1111 TRIBUNAL CANTONAL TD20.037505-231027 302
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 juillet 2023
Composition : M. H A C K , juge unique Greffier :M. Clerc
Art. 56, 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.J., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.J., à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a confirmé l’attribution de la garde des enfants à l’intimée (I), a dit que le droit de visite de l’appelant sur ses filles s’exercerait avec l’accompagnement d’une médiatrice indépendante, dans un premier temps à raison d’une fois par semaine, le mercredi après-midi, à charge pour la médiatrice de fixer le lieu, l’heure et la durée des visites en concertation avec les parents (II), a confirmé la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC et la désignation de [...], assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), en qualité de curatrice avec pour mission de veiller en particulier à la bonne évolution des enfants du couple, à la poursuite du suivi AEMO (ndr : action éducative en milieu ouvert) par l’intimée, à tout le moins jusqu’au bilan, et à la mise en place du droit de visite médiatisé tel que défini sous chiffre II (III), a fixé un délai au 13 octobre 2023 à la DGEJ pour adresser à la présidente un bref rapport écrit sur le déroulement du droit de visite médiatisé et les perspectives d’évolution (IV), a dit que les frais suivraient le sort de la cause au fond (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 2.2Par acte du 21 juillet 2023, l’appelant a pris les conclusions suivantes :
3 - « I. L’appel est recevable en la forme et dans le délai ; II. L’appel est admis, la décision querellée est annulée ; III. constate la violation des droits de l’appelant à dire de justice ; IV. constate la nullité de l’expertise pédopsychiatrique rendue le 3 juillet 2023 par l’IPL [ndr : institut de psychiatrie légale] du canton de Vaud ; V. constate la violation de l’exhortation faite à Madame B.J.________ faite par prononcé partiel ; VI. confirme la récusation de la première juge du Tribunal d’arrondissement de La Côte et invite Monsieur le premier Président de la Chambre civil (sic) du Tribunal d’arrondissement de La Côte de se saisir de la cause pour instruction ; VII. dit que la cause est en état d’être rejugée sur la base des éléments au dossier, celui-ci étant suffisamment renseigné et garnis (sic) en pièces/preuves ; VIII. exhorte Madame [...] et Madame [...] d’être plus diligente (sic) dans l’exécution de leur mission ; IX. exhorte Mme [...] à appliquer stricto sensu la mesure ordonnée par l’autorité inférieur (sic) lorsque Monsieur A.J.________ doit prendre contact avec le service de la DGEJ s’il constate une nouvelle blessure interpellante (sic) sur un enfant et à rendre une décision ; X. dit que Monsieur A.J.________ est autorisé à échanger autant que de besoin avec la DGEJ par Efax, courrier, téléphone ainsi que le service de piquet et ordonne à Mme [...] de rendre compte à Monsieur A.J.________ avec diligence ; XI, renonce à ordonner une sur-expertise et dit que seul Monsieur A.J.________ et l’autorité inférieur (sic) pourront demander la mise en œuvre de cette mesure et pour autant que les fondements de celle- ci ne s’écartent pas des présents considérents (sic) ; XII. octroie une indemnité de 1'500 CHF à Monsieur A.J.________ pour la réparation du tort moral ainsi que 300 CHF pour ses frais, débours et dépens ; XIII. dit que la répétions (sic) des actes de procédure seront admises depuis la date d’ouverture de l’instruction provisionnelle ; XIV. ordonne une expertise de crédibilité sur la nature des propos relatés dans la requête de MSP du 8 juin 2023 déposée par Mme B.J.; XV. ordonne toutes autres et plus amples conclusions ; XVI. accorde l’assitance (sic) judiciaire partiel (sic) ; XVII. dit que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. » L’appelant a par ailleurs conclu, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Par requête de mesures superprovisionnelles du même jour, l’appelant a pris les conclusions suivantes : « I. La requête est admise et recevable en la forme ; II. dit que Monsieur A.J. pourra exercer son droit de visite du 25 juillet 2023 dès 11h45 au 20 août 2023 jusqu’à 18h00, à défaut, à dire de justice et restitue son droit de visite comme fixé avant la décision querellée ; III. récuse Madame la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte A. Neuenschwander et invite le Premier Président de la
4 - Chambre du Tribunal d’arrondissement de La Côte à se saisir de la cause personnellement jusqu’à droit connu au fond de la cause gardée à juger ; IV. exhorte Madame (sic) [...] et Mme [...] à être plus diligente (sic) dans l’exécution de leur mandat respectif ; V. ordonne toutes autres mesures ou conclusions superprovisionnelles à dire de justice ; VI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions superprovisionnelles ; VII. accord l’assistance judiciaire partielle ; VIII. dit que les frais suivent le sort de la cause. » Le 24 juillet 2023, l’appelant a produit de nouvelles pièces.
3.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 3.2 3.2.1Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). L’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187
5 - ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Il n'existe par ailleurs pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). 3.2.2 Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La procédure d'appel n'étant pas une simple continuation de la première instance qui imposerait à l'autorité supérieure de reprendre la cause ab ovo pour établir un nouvel état de fait, la mission de la Cour de céans se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance et les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir ; l'appelant ne saurait faire construire son argumentation sur des faits non constatés dans le jugement ; il doit au contraire préalablement expliquer en quoi il y aurait lieu de compléter un état de fait lacunaire (TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1 précité). Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout : TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6) ; l'exigence d'une
6 - motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (TF 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). 3.2.3Le devoir d'interpellation par le tribunal selon l'art. 56 CPC ne dispense pas la partie de motiver dûment le recours (TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2). L'autorité d'appel n'est pas davantage tenue de renvoyer l'appel pour amélioration si les conclusions ou la motivation sont insuffisantes (TF 4A_207/2022 précité consid. 3.3.1 ; sur le tout : TF 5A_65/2022 précité consid. 3.5.1). Par ailleurs, l'art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique. Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). 3.3 3.3.1En l’occurrence, les conclusions de l’appel au fond – confuses – n’ont pas de rapport immédiat avec l’ordonnance entreprise, l’appelant sollicitant pêle-mêle « la constatation de la violation » de ses droits, la récusation de la présidente ou encore l’octroi d’une indemnité pour tort moral. L’appelant conclut à l’annulation pure et simple de l’ordonnance entreprise sans prendre de conclusions en réforme sur les points tranchés par la présidente et ne précise en particulier pas ce qu’il souhaite obtenir s’agissant de l’organisation de son droit de visite. Par ailleurs, l’appelant n’explique aucunement en quoi la décision contestée serait erronée et se contente d’exposer – de manière prolixe et confuse – sa propre version des faits en s’attardant sur des procédures annexes (devant la justice de paix et devant les autorités pénales) et en invoquant comme moyen de preuve principal
7 - « l’appréciation du tribunal », sans préciser en quoi il y aurait lieu de compléter l’état de fait de l’ordonnance entreprise. A défaut de conclusions et de motivation suffisantes au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être déclaré irrecevable. Comme l’indique la jurisprudence exposée ci-dessus, le fait que l’appelant ne soit pas assisté n’est pas propre à modifier cette appréciation. L’irrecevabilité de l’appel rend la requête d’effet suspensif sans objet, dans la mesure de sa recevabilité au regard de sa motivation déficiente (CACI 28 mars 2023/132 consid. 3.1 ; Juge unique CACI 9 février 2023/69 consid. 6.1). 3.3.2La requête de mesures superprovisionnelles n’est pas davantage motivée, l’appelant se limitant à nouveau à faire valoir sa propre interprétation du dossier et à indiquer « qu’il doit pouvoir reprendre son droit de visite » sans expliquer en quoi une telle mesure devrait être ordonnée, encore moins dans l’urgence. La recevabilité de certaines conclusions prises par voie superprovisionnelle, telle que la récusation de la présidente, peut demeurer ouverte. En conséquence, faute de motivation suffisante, la requête de mesures superprovisionnelles doit être déclarée irrecevable.
4.1Il s’ensuit que l’appel et la requête de mesures superprovisionnelles doivent être déclarées irrecevables conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC. La requête d’effet suspensif doit être déclarée sans objet. 4.2La cause étant d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet, aucuns frais n’étant perçus.
8 - 4.3Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête de mesures superprovisionnelles est irrecevable. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.J., -Me Youri Widmer (pour B.J.),
9 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :