1102 TRIBUNAL CANTONAL TD20.034646-251080 503 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 novembre 2025
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Segura et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière :Mme Ayer
Art. 29quinquies et 29sexies LAVS ; art. 52fbis RAVS Statuant sur l’appel interjeté par M., au [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 13 juin 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.N., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 13 juin 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres l et II de la convention sur les effets accessoires du divorce signée à l'audience du 6 septembre 2024 par les parties, ainsi libellée (I) : « l. L'autorité parentale sur l'enfant B.N., né le [...], continuera à s'exercer conjointement entre les parents. II. Parties conviennent d'exercer la garde de l'enfant B.N. de façon alternée de [sic] selon les modalités suivantes : A.N.________ aura son fils auprès de lui chaque semaine du lundi à l'entrée de l'école au mardi à l'entrée de l'école, du mercredi à 18h00 au jeudi à la sortie de l'école, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'UAPE au lundi à l’entrée de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ; M.________ aura son fils auprès d'elle chaque semaine du mardi à l'entrée de l'école jusqu'au mercredi à 18h00, du jeudi à la sortie de l'école au vendredi à la sortie de l'UAPE, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'UAPE au lundi à l’entrée de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Parties conviennent que le domicile légal de l'enfant B.N.________ sera au domicile de sa mère, M.________ (...) ». En outre, le tribunal a dit que A.N.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant B.N., né le [...], par le régulier versement d’une pension de 1'460 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de M., dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (II), a dit que A.N.________ contribuerait à l’entretien de M.________ par le régulier versement d’une pension de 1'400 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, pendant deux ans dès jugement définitif et exécutoire (III), a dit que les pensions fixées aux chiffres II et III étaient indexées sur l’indice suisse des prix à la consommation, la
3 - première fois le 1 er janvier 2026, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement était devenu définitif et exécutoire, cette indexation n’intervenant que pour autant et dans la mesure où les revenus de A.N.________ seraient aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas (IV), a attribué la bonification pour tâches éducatives par moitié entre A.N.________ et M.________ (V), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant B.N.________ seraient pris en charge par la mère à raison de 10 % et le père à raison de 90 %, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense à prévoir (VI), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 9'862 fr., étaient mis à la charge de A.N.________ par 4'931 fr. et laissés à la charge de l’Etat par 4'931 fr. pour M.________ (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que la bonification pour tâches éducatives devait être partagée par moitié entre les parties dans la mesure où la garde de l’enfant B.N.________ avait été attribuée de manière alternée. B.a) Par acte du 18 août 2025, M.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de ce jugement concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que l’intégralité de la bonification pour tâches éducatives lui soit attribuée. b) A.N.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer. c) Par avis du 19 septembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
4 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) Les parties se sont mariées le [...]. Un enfant est issu de cette union : B.N.________, né le [...]. b) Les parties vivent séparées depuis le 1 er septembre 2018, date à laquelle l’intimé s'est constitué un autre domicile. 2.a) Les parties ont été opposées dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, leur séparation ayant été réglée par une convention signée à l’audience du 29 avril 2020, puis par un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mai 2020, ainsi que par un arrêt de la Cour de céans du 20 novembre 2020. 3.a) Le 4 septembre 2020, l’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce. b) Par réponse du 28 avril 2021, l’appelante a notamment conclu à ce que la bonification pour tâches éducatives lui soit intégralement attribuée. c) Par réplique du 18 mai 2021, l’intimé a notamment conclu à ce que la bonification pour tâches éducatives soit partagée entre les parties. d) L’appelante a encore déposé une duplique le 28 septembre 2021 et l’intimé des déterminations en date du 8 octobre 2021. e) Une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le 8 septembre 2022 par laquelle le président de l’autorité précédente a modifié les contributions d’entretien due par l’intimé en faveur de son fils et de l’appelante.
5 - Cette décision a fait l'objet d'un appel interjeté par l’intimé. Lors de l'audience d'appel du 31 janvier 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Juge unique de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, par laquelle les parties ont modifié la contribution due en faveur de l’appelante. f) En cours de procédure, une expertise notariale a été mise en œuvre et [...], notaire à [...], a été désignée. Elle a déposé son rapport le 14 novembre 2023. g) Une audience de plaidoiries finales s'est tenue le 6 septembre 2024. Les parties ont chacune déposé des conclusions chiffrées, puis ont signé une convention partielle sur les effets du divorce, ainsi libellée : « l. L'autorité parentale sur l'enfant B.N., né le [...], continuera à s'exercer conjointement entre les parents. II. Parties conviennent d'exercer la garde de l'enfant B.N. de façon alternée de [sic] selon les modalités suivantes : A.N.________ aura son fils auprès de lui chaque semaine du lundi à l’entrée de l'école au mardi à l’entrée de l'école, du mercredi à 18h00 au jeudi à la sortie de l'école, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'UAPE au lundi à l’entrée de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ; M.________ aura son fils auprès d'elle chaque semaine du mardi à l’entrée de l'école jusqu'au mercredi à 18h00, du jeudi à la sortie de l'école au vendredi à la sortie de l'UAPE, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'UAPE au lundi à l’entrée de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Parties conviennent que le domicile légal de l'enfant B.N.________ sera au domicile de sa mère, M.________. III. Parties conviennent de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, soit entre le 1 er juin 2017 et le 4 septembre 2020, augmenté des intérêts compensatoires. Elles produiront un avenant avec les modalités exactes du partage, accompagné des pièces justificatives, selon l'art. 280 al. 1 lit. b CPC. A défaut d'accord, elles solliciteront du
6 - tribunal qu'il renvoie cette question à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. IV. Parties conviennent que M.________ cède à A.N.________ ses parts de copropriété sur les immeubles, parcelles [...] et [...] de la Commune [...] [sic], moyennant le versement d'un montant de 510’000 fr. (cinq cent dix mille francs) dans un délai de 60 jours dès le jugement définitif et exécutoire. Parties conviennent que M.________ remboursera directement, au moyen de la soulte de 510’000 fr. susmentionnée, le montant de 51'341 fr. 90 à sa caisse de prévoyance professionnelle. A.N.________ s'acquittera également de la somme de 36'653 fr. à sa propre caisse de prévoyance au moment de la vente de l'immeuble. A.N.________ accepte que l'impôt sur le gain immobilier soit reporté et qu'il n'en demandera dès lors pas le paiement à M.. A.N. reprendra l'intégralité de la dette hypothécaire également à son seul nom et/ou au nom de tout tiers qu'il désignera, à l'entière décharge de M.. Il s'acquittera par ailleurs de l'ensemble des charges de quelque nature que ce soit afférentes à cet immeuble et audit transfert de propriété. Dès ce jour, A.N. a toute latitude pour prendre toute décision en rapport avec les parcelles précitées et en assumera toutes les conséquences qui en découlent. Chaque partie est reconnue propriétaire des biens, meubles et objets en sa possession et responsable de ses propres dettes. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties considèrent ainsi leur régime matrimonial comme dissous et liquidé. Parties requièrent du tribunal que, par jugement séparé, il prononce immédiatement le divorce et prenne acte pour valoir jugement définitif et exécutoire du chiffre IV ci-dessus relatif à la liquidation du régime matrimonial. » h) Par jugement partiel rendu le 14 janvier 2025, le tribunal a notamment prononcé le divorce des parties et a ratifié, d’une part, les chiffres III et IV de la convention sur les effets accessoires du divorce signée à l'audience du 6 septembre 2024, concernant la liquidation du régime matrimonial et le principe du partage de la prévoyance professionnelle et, d’autre part, l'avenant à la convention sur les effets du divorce signé le 8 novembre 2024 par les parties, concernant les modalités du partage de la prévoyance professionnelle.
7 - 4.a) L’intimé a travaillé du 1 er mars 2020 à fin janvier 2024 en qualité de membre de la direction de l’agence [...] de [...] et réalisait un salaire mensualisé net de 12'342 fr. 10, bonus compris. Dès le 1 er février 2024, il a ensuite été engagé en qualité de sous-directeur auprès de la [...]. Tenant compte de son salaire annuel, de son treizième salaire, de ses allocations de repas et de transport, de son bonus et des dividendes générés par les actions [...] dont il est titulaire, le revenu net total de l’intimé a été arrêté par le premier juge à 14'018 fr. 30 par mois. Sur le plan personnel, l’intimé vit en concubinage avec sa nouvelle compagne dans l’ancien domicile conjugal de [...], dont il a racheté la part à l’appelante selon la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 6 septembre 2024 (cf. supra let. C, ch. 3, let. g). b) L’appelante a œuvré au sein de la société [...] à compter du 1 er octobre 2021 à un taux d’activité de 60 %, puis de 80 %. Depuis le 12 août 2024, elle travaille au sein de [...] à un taux de 80 % en qualité de responsable clientèle avec fonction de cadre. Les premiers juges ont estimé son salaire mensuel net à un montant de 6'279 fr. 85, treizième salaire compris. Dans la mesure où elle venait de débuter cette nouvelle activité, un éventuel bonus n'a pas été pris en considération. Tenant compte des dividendes générés par les actions bloquées de [...] dont l’appelante est titulaire, son salaire mensuel net total a été arrêté à 6'920 fr. 65. E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). 2.2Selon l’art. 296 al. 3 CPC, la maxime d’office s’applique dans les procédures relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées).
3.1L’appelante conteste la répartition par moitié de la bonification pour tâches éducatives effectuée par les premiers juges. Elle considère que l’ensemble de la bonification pour tâches éducatives doit lui être attribuée. 3.2 3.2.1Les assurés qui exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants en-dessous de 16 ans ont droit à une bonification annuelle pour tâches éducatives (art. 29sexies al. 1 1 ère phr. LAVS [loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Pendant les années de mariage, cette bonification est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3 1 ère phr. LAVS). Cette règle de partage a pour but de répartir les effets du partage des tâches convenu durant l'union et constitue à ce titre le parallèle de la répartition des revenus (« splitting » ; art. 29quinquies al. 3 LAVS ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 6.3.1 et la réf. citée). 3.2.2Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de cette bonification en même temps que l'autorité parentale, la garde ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS [règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101]). La totalité de la bonification est imputée à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 1 ère phr. RAVS). Elle est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité cette prise en charge (art. 52fbis al. 2 ème phr. RAVS). Le juge est tenu par cette règle de répartition de « tout ou moitié » (TF 5A_678/2023 précité consid. 6.3.2 ; TF 5A_722/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.6.1). La possibilité d'une convention écrite des parents sur les modalités de répartition des bonifications est réservée, le choix étant néanmoins limité entre l'attribution de sa totalité à l'un d'eux ou le partage par moitié (art. 52fbis al. 3 et 4 RAVS).
10 - La prise en charge des enfants communs « à égalité » au sens de l'art. 52fbis al. 2 2 ème phr. RAVS ne présuppose pas un partage exactement par moitié du temps de garde. La répartition par moitié des bonifications pour tâches éducatives doit intervenir lorsque la mère et le père assument effectivement une part substantielle de la garde (ATF 147 III 121 consid. 3.4 ; TF 5A_678/2023 précité consid. 6.3.2 ; TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 9), ce qui est par exemple admis lorsque la garde est assumée à hauteur de 40% environ par l'un des parents et de 60% pour l'autre (TF 5A_743/2017 précité ibidem ; TF 5A_722/2020 précité consid. 3.6.2). Lorsque le tribunal attribue les bonifications pour tâches éducatives, il peut prendre en compte si et dans quelle mesure la prise en charge des enfants empêche l'un des parents d'exercer une activité lucrative et donc d'augmenter sa prévoyance vieillesse. Lorsque les parents ne sont pas limités dans l'exercice d'une activité lucrative par la garde des enfants, il n'y a pas lieu de s'écarter du partage des bonifications pour tâches éducatives par moitié en présence d'une répartition à peu près égale de la garde entre les intéressés (ATF 147 III 121 consid. 3.4 ; TF 5A_678/2023 précité consid. 6.3 et les réf. citées). 3.3En l'espèce, l’appelante fonde sa prétention en obtention de l'entier de la bonification pour tâches éducatives sur la disparité entre ses revenus, arrêtés par les premiers juges à 6'920 fr. 65 par mois, et ceux de l'intimé, fixés à 14'018 fr. 30 mensuellement, et sur l'impact de l'attribution de dite bonification sur les rentes futures des parties. Elle estime qu'il convient de prendre en compte le fait que l'intimé bénéficiera de la rente AVS maximale compte tenu de ses revenus et de ses années de cotisations, indépendamment de l’attribution de la bonification, contrairement à elle. Elle invoque à ce titre la finalité compensatoire de dite bonification, au sens de l'art. 29sexies al. 3 LAVS. La position de l’appelante est toutefois contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral, telle que rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.2). En effet, il n'est pas contesté que les parties exercent une garde alternée. Cela implique en principe un partage par moitié de la bonification pour tâches éducatives compte tenu de la prise en charge
11 - égalitaire de l’enfant B.N.. Par ailleurs, l’appelante travaille à 80% et n'invoque pas que les modalités de prise en charge de l’enfant B.N. l'empêcheraient d'exercer une activité lucrative. Dans ces conditions, les premiers juges n'avaient pas d'autre choix que de partager la bonification à parts égales entre les parties. Le grief est donc mal fondé et doit être rejeté.
4.1Au vu de ce qui précède, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.
12 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante M.. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patricia Michellod (pour M.), -Me Nicolas Saviaux (pour A.N.________),
13 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :