1113 TRIBUNAL CANTONAL TD20.050092-210712 313 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er juillet 2021
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffier :M. Grob
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par R., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec S., née [...], à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par acte du 6 mai 2021, R.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée et a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Il a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 7 mai 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 6 mai 2021 et a désigné Me Jérôme Bénédict en qualité de conseil d’office. 1.2Par ordonnance du 10 mai 2021, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans la cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). 1.3Le 27 mai 2021, S.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse et a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 28 mai 2021, le juge délégué a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 27 mai 2021 et a désigné Me Angelo Ruggiero en qualité de conseil d’office. 1.4L’appelant a déposé des déterminations spontanées le 10 juin 2021. 1.5Lors de l’audience d’appel du 15 juin 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de
3.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
4.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 4.2.1Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 25 juin 2021 avoir consacré 14.74 heures au dossier, dont
5 - 11.7 heures effectuées par un avocat-stagiaire, et a revendiqué des frais de vacation par 80 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, l’indemnité d’office de Me Bénédict doit être fixée à 1'834 fr. 20 ([180 fr. x 3.04 h] + [110 fr. x 11.7 h]), montant auquel s’ajoutent les débours par 36 fr. 70 (2% de 1'834 fr. 20 ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 150 fr. 25, soit à 2'101 fr. 15 au total. 4.2.2Le conseil d’office de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 16 juin 2021 avoir consacré 17 heures au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération hors taxe, ainsi que des frais de vacation par 120 francs. Il se justifie de ne pas rémunérer le temps consacré aux opérations relatives à la réception et à l’étude des bordereaux produits par l’appelant à l’appui de son appel et de ses déterminations, comptabilisé pour un total de 30 minutes. Il y a en effet lieu de considérer que ces opérations sont déjà comprises dans celles relatives à l’étude de ces écritures, ce d’autant que les deux bordereaux en question sont peu volumineux et ne contiennent, hors pièces dites de forme, que six titres au total. A cela s’ajoute qu’une opération intitulée « Etude du dossier et d’un lot de pièces » a été comptabilisée en sus par le conseil d’office. Il convient de retrancher l’opération relative à la réception et à l’étude de l’ordonnance sur effet suspensif, d’une durée de 30 minutes. En effet, cette décision a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par l’appelant sans que la partie intimée ait été invitée à se déterminer sur celle-ci, de sorte qu’elle n’impliquait pas un examen approfondi par le conseil d’office.
6 - L’opération relative à la rédaction du bordereau accompagnant la réponse, comptabilisée à raison de 30 minutes, ne sera pas davantage rémunérée dès lors que l’élaboration d’un bordereau de pièces relève d’un travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’avocat couvert par le tarif horaire applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées), étant rappelé que le travail de tri, de numérotation des pièces et d’intégration de celles-ci à la procédure que l’avocat effectue intervient lors de la rédaction de l’écriture (CREC 11 août 2017/294). En définitive, il sera retenu un temps total admissible consacré à la procédure d’appel de 15.5 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Ruggiero doit être fixée à 2'790 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 55 fr. 80 (2% de 2'790 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 228 fr. 40, soit à 3'194 fr. 20 au total. 5.Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant R.________ et à 200 fr.
7 - (deux cents francs) pour l’intimée S., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. L’indemnité d’office de Me Jérôme Bénédict, conseil de l’appelant R., est arrêtée à 2'101 fr. 15 (deux mille cent un francs et quinze centime), débours et TVA compris. IV. L’indemnité d’office de Me Angelo Ruggiero, conseil de l’intimée S., est arrêtée à 3'194 fr. 20 (trois mille cent nonante-quatre francs et vingt centimes), débours et TVA compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jérôme Bénédict (pour R.), -Me Angelo Ruggiero (pour S.________),
8 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :