1103 TRIBUNAL CANTONAL TD20.042283-231052 475 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 novembre 2023
Composition :M. PERROT, juge unique Greffière :Mme Gross-Levieva
Art. 241 CPC Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juillet 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec R., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour Z.________;
1'000 fr. (mille francs) pour K.________;
4 -
800 fr. (huit cents francs) pour G.. Les parties se donnent quittance pour solde de tout compte à titre de contribution d’entretien pour les enfants pour la période s’étendant jusqu’au 30 novembre 2023. IV. supprimé V. supprimé VI. supprimé VII. R. contribuera à l’entretien d’E., dès le 1 er décembre 2023, par le régulier versement mensuel de 1'000 fr. (mille francs), payable d’avance en mains de cette dernière le premier de chaque mois, jusqu’à fin février 2025. Il est précisé qu’E. ne touchera dès lors plus de contribution d’entretien pour elle- même, que cela soit sur le plan provisionnel ou sur le fond dès le 1 er mars 2025. Les parties se donnent quittance pour solde de tout compte à titre de contribution d’entretien pour E.________ pour la période s’étendant jusqu’au 30 novembre 2023. VIII. supprimé XI. a. Les chiffres I, II, V et XI de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 octobre 2020 sont maintenus. S’agissant du chiffre IX de cette convention, il est modifié comme suit : IX. S’agissant des impôts 2022, la charge fiscale revenant à E.________ devrait en principe être couverte par les acomptes versés par R.________, ainsi que par le crédit rétrocédé par
5 - le fisc en fonction du trop payé pour la période fiscale précédente. Toutefois, pour le cas où, malgré tout, un solde serait réclamé à celle-ci par le fisc pour 2022, R.________ s’engage à le prendre à sa charge. Dès lors, E.________ supportera seule ses impôts dès le 1 er janvier
b. Les chiffres I et II de la convention de mesures provisionnelles du 12 avril 2022 sont maintenus. Pour le surplus, l’ordonnance du 4 juillet 2023 est confirmée. II.E.________ confirme vouloir acquérir la maison des parties, sise à [...], et R.________ exprime son accord de principe à cet égard. Une expertise commune sera mise en œuvre par les parties à cet effet et E.________ s’engage à renseigner R.________ au plus tard à fin février 2024 sur sa capacité financière de reprendre les parts de la maison. Dans l’hypothèse où celle-ci n’aurait pas les moyens suffisants pour mener son projet à bien, il est convenu que cette maison sera mise en vente. III.Les honoraires de la curatrice de représentation des enfants, Me Joëlle Druey, seront pris en charge par les parties, chacune par moitié. IV.Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause doit alors être rayée du rôle. 4.
6 - 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 4.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance comprennent, d’une part, un émolument forfaitaire et, d’autre part, les frais de représentation des enfants (art. 95 al. 2 let. 2 CPC ; art. 2 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] ; art. 5 al. 1 et 3 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2]). 4.2.2L’émolument forfaitaire de base s’élève à 1'200 fr., conformément à l’art. 65 al. 4 TFJC, l’ensemble des contributions d’entretien convenues dépassant le seuil de 3'600 francs. Il doit toutefois être réduit d’un tiers, vu la transaction intervenue, selon l’art. 67 al. 2 TFJC, et ramené à hauteur de 800 francs. 4.2.3 Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03] ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées ; CACI Juge unique 29 novembre 2021/554 consid. 4.1). En l’espèce, la curatrice des enfants Z., G. et K.________, Me Joëlle Druey, a transmis sa liste des opérations le 14 novembre 2023, faisant état d’un temps consacré au mandat de 9 heures et 12 minutes, qu’elle a gracieusement choisi de facturer à un tarif d’avocat d’office et non à tarif plein. Les activités listées apparaissent
7 - justifiées et le décompte n’appelle aucune observation complémentaire. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Joëlle Druey doit être fixée à 1'656 fr. (180 fr. x 9 h 12), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 33 fr. 15, la vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout par 139 fr. 40, soit à 1'948 fr. 55 au total. 4.2.4 Les frais judiciaires de deuxième instance totalisent donc 2'748 fr. 55 (1'948 fr. 55 + 800 fr.), arrondis à 2'748 fr. 50. Ils seront mis à la charge de l’appelante et de l’intimé à raison de la moitié chacun, soit 1'374 fr. 25, conformément aux chiffres III et IV de la convention qu’ils ont conclue le 10 novembre 2023. 4.3 Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'748 fr. 50 (deux mille sept cent quarante-huit francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de l’appelante E., par 1'374 fr. 25 (mille trois cent septante-quatre francs et vingt- cinq centimes), et à la charge de l’intimé R., par 1'374 fr. 25 (mille trois cent septante-quatre francs et vingt-cinq centimes). II. L’indemnité Me Joëlle Druey, curatrice de représentation des enfants Z., G. et K.________, est arrêté à 1'948 fr. 55 (mille neuf cent quarante-huit francs et cinquante-cinq centimes), TVA, vacation et débours compris.
8 - III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christophe Borel (pour E.), -Me Lorraine Ruf (pour R.),
Me Joëlle Druey, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :