1112 TRIBUNAL CANTONAL TD21.000556-220573 349 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 juin 2022
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 319 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 11 avril 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant l’appelant d’avec P., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Conformément à l’art. 319 let. b CPC, le recours est pour sa part ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 319 CPC). Contrairement au cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l’ordonnance d’instruction (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). La recevabilité du recours contre une telle ordonnance est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (parmi d’autres : CREC 16 mai 2019/140 ; JdT 2011 III 86 consid. 3). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 141 III 270 consid. 3.3). 3.2En l’espèce, s’agissant d’un acte dirigé contre une ordonnance d’instruction de la présidente, la voie de l’appel n’est pas ouverte. C’est bien plutôt la voie du recours qui aurait dû être utilisée. En outre, il aurait dû être introduit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision litigieuse conformément à l’art. 321 al. 1 et 2 CPC.
4 - Ainsi, l’acte de l’appelant est manifestement irrecevable. 3.3Il reste à examiner l’influence de la mauvaise indication des voies de droit au pied de la décision entreprise. A cet égard, la jurisprudence est claire. On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l’art. 5 al. 3 Cst., que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication erronée des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas d’indication erronée des voies de droit. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l’inexactitude de l’indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n’est pas attendu d’eux qu’outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relative. Déterminer si la négligence est grossière s’apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu’ils procèdent à un contrôle sommaire des indications sur les voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; TF 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 3 ; TF 4D_32/2021 du 27 octobre 2021 consid. 5.2 ; TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1.1, RSPC 2021 p. 139 ; TF 5A_261/2020 du 27 août 2020 consid. 5.2, RSPC 2021 p. 34 note Droese ; TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1, non publié à l’ATF 145 III 469, RSPC 2020 p. 7 note Jéquier). En l’espèce, le conseil de l’appelant n’a procédé à aucun contrôle et s’est contenté, dans sa partie recevabilité, d’indiquer que son appel était déposé en temps utile et donc recevable en la forme. Or, il pouvait, uniquement en lisant le CPC, se rendre compte que la voie de l’appel n’était pas ouverte dans un tel cas et que le délai de recours était de dix jours. Sa bonne foi n’est ainsi pas protégée.
5 - 3.4On notera pour le surplus que, quand bien même l’acte aurait été un recours et aurait été déposé en temps utile, il aurait quoi qu’il en soit été rejeté, la jurisprudence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal retenant que le choix de l’expert n’est pas susceptible d’exposer les parties à un préjudice irréparable (CREC 22 mars 2022/79 ; CREC 28 juillet 2020/175 ; CREC 13 décembre 2019/344).
4.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 4.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Vu l’issue de la présente procédure, la requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant doit être rejetée, son acte étant dépourvu de chance de succès (art. 117 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
6 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Flattet (pour C.), -Me Cédric Thaler (pour P.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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