1113 TRIBUNAL CANTONAL TD20.032090-210368 200 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 avril 2021
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge délégué Greffière:MmeBourqui
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par R., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec X., à [...] (France), requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
mars 2021.
3.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint, ou de transaction sur l’objet de l’appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de décision est réduit des deux tiers. En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers, seront arrêtés à 200 fr. à la charge de l'appelante et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 3.2Lors de l’audience d’appel du 21 avril 2021, les parties ont convenu d’arrêter les dépens à 1’500 fr. en faveur de la partie intimée. Il convient d’en prendre acte. 3.3Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
4 - 3.3.1Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures et 50 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Perret doit être fixée à 1’950 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 39 fr. et la TVA sur le tout par 162 fr. 40, soit 2’271 fr. 40 au total. 3.3.2Le conseil de l’intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures et 5 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Toutefois, le temps indiqué à titre de « Réserve pour opérations futures et de clôture » sera réduit à 12 minutes au lieu de l’heure prévue en raison du retrait de l’appel et de la convention passée en audience, qui occasionne moins d’opérations ultérieures pour le conseil (CACI 29 mai 2020/203). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Belet doit être fixée à 1’860 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 37 fr. 20 et la TVA sur le tout par 155 fr. 30, soit 2’172 fr. 50 au total. 3.4Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelante R.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. Il est pris acte de la convention des parties signée à l’audience d’appel du 21 avril 2021 par laquelle elles conviennent d’arrêter les dépens de deuxième instance à 1’500 fr. (mille cinq cents francs) en faveur de l’intimé X.. IV. L'indemnité d'office de Me Nicolas Perret, conseil de l'appelante R., est arrêtée à 2’271 fr. 40 (deux mille deux cent septante et un francs et quarante centimes), TVA et débours compris. V. L’indemnité de Me Malika Belet, conseil de l’intimé X.________, est arrêtée à 2’172 fr. 50 (deux mille cent septante-deux francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire.
6 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Perret (pour R.), -Me Malika Belet (pour X.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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