1113 TRIBUNAL CANTONAL TD20.024138-210942
472 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 septembre 2021
Composition : M. STOUDMANN, juge délégué Greffier :M.Steinmann
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., à Faoug, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z., à Echallens, intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mai 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit que l’exercice du droit de visite d’A.Z.________ sur son fils O.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux (II). 1.2Par acte du 10 juin 2021, A.Z.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il soit dit qu’il aura son fils O.________ auprès de lui chaque semaine du mardi soir après l’école au jeudi matin avant le début de l’école à charge pour lui de l’amener ou d’organiser le déplacement, ainsi que durant un weekend sur deux. 1.3Le 6 juillet 2021, l’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance, avec effet rétroactif au 7 juin 2021. Par ordonnance du 7 juillet 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a fait droit à cette requête. 1.4Le 19 juillet 2021, B.Z.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse, dans laquelle elle a principalement conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 1.5Le 29 juillet 2021, l’intimée a requis à son tour l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance, avec effet rétroactif au 1 er juin 2021. Par ordonnance du 30 juillet 2021, le juge délégué a fait droit à cette requête.
3.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
4.1Me Alexandre Reil, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Cet avocat a produit, le 14 septembre 2021, une liste des opérations indiquant un temps de travail de 10 heures et 50 minutes consacré à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, ce nombre d’heures apparaît adéquat et peut donc être admis. On y ajoutera toutefois la durée de l’audience d’appel, à savoir 4,3 heures, la participation de l’avocat à cette audience n’ayant pas été comptabilisée dans la liste des opérations produite. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), le défraiement de Me Alexandre Reil pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2'718 fr. (15,1 heures x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 54 fr. 35 (2’718 fr. x 2%) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ),
5 - 120 fr. pour ses frais de vacation (art. 3 bis al. 3 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 222 fr. 70 (2'892 fr. 35 x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale arrondie de 3’115 francs. 4.2Me Pierre-Alain Killias, conseil d’office de l’intimée, a également droit à une rémunération pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Cet avocat a produit, le 16 septembre 2021, une liste des opérations indiquant un temps de travail de 9,3 heures consacré à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, ce nombre d’heures apparaît adéquat et peut donc être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Pierre-Alain Killias pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1’674 fr. (9,3 heures x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 33 fr. 50 (1'674 fr. x 2%) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. pour ses frais de vacation (art. 3 bis al. 3 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 140 fr. 70 (1'827 fr. 50 x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale arrondie de 1’968 francs. 4.3Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
6 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelant A.Z.. II. L'indemnité d'office de Me Alexandre Reil, conseil de l'appelant A.Z., est arrêtée à 3'115 fr. (trois mille cent quinze francs), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Pierre-Alain Killias, conseil de l’intimée B.Z.________, est arrêtée à 1'968 fr. (mille neuf cent soixante-huit francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alexandre Reil (pour A.Z.), -Me Pierre-Alain Killias (pour B.Z.), -Me Christophe Borel, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :