1106
TRIBUNAL CANTONAL
TD21.001986-220070-220108-
221006
ES87
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 14 septembre 2022
Composition : M. O U L E V E Y , juge unique
Greffière:MmePitteloud
Art. 125 let. c, 126 al. 1, 261 al. 1 et 265 CPC
Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles et de
suspension déposée le 1
er
septembre 2022 par D., à [...], dans la
cause le divisant d’avec K., en Hollande, le Juge unique de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.K.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1973, de nationalité
néerlandaise, et D.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1971, de
nationalité italienne, se sont mariés le [...] 2007 à [...] (VD).
Un enfant est issu de cette union, F.________, né le [...] 2007.
L’intimée est également la mère de [...], né le [...] 2000 d’une
précédente union, qui vit aux Pays-Bas.
Le requérant a déposé une demande unilatérale en divorce le
15 janvier 2021.
2.1L’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles le
16 avril 2021.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier
2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
(ci-après : la présidente) a notamment dit que le requérant contribuerait à
l’entretien de son fils F.________ par le versement en mains de sa mère
d’une pension mensuelle de 4'500 fr., allocations familiales en sus, dès et
y compris le 1
er
mai 2021.
La présidente a notamment considéré que les frais d’écolage
de F.________ s’élevaient à 2'496 fr. 70, l’intéressé étant scolarisé [...] à
[...].
2.2Par acte du 24 janvier 2022, le requérant a interjeté appel
(cause TD21.001986-220070) de l’ordonnance de mesures provisionnelles
du 11 janvier 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils
- 3 -
F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr.,
allocations familiales en sus, dès et y compris le 1
er
mai 2021.
L’appelant a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel
pour les pensions échues du 1
er
mai 2021 au 31 décembre 2021, dans la
limite du montant contesté, soit pour la part d’entretien mensuel
dépassant 2'000 francs. La requête a été rejetée par ordonnance du Juge
unique de céans (ci-après : le juge unique) du 1
er
février 2022.
L’intimée a également interjeté appel de l’ordonnance du 11
janvier 2022 (cause TD21.001986-220108), en concluant, sous suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la pension en faveur de
F.________ soit arrêtée à 5'000 fr. et que le requérant soit astreint à
contribuer à son entretien par le versement d’une pension de 3'000 fr. dès
le 1
er
mai 2021.
La procédure d’appels a été suspendue, avec l’accord des
parties, par décision du juge unique du 30 mai 2022, pour permettre des
pourparlers transactionnels. Elle a été reprise le 19 août 2022.
3.1Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 8 juin 2022 adressée à la présidente, l’intimée a conclu, avec suite de
frais et dépens, notamment à être autorisée à déménager le lieu de
résidence de l’enfant [...] en Hollande dès le mois de juillet 2022 et à
l’inscrire auprès de la [...] en Belgique, pour la rentrée scolaire d’août
2022.
Par décision du 9 juin 2022, la présidente a rejeté la requête
de mesures d’extrême urgence.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2022, la
présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 8
juin 2022 par l’intimée contre le requérant.
- 4 -
3.2Par acte du 15 août 2022, l’intimée à interjeté appel (cause
TD21.001986-221006) de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2
août 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, à
sa réforme en ce sens qu’elle soit autorisée à déménager le lieu de
résidence de F.________ en Hollande dès le mois de juillet 2022 et à
l’inscrire auprès de l’école belge précitée.
4.Par avis du 19 août 2022, le juge unique a imparti aux parties
un délai pour faire valoir d’éventuels motifs d’opposition à la jonction des
trois procédures d’appel pendantes devant lui.
En l’absence d’opposition des parties, il y a lieu, pour simplifier
le procès, de joindre les trois procédures d’appel en application de l’art.
125 let. c CPC.
5.1Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 1
er
septembre 2022, le requérant a conclu à la réforme de l’ordonnance
de mesures provisionnelles du 11 janvier 2022 en ce sens que la pension à
verser pour l’entretien de F.________ soit réduite à 1'500 fr. dès le 1
er
septembre 2022 et à ce que la procédure d’appel (cause TD21.001986-
221006) soit suspendue « s’agissant du droit de déterminer le lieu de
résidence jusqu’à droit connu sur les efforts de l’Office fédéral de la justice
pour obtenir le retour de l’enfant ».
Dans cette requête, le requérant a fait valoir que l’intimée
avait quitté la Suisse avec F.________ et l’avait inscrit à la [...],
renseignements pris auprès du directeur de l’établissement, qui avait
confirmé la présence de l’enfant. Il conviendrait ainsi de réduire la pension
à verser au niveau de vie belge et en déduire les frais d’écolage. Il a
informé le juge unique qu’il avait déposé une requête en retour fondée sur
la CLaH80 (Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement
- 5 -
international d’enfants du 25 octobre 1980 ; RS 0.211.230.02), ce qui
justifierait de suspendre la procédure d’appel.
Par déterminations du 7 septembre 2022, l’intimée a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures
superprovisionnelles. Elle a confirmé que son fils était domicilié en
Hollande auprès d’elle et qu’il fréquentait l’école privée précitée en
Belgique depuis la rentrée d’août dernier. Selon l’intimée, le retour de
l’enfant ne pourrait pas être ordonné en application de CLaH80, de sorte
qu’il ne se justifierait pas de suspendre la procédure d’appel. La question
de la réduction de la pension n’aurait pas à être réglée par voie de
mesures superprovisionnelles, faute d’urgence, les frais d’écolage
demeurant d’actualité.
5.2
5.2.1En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable
qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de
l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice
difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la
nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent
menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure
civile, 2
e
éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le
requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la
durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne
pourrait pas être entièrement supprimé même si la décision à intervenir
devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012
consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées).
5.2.2Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence
particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le
tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans
entendre la partie adverse.
- 6 -
Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art.
265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant
à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont
l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que
cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art.
261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement
imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au
juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour
objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le
moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et
celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un
prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la
décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une
immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps
de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision
provisionnelle (Juge unique CACI 2 septembre 2022/ES82 consid. 4.2.3 et
la réf. citée).
Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées
dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures
provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux,
c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a
gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures
ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel
(Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3).
Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard
de mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une
situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n.
6 ad art. 265 CPC). Dans un tel cas, les chances de succès du requérant
dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et
proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 138 III 378
consid. 6.5). L’examen est très attentif lorsque la mesure est
pratiquement irréversible.
- 7 -
5.3En l’espèce, force est tout d’abord de relever que le requérant
ne se prévaut d’aucune urgence ni ne fait valoir qu’il serait exposé à un
préjudice difficilement réparable du fait du paiement de la pension fixée
par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2022. La
requête de mesures superprovisionnelles, qui tend à la réduction du
montant des contributions d’entretien à régler dans l’attente de l’arrêt sur
appels, lequel aura précisément pour objet de fixer définitivement le
montant des contributions d’entretien dues notamment pour la même
période, constitue en réalité une requête tendant l’octroi de l’effet
suspensif pour les pensions courantes dues pendant la procédure d’appel.
Or, s’il est vrai que les frais de scolarisation de l’enfant à [...]
n’ont plus à être pris en compte dans le budget de l’enfant, celui-ci est
désormais scolarisé en internat dans un autre établissement privé, en
Belgique, dont les coûts ne sont peut-être pas moindres que ceux de [...].
Le fait que l’intimée ait déménagé hors de Suisse ne suffit au demeurant
pas à retenir qu’un remboursement du trop payé serait impossible, ce que
le requérant ne soutient d’ailleurs pas.
Il n’y a dès lors pas lieu de suspendre l’exécution de
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2022, par laquelle
la présidente a astreint le requérant à contribuer à l’entretien de son fils à
hauteur de 4'500 fr. par mois.
6.1Le requérant requiert la suspension de la procédure au motif
qu’une procédure de retour est pendante.
6.2
6.2.1L'art. 126 al. 1 CPC autorise le tribunal à suspendre le procès
civil lorsque des motifs d'opportunité le commandent, en particulier
lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension peut
ainsi se justifier lorsque la décision qui sera rendue dans un autre procès
peut exercer une influence déterminante sur la procédure pendante
(Haldy, CR-CPC, n. 5 ad art. 126 CPC).
- 8 -
La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée
sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les
parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans
des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir
d'appréciation en la matière (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid.
2.1).
6.2.2Conformément à l’art. 19 CLaH80, une décision sur le retour
de l’enfant rendue en application de cette convention n’affecte pas le fond
du « droit de garde », par quoi il faut entendre, en vertu de l’art. 5 let. a
CLaH80, le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en
particulier celui de décider de son lieu de résidence. Ainsi, les décisions
rendues dans le cadre de procédures de retour fondées sur la CLaH80 ne
préjugent en rien des décisions que le juge du lieu de résidence habituelle
des enfants ou, en cas d’enlèvement international, du lieu de résidence
des enfants avant cet enlèvement (cf. art. 7 CLaH96 [Convention
concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution
et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de
protection des enfants du 19 octobre 1996 ; RS 0.211.231.011), doit lui-
même rendre, notamment quant au droit de déterminer le lieu de
résidence de l’enfant (Juge unique CACI 6 novembre 2020/473 consid. 3).
6.3Dans le cas présent, le requérant motive sa requête de
suspension exclusivement par la procédure de retour qu’il a introduite à
l’étranger. Or le sort de cette procédure est sans effet sur celui la décision
à rendre sur l’appel interjeté par l’intimée contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 2 août 2022, de sorte qu’il n’y a pas lieu de suspendre
la procédure d’appel.
7.1En définitive, il y a lieu de joindre les causes TD21.001986-
220070, TD21.001986-220108 et TD21.001986-221006 et de rejeter les
-
9 -
requêtes de mesures superprovisionnelles de suspension présentées par
le requérant.
7.2Il sera statué sur le sort des frais judiciaires et des dépens
dans le cadre de l’arrêt final à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique de la Cour d’appel civile,
p r o n o n c e :
I. Les causes TD21.001986-220070, TD21.001986-220108 et
TD21.001986-221006 sont jointes.
II. La requête de mesures superprovisionnelles présentée le
1
er
septembre 2022 par D.________ est rejetée.
III. La requête de suspension présentée le 1
er
septembre 2022 par
D.________ est rejetée.
IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la
présente ordonnance dans l’arrêt final à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Damien Hottelier (pour D.),
-Me Irène Wettstein (pour K.),
-
10 -
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les
affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :