1110 TRIBUNAL CANTONAL TD20.050190-220058 201 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 avril 2022
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge unique Greffière:MmeCottier
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 janvier 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 14 janvier 2022, l’appelant a interjeté appel de cette ordonnance, en concluant à sa réforme, en ce sens que la garde sur P.________ soit exercée de façon alternée par ses parents, l’enfant étant pris en charge par son père du mercredi à la sortie de l’école au vendredi à la reprise de l’école et un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi à la reprise de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires,
3.1Il convient d’abord de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ceux-ci sont mis à la charge de la partie
4 - succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière ou en cas de désistement d’action, et qui est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement, les frais judiciaires et les dépens, qui comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 3.2En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel, arrêtés à 600 fr. au total, soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, ainsi que 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis à la charge de l’appelant. Quant aux dépens de deuxième instance, le conseil de l’intimée a conclu à l’allocation d’un montant de 3'500 francs. Ce montant apparaît excessif dès lors que la cause ne présentait pas de difficultés particulières et qu’une seule écriture a été déposée. Dans ces conditions, les dépens seront arrêtés en équité à 1'500 fr. (art. 9 al. 2 TDC) et seront mis à la charge de l’appelant.
5 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par l’appelant D.. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.. IV. L’appelant D.________ versera à l’intimée F.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. D., -Me Angelo Ruggiero (pour F.),
6 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :