1113 TRIBUNAL CANTONAL TD20.022633-201647 41
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er février 2021
Composition : M. STOUDMANN, juge délégué Greffière:Mme Bouchat
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B., à Prilly, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec L., à Prilly, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 novembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 28 mai 2020 déposée par B.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant) contre L.________ (ci- après : l’intimée) (I), a ordonné à [...] Sàrl, route [...], à [...], ou à tout employeur futur ou toute caisse de chômage ou assurance servant des indemnités ou des rentes de prélever chaque mois sur le salaire, la rente ou les indemnités versées à B., les montants des pensions dues pour l’entretien convenable de son enfant [...] et de L., soit la somme totale de 1’820 fr., allocations éventuelles en sus, et de la verser directement sur le compte personnel [...] de l’intimée (IBAN [...]) (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge du requérant (III), a dit que les dépens des mesures provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). Par acte du 23 novembre 2020, B.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Il a également requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 26 novembre 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Par avis du 27 novembre 2020, le juge délégué a dispensé l’appelant de l’avance de frais judiciaires et a réservé sa décision définitive en matière d’assistance judiciaire. Le 2 décembre 2020, l’intimée a requis l’assistance judiciaire. Celle-ci lui a été accordée par ordonnance du 3 décembre 2020 avec effet au 24 novembre 2020. Le 10 décembre 2020, l’intimée a déposé une réponse.
3 - Lors de l'audience d'appel du 14 janvier 2021 devant le juge délégué, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 11 novembre 2021 est modifiée comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif : I.I B.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2006, par le régulier versement, en mains de L., d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle d’un montant de 1'000 fr. (...), dès le 1 er février 2021, allocations familiales en sus. L. s’acquittera de l’ensemble des coûts directs de [...], sous réserve de la part au loyer de l’enfant chez son père et des frais d’orthodontie liés au traitement actuel de l’enfant. I.II B.________ contribuera à l’entretien de L.________ par le régulier versement en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle d’un montant de 600 fr. (...), dès le 1 er février 2021.
B.________ prendra seul en charge les frais d’orthodontie de son fils [...] jusqu’à la fin de son traitement actuel. II. Le chiffre II de l’ordonnance est révoqué. Le greffe de la Cour d’appel civile est invité à informer l’employeur de B., [...] Sàrl, Route [...], à [...], de la révocation de l’avis au débiteur. En cas de retard de plus de dix jours dans le versement d’une des contributions d’entretien mentionnées ci-dessus, L. pourra obtenir par voie de mesures superprovisionnelles, par simple lettre, la restauration de l’avis au débiteur, moyennant un bref délai de déterminations accordé à B.. II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (...), sont mis à la charge de B. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. Les parties renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance. » Le même jour, le conseil de l’appelant a produit la liste de ses opérations.
3.Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel sera accordé à B.________, avec effet au 12 novembre 2020, l’avocate Janique Torchio-Popescu étant désignée en qualité de conseil d’office. L’appelant sera par ailleurs astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er mars 2021, en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud, en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr. à titre d’émolument réduit d’un tiers pour l’appel (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Conformément au chiffre III de la convention précitée, ils seront mis à la charge de l’appelant. Toutefois, dès lors que ce
5.Le conseil de l'appelant, Me Janique Torchio-Popescu, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 20.31 heures au dossier pour la période du 12 novembre 2020 au 14 janvier 2021. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité de Me Torchio-Popescu doit être fixée à 3'655 fr. 80 (20.31h x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours – limités forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ) – par 75 fr. 50 (2% x [3'655 fr. 80 + 120 fr.]), et la TVA sur le tout, par 296 fr. 55 (7.7% x [3'655 fr. 80 + 120 fr. + 75 fr. 50]), soit 4'147 fr. 85 au total.
Le conseil de l’intimée, Me Dominique-Anne Kirchhofer, a pour sa part fait état de 14 heures et 35 minutes de travail dans sa liste d’opérations pour la période du 24 novembre 2020 au 14 janvier 2021. Ce nombre d’heures peut également être admis. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Kirchhofer doit ainsi être fixée à 2'624 fr. 40 ([14.58 x 180 fr.]), montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours de 2 % par 54 fr. 90 (2% x [2'624 fr. 40 + 120 fr.]), et la TVA sur le tout, par 215 fr. 55 (7.7% x [2'624 fr. 40 + 120 fr. + 54 fr. 90]), soit 3'014 fr. 85 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
6 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant B.________ dans le cadre de la procédure d’appel est admise avec effet au 12 novembre 2020, Me Janique Torchio-Popescu étant désignée en qualité de conseil d’office. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Janique Torchio-Popescu, conseil de l'appelant, est arrêtée à 4’147 fr. 85 (quatre mille cent quarante-sept francs et huitante-cinq centimes), TVA, frais de vacation et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de l'intimée, est arrêtée à 3'014 fr. 85 (trois mille quatorze francs et huitante-cinq centimes), TVA, frais de vacation et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire.
7 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Janique Torchio-Popescu pour B., -Me Dominique-Anne Kirchhofer pour L., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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