1113 TRIBUNAL CANTONAL TD20.016186-210949 357 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 juillet 2021
Composition : MmeC H E R P I L L O D , juge déléguée Greffière:MmeBourqui
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 avril 2021 par C.________ à l’encontre de F.________ (I), a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 20 avril 2021 (II), a interdit à F.________ de déplacer le domicile et la résidence habituelle des enfants L., né le [...] 2008, et B., né le [...] 2011, à l’extérieur des communes de [...] et de [...], jusqu’à droit connu sur la procédure au fond (III), a arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 1'459 fr. à la charge de F., les a partiellement compensés à hauteur de 1'200 fr. avec les avances de frais versées par C. et a provisoirement laissé le solde par 259 fr. à la charge de l’Etat (IV), a dit que F., était la débitrice de C. de la somme de 1'200 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires (V), a dit que F., était la débitrice de C. et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (VI), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire. 2.Par acte du 17 juin 2021, F., a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a notamment conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé à l’appel, subsidiairement, à ce qu’elle soit provisoirement autorisée à vivre auprès de ses enfants L. et B., à la [...] à [...] et a ce qu’elle soit autorisée à inscrire ses enfants au sein des établissement du cercle scolaire de son domicile. Par prononcé du 29 juin 2021, la juge déléguée de la Cour de céans a accordé à F., le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 17 juin 2021 pour la procédure d'appel. Par ordonnance du 1 er juillet 2021, la juge déléguée de la Cour de céans a dit que la requête d’effet suspensif était sans objet et que la
3 - requête de mesures superprovisionnelles était rejetée. Elle a également dit, à titre superprovisoire, que le lieu de résidence et le domicile des enfants étaient déplacés chez leur père C., que C. était autorisé à inscrire les enfants dans le cercle scolaire de son domicile ou de [...] à titre dérogatoire, que F.________ se chargerait, pour l’exercice du droit de visite, d’amener les enfants chez leur père, tandis que C.________ se chargerait de les ramener chez leur mère et qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le 15 juillet 2021, C.________ a déposé une réponse. 3.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2021 non motivée, le premier juge a attribué provisoirement la garde de fait sur les enfants L.________ et B.________ à leur père C., avec effet immédiat, a dit que C. était libéré, à compter du 1 er août 2021, du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de chacun des enfants. Après cela, il a néanmoins déclaré surseoir à statuer sur les questions relatives à l’entretien convenable de chacun des enfants, aux contributions d’entretien dues en faveur de chacun d’eux, ainsi qu’aux modalités d’exercice des relations personnelles de F., sur ses enfants, déclarant que ces questions feraient l’objet d’une instruction et d’une décision ultérieures, pour autant qu’elles n’eussent pas été réglées par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois ([...]) dans son arrêt sur appel à intervenir ensuite de l’appel interjeté le 17 juin 2021 par F., contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juin 2021. Il a en outre interdit à F., d’inscrire les enfants L. et B.________ auprès du cercle scolaire de la [...] et auprès de la Commune de [...] (FR) et lui a ordonné de refixer immédiatement le domicile et la résidence des enfants L.________ et B.________ dans le territoire des Communes de [...] et de [...]. 4.Lors de l'audience d'appel du 21 juillet 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
4 - tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Le lieu de résidence et le domicile des enfants L., né le [...] 2008, et B., né le [...] 2011, est provisoirement fixé chez leur père à la [...], à [...]. II. Les parties conviennent et admettent que les enfants L.________ et B.________ suivront leur année scolaire 2021-2022 dans le cercle scolaire de [...]. III. Madame F.________ s’engage à désinscrire les enfants L.________ et B.________ du cercle scolaire de la [...] dans un délai de 5 jours. IV. Dès ce jour jusqu’au 22 août 2021, les enfants seront en vacances chez leur père sauf les week-ends des 24-25 juillet 2021, des 7-8 et des 21-22 août 2021 où ils seront chez leur mère. V. Dès le 23 août 2021, les parties exerceront une garde alternée sur leurs enfants L.________ et B.________ à raison d’une semaine chacun du lundi à la rentrée de l’école jusqu’au lundi suivant à la rentrée de l’école, étant précisé qu’ils seront la première semaine scolaire chez leur père. Le parent ayant la garde la semaine se chargera de ramener les enfants soit à l’école, soit chez l’autre parent. S’agissant des repas de midi durant l’année scolaire, C.________ en assumera trois par semaines quelque soit la semaine, les enfants allant à l’UAPE les deux autres midis. Chaque parent aura ses enfants auprès de lui la moitié des vacances scolaires. Ils s’engagent à en discuter deux mois à l’avance. VI. Chaque partie s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants soient bien où ils vivent. VII. Parties s’engagent à mettre en place, dans les plus brefs délais, un suivi pédopsychiatrique en faveur des enfants, par exemple auprès de la Polyclinique pédopsychiatrique – [...] ou du Dr [...], à [...]. VIII. Les parties précisent que les contributions d’entretien qui suivent ont été convenues sur la base d’un revenu mensuel net de 7’202 fr. (sept mille deux cent deux francs), treizième salaire compris, pour C.________ et de 2'482 fr. (deux mille quatre cent huitante-deux francs) pour F.. La somme mensuelle de 300 fr. (trois cents francs) pour chacun de ses enfants est en outre versée à F. en guise d’allocations familiales. IX. A titre provisionnel et dans l’attente de la décision au fond, C.contribuera à l’entretien de son fils L. par le versement le premier de chaque mois, de la somme de 480 fr. (quatre cent huitante francs), en mains de F.________, dès le 1 er
septembre 2021. X. A titre provisionnel et dans l’attente de la décision au fond, C.________ contribuera à l’entretien de son fils B.________ par le versement le premier de chaque mois, de la somme de 430 fr. (quatre cent trente francs), en mains de F.________, dès le 1 er
septembre 2021. XI. Les montants prévus aux chiffres IX et X ci-dessus ne comprennent pas les primes d’assurance-maladie, directement acquittées par l’employeur de C.. F. gardera en outre l’entier des allocations familiales. XII. F.________ renonce au versement de la contribution d’entretien pour les enfants L.________ et B.________ pour le mois d’août 2021.
5 - XIII. A titre provisionnel et dans l’attente de la décision au fond, les frais d’UAPE des enfants L.________ et B.________ seront assumés par moitié par chaque parent. Il en ira de même pour les frais des activités extra-scolaires moyennant accord préalable des parties. C.________ prendra en charge les frais non pris en charge par une assurance s’agissant du suivi prévu par le chiffre VII de la présente convention. XIV. Moyennant ce qui précède, C.________ retire ses requêtes des 3 et 25 juin 2021. A cet égard, chaque partie renonce à l’allocation de dépens pour la procédure qui a suivi dites requêtes et à se prévaloir de quelque manière que ce soit, de l’ordonnance du 15 juillet 2021 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Chaque partie autorise la juge déléguée de céans à intervenir auprès du président précité. XV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens pour la deuxième instance ». 5.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. 6.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant l’émolument de décision relatif à l’appel réduit d'un tiers par 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) et l’émolument afférent à la décision sur effet suspensif, arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 7.Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a
6 - consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 19 heures et 30 minutes au dossier pour la procédure d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Pichard doit être fixée à 3’510 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 70 fr. 20 et la TVA sur le tout par 284 fr. 90, soit 3’985 fr. 10 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat dès qu’elle sera en mesures de le faire (art. 123 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l’appelante F.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
7 - III. L'indemnité d'office de Me Alain Pichard, conseil de l'appelante F., est arrêtée à 3’985 fr. 10 (trois mille neuf cent huitante-cinq francs et dix centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Pichard (pour F.), -Me Habib Tabet (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :