1110 TRIBUNAL CANTONAL TD21.011071-221312 83
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 février 2023
Composition : MmeC H O L L E T , juge unique Greffier :M.Clerc
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par J., à Morges, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec F., à Tolochenaz, requérant, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 septembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment astreint F.________ à contribuer à l’entretien de sa fille Z.________ et de J.________ par le régulier versement, dès le 1 er janvier 2022, d’une pension mensuelle de 860 fr. et de 90 fr. respectivement, allocations familiales dues en sus. 1.2Par acte du 7 octobre 2022, J.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par décision du 15 novembre 2022, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a accordé à J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 septembre 2022 et a désigné Me Franck-Olivier Karlen en qualité de conseil d’office. Le 5 décembre 2022, F.________ a déposé une réponse. Le 13 décembre 2022, il a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par prononcé du 15 décembre 2022, la juge unique a accordé à F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 décembre 2022 et a désigné Me Gisèle de Benoit en qualité de conseil d’office. 1.3Par courrier du 20 janvier 2023, J.________ a déclaré retirer son appel au motif que les parties ont conclu une convention réglant l’ensemble des effets de leur divorce. Les 7 et 16 février 2023, le conseil d’office de F.________ et de J.________ respectivement ont déposé leur liste des opérations. 2.Il convient de prendre acte du retrait de l’appel par l’appelant et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la
3.1 3.1.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 3.1.2Le conseil d’office de J.________ a indiqué dans sa liste des opérations du 7 février 2023 avoir consacré 12 heures et 20 minutes au dossier entre le 27 septembre 2022 et le 7 février 2023. Le temps annoncé paraît adéquat et peut être confirmé. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen doit être fixée à 2'220 fr. (12h20 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent des débours par 44 fr. 40 (2% x 2'220 fr.) ainsi qu’une TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 174 fr. 35 (7.7% x 2'264 fr. 40), pour un total de 2'438 fr. 75, arrondi à 2'439 francs. 3.1.3Le conseil d’office de F.________ a indiqué dans sa liste des opérations du 16 février 2023 avoir consacré 3 heures et 30 minutes au dossier entre le 5 et le 13 décembre 2022. Elle requiert en outre l’indemnisation de ses débours par 5%. Le temps annoncé paraît adéquat et peut être confirmé. En revanche, les débours doivent être réduits à 2% du défraiement hors taxe conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Gisèle de Benoit doit être fixée à 630 fr. (3h30 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent des débours par 12 fr. 60 (2% x 630 fr.) ainsi qu’une TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 49 fr. 40 (7.7% x 642 fr. 60), pour un total de 692 francs.
Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de J.________ par 100 fr. (cent francs) et à la charge de F.________ par 100 fr. (cent francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de J., est arrêtée à 2'439 fr. (deux mille quatre cent trente-neuf francs), débours et TVA compris. V. L’indemnité de Me Gisèle de Benoit, conseil d’office de F., est arrêtée à 692 fr. (six cent nonante-deux francs), débours et TVA compris. VI. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).