1117 TRIBUNAL CANTONAL TD20.037505-241459 ES93 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 6 novembre 2024
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge unique Greffière:Mme Gross-Levieva
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.K., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.K., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1 A.K.________ (ci-après : le requérant) et B.K.________, née [...] (ci-après : l’intimée), se sont mariés le [...] 2016. Deux enfants sont issus de cette union :
3 - 2.1 Par décision du 24 août 2022, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a institué une curatelle de représentation provisoire, au sens des art. 445 et 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur des enfants J.________ et H., Me [...] étant désignée en qualité de curatrice, avec pour mission en particulier de représenter les enfants dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. L’institution de dite curatelle a été confirmée par décision du 21 septembre 2022. 2.2 Par ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 septembre 2022, le droit de visite a été modifié, en ce sens que le père pouvait avoir ses enfants J. et H.________ auprès de lui le mercredi à la sortie de l'école jusqu'à 18 heures, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC a été instaurée et confiée tout d'abord à F.________ puis à W.________, assistantes sociales auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ). 2.3 L’intimée a ouvert action auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) le 28 septembre 2022, par le dépôt d’une demande unilatérale en divorce. 2.4 Le droit de visite du requérant, après avoir été suspendu par voie de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2022, a été réinstauré par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 novembre 2022, celui-ci devant toutefois être exercé par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures à l'intérieur des locaux. 2.5 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2023, la curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC a été confirmée avec
4 - notamment pour objectif d'instaurer une guidance parentale. L’intimée a été exhortée, dans le cadre de ses devoirs d'éducation, à protéger le développement corporel, intellectuel et moral des enfants J.________ et H.. Le droit de visite du requérant sur ses enfants a été fixé à raison d'un week-end sur deux du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche à 18 heures jusqu'au 31 mars 2023, puis dès le 1 er avril 2023, chaque mercredi de la sortie de l'école jusqu'à 18 heures en plus des week-ends, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, moyennant deux conditions cumulatives, à savoir que le requérant devait obligatoirement se référer à la curatrice des enfants auprès de l'Office régional de protection des mineurs Nord s'il constatait des bleus suspects sur ceux-ci, et qu’il devait cesser de surveiller les enfants lorsqu'ils étaient pris en charge par leur mère. 2.6Le 3 juillet 2023, l’Institut de psychiatrie légale, mandaté pour une expertise, a déposé son rapport. 2.7Après de nombreux actes d’instruction et de multiples requêtes en complément d’instruction de la part du requérant (les 17 février, 6, 13, 14, 17, 20 mars, 2, 4, 18, 19, 22, 25, 26, 30 mai, 5, 9, et 30 juin 2023), la Présidente du tribunal (ci-après : la présidente ou la première juge) a rendu le 11 juillet 2023 une ordonnance de mesures provisionnelles confirmant l’attribution de la garde de J. et de H.________ à leur mère, fixant un droit de visite en faveur du père, à exercer avec l’accompagnement d’une médiatrice indépendante, [...], dans un premier temps à raison d'une fois par semaine, le mercredi après- midi, à charge pour la médiatrice de fixer le lieu, l'heure et la durée des visites en concertation avec les parents. Elle a par ailleurs confirmé la curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC, confiée à W., assistante sociale auprès de la DGEJ, avec pour mission de veiller en particulier à la bonne évolution de J. et de H.________, à la poursuite du suivi auprès de l’Action éducative en milieu ouvert (ci-après : l’AEMO) par l’intimée, à tout le moins jusqu'au bilan, et à la mise en place du droit de visite médiatisé fixé.
5 - Le requérant a recouru contre cette ordonnance jusqu’au Tribunal fédéral, où la cause est toujours pendante, s’opposant essentiellement à l’accompagnement durant le droit de visite. Il n’a pas exercé son droit de visite depuis lors. 2.8 Le 31 juillet 2023, le 1 er septembre 2023 puis encore le 7 septembre 2023, le requérant a déposé des requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, concluant à l’attribution immédiate de la garde des enfants J.________ et H.________ en sa faveur et sollicitant différentes mesures d’instruction, notamment la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur la personne de l’intimée. Les trois requêtes de mesures superprovisionnelles ont été rejetées respectivement les 3 août 2024, 4 et 8 septembre 2023. 2.9 Le 5 septembre 2023, l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles à l’encontre du requérant, concluant à ce que l’autorité parentale sur les enfants J.________ et H.________ lui soit exclusivement attribuée. Le requérant a conclu au rejet de cette requête par courrier du 19 octobre 2023. 2.10 Le 17 octobre 2023, la DGEJ s’est déterminée sur la situation en déposant un rapport. 2.11 L’AEMO a également déposé son rapport final le 17 octobre
2.12 Par déterminations du 20 octobre 2023, la curatrice des enfants Me [...] a conclu au rejet des conclusions prises par le requérant dans ses requêtes des 31 juillet, 1 er et 7 septembre 2023.
6 - 2.13 A l’audience de mesures provisionnelles et de premières plaidoiries du 6 novembre 2023, la présidente a entendu les parties et la curatrice Me [...]. L’intimée, en particulier, a longuement été interrogée sur les événements qui fondaient les requêtes du requérant. S’agissant du droit de visite, celui-ci a déclaré qu’il refusait de prendre contact avec la médiatrice ou avec l’Espace Contact, souhaitant voir ses enfants « dignement », jusqu’à ce que le Tribunal fédéral statue. La curatrice a pour sa part relevé que les enfants avaient émis le souhait de voir leur père et qu’elle n’était dès lors pas favorable à une suspension du droit de visite, mais n'envisageait pas la reprise d’un droit de visite ordinaire. L’intimée s’en est remise à justice sur cette question. 2.14 Le 18 décembre 2023, le requérant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, tendant à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée, sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de se rendre chez la médiatrice [...] ou tout autre intervenant ou pédiatre, sans obtenir son accord au préalable. 2.15 Le 25 janvier 2024, le requérant a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, tendant à l’attribution de la garde des enfants en sa faveur, à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée de mettre en œuvre un quelconque suivi thérapeutique pour les enfants, sous la menace de la peine d’amende, et à la mise en œuvre de diverses mesures d’instruction. 2.16 Le 15 février 2024, l’intimée a déposé des déterminations, concluant au rejet de la requête de mesures provisionnelles du requérant et concluant à ce que l’autorité parentale sur les enfants J.________ et H.________ lui soit exclusivement attribuée. 2.17 L’instruction s’est poursuivie, constituée de nombreuses déterminations, de la réitération par les parties de leurs conclusions respectives, et de requêtes de mesures superprovisionnelles déposées par le requérant et rejetées par la présidente.
7 - 2.18 Le 13 mars 2024, l’Etablissement primaire [...] a rendu un rapport concernant les enfants J.________ et H.. 2.19 Le 25 mars 2024, la Dresse [...], pédiatre à [...], a établi un rapport. 2.20Le 19 avril 2024, le requérant a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant notamment à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée, sous la menace de la peine d’amende, de se présenter sur la commune de [...], et à ce qu’une expertise psychiatrique soit mise en œuvre sur sa personne, et par complément de requête du 22 avril 2024, à ce que l’autorité parentale de l’intimée soit immédiatement suspendue, pour tout ce qui a trait au volet médical. 2.21 Par déterminations du 13 mai 2024, la DGEJ s’est en substance interrogée sur la question de la capacité du père à prendre des décisions sensées afin de favoriser le bien-être de ses enfants et a estimé que l’autorité parentale du requérant pouvait être questionnée, voire attribuée uniquement à la mère, pour que celle-ci puisse prendre toutes les décisions nécessaires pour les enfants sans être entravée par les multiples requêtes et oppositions du père. 2.22 Le 24 juin 2024, la psychologue de l’Etablissement primaire [...] (Service PPLS [...] : ci-après : le Service PPLS) a établi un bilan psychologique. 2.23 Par courrier du 12 juillet 2024, la DGEJ a informé la présidente qu’elle ne donnerait plus suite aux missives du requérant, leur quantité importante l’entravant dans son travail. 2.24 Le 30 août 2024, Me [...] a conclu à ce que le suivi thérapeutique de J. et de H.________ soit autorisé auprès d’un thérapeute à désigner, après avoir recueilli les propositions du Service PPLS.
8 - L’intimée s’est déterminée le même jour et a également conclu à ce que le suivi pédopsychologique/pédopsychiatrique des enfants J.________ et H.________ soit autorisé. Le requérant s’est opposé aux conclusions de la curatrice et de l’intimée et a conclu à ce que la prise en charge de l’enfant J.________ auprès d’un centre pédopsychiatrique soit ordonnée. 3.Le 18 octobre 2024, la première juge a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, objet du présent arrêt, attribuant l’autorité parentale exclusive sur les enfants J.________ et H.________ à l’intimée (I), prononçant la suspension du droit de visite du requérant sur ses enfants (II), autorisant un suivi thérapeutique pour J.________ et pour H.________, auprès d’un thérapeute à désigner par l’intimée, après avoir recueilli des propositions auprès du Service PPLS (III et IV), prévoyant que les frais judiciaires et les dépens suivraient le sort de la procédure au fond (V), renvoyant la fixation de l’indemnité d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (VI), et rejetant toutes autres ou plus amples conclusions prises à titre provisionnel (VII). En substance, la première juge a tout d’abord considéré que l’instruction était complète et qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner les nombreuses mesures d’instruction requises par le requérant. S’agissant de la garde et du droit de visite, elle a examiné les motifs invoqués par le requérant, relevant essentiellement d’accusations liées à de la maltraitance, visant à obtenir le retrait de la garde des enfants confiée à l’intimée. A cet égard, elle a retenu que la curatrice de représentation des enfants avait exposé que les accusations proférées par le requérant n’étaient étayées par aucun élément probant et ne ressortaient ni des mesures de surveillance mises en place, ni du suivi des enfants, ni du rapport d’expertise du 3 juillet 2023 de l’Institut de psychiatrie légale, et qu’il était incompréhensible que le requérant demande la garde des enfants alors qu’il n’avait pas accompli les démarches pour exercer son
9 - droit de visite. La curatrice avait également indiqué que la mère avait accepté la proposition de la pédiatre pour un suivi psychologique de H.. La présidente a par ailleurs constaté que l’intimée a pu donner des explications sur les événements qui lui étaient reprochés, sans qu’il apparaisse qu’elle ait manqué à ses obligations ou mis en danger les enfants. La mère avait également fait le nécessaire au niveau du suivi pour H., sur le conseil de la pédiatre, sans que cela signifiât encore que la nécessité d’un suivi découle d’une carence de la mère dans la prise en charge de son fils. La présidente a aussi retenu que la maîtresse d’école avait souligné l’investissement de l’intimée au cours de l’année scolaire ainsi que sa disponibilité, et que l’AEMO, dans son rapport final du 17 octobre 2023, concluait que la mère offrait un cadre de vie adéquat aux enfants, adapté à leur âge, et qu’elle disposait de compétences maternelles. Par ailleurs, la procédure pénale instruite à l’encontre de l’ex- compagnon de l’intimée n’apportait pas d’éléments démontrant que celui- ci avait représenté un danger pour les enfants. Le bilan de la psychologue du Service PPLS relevait seulement que le conflit familial était délétère pour les enfants, sans remettre en cause les capacités parentales de la mère. En l’absence de preuves corroborant les accusations du requérant, la première juge a rappelé que celui-ci avait refusé de voir ses enfants depuis un an et que rien ne permettait de conclure que la médiatrice avait été instrumentalisée à son encontre, comme il le soutenait à l’appui de son refus d’exercice du droit de visite médiatisé. La première juge a donc confirmé l’attribution de la garde à la mère et a suspendu le droit de visite du père, faute d’avoir été exercé, malgré le souhait des enfants de revoir leur père. S’agissant de l’autorité parentale, la présidente a retenu que l’intimée s’était plainte de l’impossibilité de changer de pédiatre pour les enfants, puisqu’il était impossible d’entrer en communication avec le requérant qui refusait systématiquement tout ce qui lui était proposé, et que celui-ci s’était en effet formellement opposé à tout éventuel suivi thérapeutique des deux enfants, ce qui avait été constaté également par la DGEJ. La présidente a estimé que le requérant paralysait systématiquement les décisions et les mesures nécessaires pour le bien-
10 - être des enfants, en particulier sur le plan médical, qu’il apparaissait totalement impossible d’envisager une quelconque décision commune des parents s’agissant des enfants et qu’il était à craindre que chaque décision, tant au niveau du suivi scolaire que thérapeutique soit contestée et judiciarisée par le requérant. Elle a ainsi attribué l’autorité parentale exclusive à l’intimée. Constatant que les intervenants autour des enfants recommandaient la mise en place d’un suivi thérapeutique – H.________ en particulier souffrant du conflit familial –, la présidente a expressément autorisé l’intimée à entamer un suivi thérapeutique pour les enfants, auprès d’un thérapeute, après avoir recueilli les propositions auprès du Service PPLS.
5.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
La décision de refus d'effet suspensif concernant l'exercice du droit de visite ou des relations personnelles est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art. 93 al. 1 let. a LTF [Loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] et 315 al. 5 CPC), car le droit de visite est arrêté pour la durée de la procédure et, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée. Dans un tel cas, il appartient au juge saisi de procéder à une pesée d'intérêts en présence, en tenant compte des circonstances concrètes et du fait que le juge, saisi d'une requête d'effet suspensif, doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012, RSPC 2012 p. 235). 5.2En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée attribue l’autorité parentale exclusive des enfants à leur mère, suspend le droit de visite du père et autorise la mise en place d’un suivi thérapeutique pour les enfants.
12 - S’agissant de l’autorité parentale et du droit de visite, il faut constater que les relations personnelles entre le requérant et ses enfants sont interrompues depuis plus d’une année et que le dialogue avec l’intimée est inexistant, voire impossible. Depuis la séparation des parties, il apparaît, à ce stade de l’examen sommaire du dossier, que l’intimée assume le rôle de parent gardien sans mettre en danger les enfants, de sorte qu’il ne se justifie pas d’accorder l’effet suspensif, compte tenu de l’importance des blocages et du conflit divisant les parties au sujet de la prise en charge des enfants. Pour ce qui concerne le suivi thérapeutique en faveur des enfants (chiffres III et IV du dispositif), il n’y a aucun préjudice difficilement réparable à même de justifier la suspension de la décision. Du reste, le requérant ne motive pas sa requête sur ce point. Or, ces mesures semblent indispensables, au vu de l’importance du conflit familial et des recommandations exprimées par les intervenants entourant les enfants. 6.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
13 - Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Monsieur A.K., personnellement. -Me Youri Widmer (pour B.K.),
Me [...], curatrice. et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
la DGEJ, par W.________, curatrice. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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