1107 TRIBUNAL CANTONAL TD20.019423-220933 514 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 octobre 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffière :Mme Laurenczy
Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.H., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec P.H., à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
Le 2 août 2022, P.H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 3.Par ordonnance du 4 août 2022, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a admis la requête d’effet suspensif de C.H.________ en ce sens qu’il était autorisé à se rendre en O.________ du 5 au 15 août 2022 avec ses trois enfants dans le cadre de l’exercice de son droit de visite (I), a dit que les frais judiciaires de l’ordonnance, arrêtés à 200 fr., étaient mis à la charge de P.H.________ (II), a dit que celle-ci verserait à C.H.________ un montant de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure sur effet suspensif (III) et a dit que l’ordonnance était exécutoire (IV). 4.
3 - 4.1Par courrier du 4 août 2022, la juge unique a informé les parties qu’au vu de l’ordonnance sur effet suspensif, l’appel conservait éventuellement un objet au-delà des vacances d’été en cours en tant que la décision de première instance ne limitait pas expressément les restrictions de voyage en O.________ à la période visée par l’ordonnance sur effet suspensif. Cela étant, il n’était pas exclu que cette absence de limitation temporelle résulte d’une omission à la rédaction. La juge unique a donc invité les parties à examiner la possibilité de rediscuter de la situation et de transiger éventuellement cet aspect de la procédure d’appel. Un délai leur a été imparti au 15 août 2022 pour se déterminer. 4.2Dans le délai imparti, C.H.________ a transmis à la juge unique un courrier du 12 août 2022 du premier juge indiquant que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juillet 2022 était modifiée, « soit rectifiée », en ce sens que ses effets étaient limités au voyage prévu du 5 au 15 août 2022. C.H.________ a indiqué que son appel était dès lors devenu sans objet. Il a ajouté que des dépens de première et de deuxième instances devaient lui être alloués et que les frais judiciaires des deux instances devaient être mis à la charge de P.H.. Également dans le délai imparti au 15 août 2022, P.H. a confirmé que l’appel sur le fond était devenu sans objet. Elle a indiqué que C.H.________ n’était finalement pas parti en O., mais dans le sud de la [...]. Elle s’est en outre opposée à l’octroi de dépens en faveur de C.H., dès lors qu’il n’avait pas eu gain de cause dans la procédure au fond, mais uniquement concernant l’effet suspensif. 5.Eu égard au courrier du premier juge du 12 août 2022, la procédure d’appel au fond a perdu tout objet au-delà de la période du 5 au 15 août 2022, qui a été réglée par l’ordonnance sur effet suspensif du 4 août 2022. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1
4 - let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
6.1La Cour d’appel qui constate la perte d'objet de l'appel et raye les affaires du rôle, conformément à l'art. 242 CPC, disposition également applicable en procédure d'appel, ne se prononce pas sur le fond du litige et ainsi sur le bien-fondé des conclusions respectives des parties. Dès lors, elle n’a pas à statuer à nouveau sur les frais de première instance dont la décision subsiste (TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 5.4, RSPC 2021 p. 420, note Droese). Au vu de la jurisprudence qui précède et contrairement à ce que soutient C.H., il n’y a pas lieu de revenir sur la question des frais judiciaires et des dépens de première instance. 6.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), autres que ceux d’ores et déjà arrêtés dans l’ordonnance d’effet suspensif du 4 août 2022. En effet, il a déjà été statué sur les frais et dépens de la procédure sur effet suspensif, qui ont été mis à la charge de P.H.. Au vu de l’issue de la procédure d’appel au fond, rien ne justifie par ailleurs d’allouer des dépens supplémentaires de part et d’autre (art. 107 al. 1 let. e CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est sans objet.
5 - II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance, est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Mossaz (pour C.H.), -Me Patricia Michellod (pour P.H.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - La greffière :