1113 TRIBUNAL CANTONAL TD20.012759-230074 285bis
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 juillet 2023
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffier :M.Clerc
Art. 122 al. 1 let. a, 123 CPC ; 2 RAJ Statuant sur la requête en fixation de l’indemnité complémentaire déposée par Me Laurent SCHULER, conseil d’office de A.X., dans le cadre de l’appel interjeté par celui-ci et de l’appel joint interjeté par B.X. contre le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par acte du 19 janvier 2023, A.X.________ a interjeté appel contre le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Il a en outre déposé une requête de mesures provisionnelles et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 27 janvier 2023, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à A.X.________ dans le cadre de la procédure d’appel avec effet au 7 décembre 2022. 1.2A l’audience d’appel du 22 mars 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a imparti un délai à Me Laurent Schuler, conseil d’office de A.X., pour produire sa liste des opérations « pour les mesures provisionnelles ». Le 26 mars 2023, Me Laurent Schuler a produit une liste des opérations libellée « mesures provisionnelles dans la procédure d’appel » faisant état d’un temps consacré au dossier de 12 heures et 55 minutes pour la période du 3 octobre 2022 au 27 mars 2023. 1.3Par arrêt du 10 juillet 2023, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a en particulier admis très partiellement l’appel de A.X. (I), a déclaré sans objet sa requête de mesures provisionnelles (V) et a fixé l’indemnité d’office de Me Laurent Schuler à 2'555 fr., débours, vacation et TVA compris sur la base de la liste des opérations produite le 26 mars 2023 (VII). 2.Par courrier du 20 juillet 2023, Me Laurent Schuler a indiqué que, conformément à ce qui lui avait été demandé lors de l’audience du 22 mars 2023, il n’avait produit que sa liste des opérations portant sur la procédure de mesures provisionnelles alors que l’arrêt tranchait également la cause au fond. Il a produit sa liste des opérations pour la
3.1L’arrêt sur appel rendu le 10 juillet 2023 a tranché à la fois la requête de mesures provisionnelles et l’appel au fond mais n’a indemnisé que les opérations de Me Laurent Schuler relatives à la procédure de mesures provisionnelles. Il convient dès lors d’octroyer une indemnité complémentaire audit conseil pour la procédure au fond, ce qui ressort de la compétence de la juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois] ; BLV 121.02). 3.2Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 3.3Dans sa liste des opérations produite le 20 juillet 2023, Me Laurent Schuler fait état d’un temps consacré au dossier de deuxième instance au fond de 20 heures et 34 minutes pour la période du 19 janvier au 20 juillet 2023. S’agissant des correspondances, on constate que les 19 janvier, 25 janvier, 2 février, 17 mars, 20 avril, 2 mai et 17 juillet 2023, ce sont trois courriers qui sont adressés au client, à la partie adverse et au Tribunal cantonal pour une durée de 13 minutes chacun, ce qui laisse penser que deux des trois courriers constituent en réalité de simples mémos de transmission qui ne doivent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par le conseil d’office, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (Juge unique CACI 24 avril 2023/169 consid. 5.c ; CACI 29 octobre 2018/607 consid. 6.3.2 ; CACI
4 - 27 avril 2016/243 et réf. cit.). En conséquence, pour chacune des sept dates mentionnées, deux des trois courriers doivent être retranchés pour un total de 182 minutes, soit 3 heures et 2 minutes (2 x 7 x 13 minutes). L’opération « réserve pour opérations futures », par 45 minutes, peut être réduit à 30 minutes, ce qui correspond au temps nécessaire à l’avocat pour discuter avec le client de l’issue de la procédure de deuxième instance (CACI 18 mai 2022/287 consid. 5.3). Partant, le temps annoncé par Me Laurent Schuler pour la procédure d’appel au fond doit être réduit à 17 heures et 16 minutes (20 heures et 34 minutes – 3 heures et 2 minutes – 15 minutes). Son indemnité complémentaire doit ainsi être fixée à 3'108 fr. (17 heures et 16 minutes x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 62 fr. 20 (2% x 3'108 fr.) ainsi que la TVA à 7.7% sur le tout par 244 fr. 10 (7.7% x 3'170 fr. 20) pour un total de 3'414 fr. 30. 3.4Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). 4.En conséquence, il convient d’octroyer la somme de 3'414 fr. 30 à Me Laurent Schuler à titre d’indemnité complémentaire pour la procédure d’appel. Les frais de la présente décision sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
5 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. L’indemnité complémentaire de Me Laurent Schuler, conseil d’office de A.X., est arrêtée à 3'414 fr. 30 (trois mille quatre-cent quatorze francs et trente centimes), débours et TVA compris. II. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.X. est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. III. Les frais judiciaires de la présente décision sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La décision est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Laurent Schuler, -M. A.X.________ personnellement,
6 - et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :