1112 TRIBUNAL CANTONAL TD20.017641-230232 123
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 mars 2023
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Stoudmann et Oulevey, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec L., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 13 janvier 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a modifié le chiffre III du dispositif du jugement de divorce qu’il avait rendu le 16 avril 2018, dont la teneur était désormais la suivante : « III. DIT que les parents exerceront une garde alternée sur leur fils [...] à raison d'une semaine sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche suivant à 18h00, à charge pour le parent prenant sa semaine de garde d'aller chercher l'enfant chez l'autre parent, et que chaque parent aura l'enfant auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, selon un planning établi d'un commun accord dans le courant du mois de novembre précédent pour l'année suivante ; Ill bis DIT que le domicile légal de l'enfant [...] est auprès de sa mère », a supprimé le chiffre IV du dispositif du jugement de divorce rendu le 16 avril 2018 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (II), a modifié le chiffre VIII du dispositif du jugement de divorce rendu le 16 avril 2018 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, tel que modifié par le chiffre I/I du dispositif de l'arrêt du 19 septembre 2018 de la Cour d'appel civile, dont la teneur est désormais la suivante (III) : « VIII.DIT que L.________ contribuera à l'entretien de son fils [...] par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains d'A.________ , dès le 1 er août 2022, des pensions suivantes :
150 fr. (cent cinquante francs) du 1 er août au 31 octobre 2022 ;
170 fr. (cent septante francs) dès le 1 er novembre 2022 jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, et au-delà de la majorité aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC », a exhorté A.________ à continuer le suivi qu'elle a mis en place avec Mme [...], psychothérapeute, en délégation du cabinet de Dr. Méd.
3 - [...] (IV), a maintenu le chiffre V du jugement de divorce rendu le 16 avril 2018 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, ainsi libellé (V) :
« V. INSTITUE un mandat de surveillance au sens de l'art. 307 CC en faveur de l'enfant [...] pour veiller à l'évolution d' [...], en particulier au niveau de l'école et sur le plan pédopsychiatrique », a maintenu pour le surplus le jugement de divorce rendu le 16 avril 2018 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte tel que modifié par l'arrêt du 19 septembre 2018 de la Cour d'appel civile (VI), a dit que les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 4'164 fr., étaient laissés à la charge de l'Etat par 2'082 fr. pour L., et par 2'082 fr. pour A. (VII), a arrêté l'indemnité d'office de Me Damien Oppliger, conseil du demandeur, à 9'093 fr. 85, débours et TVA inclus (VIII), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient tenus au remboursement des frais judiciaires et/ou de l'indemnité du conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'ils seraient en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (IX), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). Ce jugement a été notifié à A.________ le 17 janvier 2023. 2.Par acte du 15 février 2023, A.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité. Elle a complété son appel par courriers des 27 février et 8 mars 2023. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. L.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à déposer une réponse. 3. 3.1La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans
4 - les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Remis à la poste le 15 février 2023, le délai d’appel, expirant le lendemain, a été respecté. En revanche, les écritures complémentaires des 27 février et 8 mars 2023 sont tardives, donc irrecevables. 3.2 3.2.1 3.2.1.1Pour être recevable, l’appel doit également être motivé et comporter des conclusions. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ;
5 - TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 précité consid. 5 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; sur le tout : TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1 ; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité consid. 6) ; l'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_577/2020 précité consid. 6 ; sur le tout : TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).
3.2.1.2En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). L'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à l'exigence de conclusions chiffrées ; en procédure d'appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF
6 - 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020, non publié in ATF 146 III 203 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3 ; TF 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Il en découle que l'autorité d'appel peut, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours, cas échéant mis en relation avec le dispositif de l'arrêt attaqué (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les réf. citées ; ATF 133 II 409 consid. 1.4.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3). 3.2.1.3Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC). 3.2.2 3.2.2.1En l’espèce, l’acte d’appel est rédigé dans un français approximatif et l’argumentation ne suit aucune logique, ce qui le rend peu compréhensible. En outre, l’appelante semble revenir sur la situation financière des parties, la garde alternée et son propre suivi psychothérapeutique, mais se limite à exprimer son point de vue, sans se référer au jugement et sans expliquer en quoi son récit serait susceptible de modifier le jugement attaqué. Partant, même en se montrant moins strict en présence d’une appelante qui n’est pas assistée d’un mandataire professionnel, il faut admettre que l’acte d’appel ne contient pas de motivation suffisante.
7 - 3.2.2.2Par ailleurs, l’appelante ne prend pas de conclusions formelles. Même sous les titres « Je conclus à ce que : » et « Mes demandes au tribunal : », l’appelante ne clarifie pas quels points du dispositif elle conteste et dans quelle mesure elle les conteste. En ce qui concerne la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de son fils, on trouve toutefois dans son argumentation deux éléments qui s’apparentent à des conclusions, soit une demande « que le calcul de la pension soit recalculé conformément à l’offre de [l’intimé] du 28 novembre 2020 » (p. 1 de l’appel), puis la « suggestion » que l’intimé soit « encore capable de payer entre 2'000 fr. et 1'650 fr. de pension » (p. 6 de l’appel). Ces conclusions pourraient à la limite être recevables, mais le défaut de motivation subsiste. Enfin, on discerne encore dans certains passages des éléments qui pourraient laisser croire qu’il s’agit de conclusions, mais leurs formulations incompréhensibles les rendent de toute manière irrecevables. Il en va notamment de la phrase suivante, sous le titre « Psychiatre traitant » : « Je demande fortement de consulter un psychiatre pour la condition de garde soit supprimée ». En définitive, sous l’angle des conclusions, l’acte d’appel ne remplit pour l’essentiel pas non plus les conditions minimales fixées par la jurisprudence. 3.2.3Partant, faute de conclusions et de motivation suffisante, ce qui constitue deux vices irréparables, il ne peut être entré en matière sur cet appel. 4.Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
8 - La requête d’assistance judiciaire est sans objet, l’appelante n’étant pas représentée par un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire d’A.________ est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A., -Me Damien Oppliger (pour L.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
9 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :