1110 TRIBUNAL CANTONAL TD21.001986-231663 509 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 décembre 2023
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeBannenberg
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...], contre le jugement incident rendu le 21 juillet 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec G., à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 13 septembre 2023, X.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel du jugement incident précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande en divorce du 15 janvier 2021 soit rejetée, subsidiairement déclarée irrecevable. A titre plus subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement incident et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. 2.2Par courrier du 30 novembre 2023, l’appelante a déclaré purement et simplement retirer son appel, les parties ayant conclu une convention devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois portant notamment sur le principe du divorce, objet de l’appel. 3.Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4.L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance.
3 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alban Matthey (pour X.), -Me Damien Hottelier (pour G.), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les
4 - affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :