'appel du 25 janvier 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: I.L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 22 septembre 2022 est réformée en ce sens que les chiffres VI et VII de son dispositif sont supprimés, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. II. R.A.________ pourra avoir ses enfants C.A., D.A. et E.A.________ auprès de lui selon le régime prévu par la convention du 27 novembre 2020, ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, à savoir un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au lundi matin à la reprise de l’école, un mercredi sur deux dès la sortie de l’école au jeudi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Le droit de visite de R.A.________ sur sa fille B.A.________ est suspendu provisoirement, étant précisé qu’une reprise de
3 - contact devra être organisée dans les meilleurs délais par la curatrice et les professionnels entourant l’enfant, selon les modalités qui seront préconisées par ces derniers et pour autant qu’ils l’estiment nécessaires. III. Parties conviennent qu’une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre auprès de l’Unité familles et mineurs du département de l’Unité de pédopsychiatrie légale du CHUV avec pour mission de communiquer des informations sur le type de relations que chaque parent entretient avec ses enfants, d’indiquer comment chaque parent définit son rôle et sa place, sa capacité à reconnaître le rôle et la place de l’autre parent, comment chacun considère la liberté des enfants d’aimer chaque parent dans la perspective d’une amélioration globale de la communication et d’indiquer si les propositions du rapport de l’UEMS du 20 janvier 2023 sont pertinentes et, le cas échéant, proposer des alternatives pour la garde et le droit de visite des parents. IV. Parties conviennent de mettre en œuvre une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de leurs quatre enfants dans le but de poursuivre ou mettre en place les thérapies et suivis spécifiques pour les enfants, de renforcer les échanges au sein du réseau des professionnels, de prendre connaissance des conclusions de l’expertise et d’œuvrer dans la mesure du possible à la mise en pratique des recommandations de celle-ci et d’informer l’autorité d’événements nouveaux ou par le truchement du rapport annuel, ledit mandat étant confié à Mme [...] de la DGEJ. V. Parties conviennent de relever la DGEJ de son mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC instituée par prononcé du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 4 décembre 2020. VI. R.A.________ s’engage à entreprendre un suivi thérapeutique.
4 - VII. Les frais judiciaires de deuxième instance sont répartis par moitié et chaque partie renonce à l’allocation de dépens. VIII.Les parties requièrent ratification de la présente convention. 2.Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu’acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 2.2Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants B.A., C.A., D.A.________ et E.A.________ (cf. art. 296 al. 3 CPC), la juge unique a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
5 - En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), montant auquel d’ajoutent les frais liés à l’effet suspensif par 200 fr. (art. 60 TFJC). Ils seront mis à la charge de chacune de parties par moitié, conformément à la transaction, et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 14 heures et 21 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Micsiz doit être fixée à 2’583 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacations par 240 fr., les débours par 56 fr. 45 (2% de 2'823 ; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010]) et la TVA sur le tout par 221 fr. 70, soit à 3'101 fr. 15 au total. 5.Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 14 heures et 7 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Bouverat doit être fixée à 2’541 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacations par 240 fr., les débours par 55 fr. 60 (2% de 2'781 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 218 fr. 40, soit à 3'055 fr. au total. 6.Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art.
6 - 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la convention conclue à l’audience du 25 janvier 2023, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur ordonnance de mesures provisionnelles, dont les chiffres I, II et VI ont la teneur suivante : I.L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 22 septembre 2022 est réformée en ce sens que les chiffres VI et VII de son dispositif sont supprimés, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. II. R.A.________ pourra avoir ses enfants C.A., D.A. et E.A.________ auprès de lui selon le régime prévu par la convention du 27 novembre 2020, ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, à savoir un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au lundi matin à la reprise de l’école, un mercredi sur deux dès la sortie de l’école au jeudi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Le droit de visite de R.A.________ sur sa fille B.A.________ est suspendu provisoirement, étant précisé qu’une reprise de contact devra être organisée dans les meilleurs délais par la curatrice et les professionnels entourant l’enfant, selon les modalités qui seront préconisées par ces derniers et pour autant qu’ils l’estiment nécessaires. VI. R.A.________ s’engage à entreprendre un suivi thérapeutique.
7 - II. Une expertise psychiatrique est ordonnée auprès de l’Unité familles et mineures du département de l’Unité de pédopsychiatrie légale du CHUV avec pour mission de communiquer des informations sur le type de relations que chaque parent entretient avec ses enfants, d’indiquer comment chaque parent définit son rôle et sa place, sa capacité à reconnaître le rôle et la place de l’autre parent, comment chacun considère la liberté des enfants d’aimer chaque parent dans la perspective d’une amélioration globale de la communication et d’indiquer si les propositions du rapport de l’UEMS du 20 janvier 2023 sont pertinentes et, le cas échéant, proposer des alternatives pour la garde et le droit de visite des parents. III. a) Une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de leurs quatre enfants est ordonnée dans le but de poursuivre ou mettre en place les thérapies et suivis spécifiques pour les enfants, de renforcer les échanges au sein du réseau des professionnels, de prendre connaissance des conclusions de l’expertise et d’œuvrer dans la mesure du possible à la mise en pratique des recommandations de celle- ci et d’informer l’autorité d’événements nouveaux ou par le truchement du rapport annuel. b) Le mandat précité est confié à Mme [...] de la DGEJ. IV. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse est relevée de son mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC instituée par prononcé du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 4 décembre 2020. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), à la charge de chacune des parties par
8 - 200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. L'indemnité d'office de Me Mathias Micsiz, conseil de l'appelante, est arrêtée à 3'101 fr. 15 (trois mille cent un francs et quinze centimes), TVA et débours compris. VII. L'indemnité d'office de Me Catherine Bouverat, conseil de l’intimé, est arrêtée à 3'055 fr. (trois mille cinquante-cinq francs), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et à l’indemnité allouée à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. IX. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. X. La cause est rayée du rôle. XI. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mathias Micsiz (pour T.A.), -Me Catherine Bouverat (pour R.A.), -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Mme [...],
9 - communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne -Unité familles et mineurs du département de l’Unité de pédopsychiatrie légale du CHUV et communiqué, par l’envoi d’un extrait, à :
l’enfant mineure B.A.________, qui est âgée de plus de 14 ans (art. 301 let. b CPC). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :