1101 TRIBUNAL CANTONAL TD20.006472-211127 412 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 août 2021
Composition : M. HACK, juge délégué Greffière:MmeLogoz
Art. 273 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par Z., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juillet 2021, complétée par celle du 13 juillet 2021, rendues par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec W., à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juillet 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a dit que l’enfant G.________ serait en vacances auprès de son père W.________ du 31 juillet 2021 à 10 heures au 14 août 2021 à 10 heures, du 16 octobre 2021 à 10 heures au 23 octobre 2021 à 10 heures, du 1 er janvier 2022 à 10 heures au 8 janvier 2022 à 10 heures et du 16 avril 2022 à 10 heures au 23 avril 2022 à 10 heures (I), a ordonné à W.________ de demander à G.________ d’appeler sa mère une fois par semaine quand l’enfant est en vacances auprès de lui (II), a pris acte du fait que G.________ participerait à des camps les journées du 19 au 23 juillet 2021 et du 25 octobre au 29 octobre 2021 (III), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivraient le sort de la cause au fond (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête du père tendant à l’élargissement de son droit de visite sur sa fille G.________ ainsi qu’à la fixation des vacances de l’enfant auprès de chaque parent, a considéré, s’agissant du droit de visite du week-end, qu’il ne se justifiait pas en l’état de modifier l’exercice de ce droit. En effet, il convenait de préserver une certaine stabilité dans le rythme de vie de l’enfant et d’attendre les résultats de l’expertise pédopsychiatrique ordonnée, avant d’étendre, le cas échéant, le droit de visite. S’agissant des vacances, le premier juge a retenu qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir un lien de causalité entre le fait que G.________ passait plus de quatre jours consécutifs chez son père et une éventuelle atteinte à son bien-être. En conséquence, il y avait lieu d’étendre progressivement le nombre de jours que G.________ passerait en vacances auprès de son père. Une durée de deux semaines apparaissait adéquate et permettait au père d’emmener sa fille rendre visite à sa famille au Portugal. Au surplus, il convenait, dans l’attente du rapport d’expertise, de répartir les futures vacances selon un partage par moitié, la participation de G.________ à des camps ne devant
3 - pas prétériter le droit du père d’avoir sa fille auprès de lui durant les vacances scolaires. Le 13 juillet 2021, la Présidente a complété l’ordonnance précitée en ce sens que Z.________ pourrait avoir sa fille G.________ en vacances auprès d’elle deux semaines à choix durant la période du 3 au 31 juillet 2021 et qu’en dehors de cette période, W.________ continuerait à voir sa fille selon le droit de visite usuel, soit un week-end sur deux du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et chaque mardi soir. A l’appui de cette décision, le premier juge a considéré que Z.________ ne faisait pas état de projets de vacances ou de voyages justifiant de lui attribuer l’ensemble des vacances scolaires de G., hormis les deux semaines de vacances durant lesquelles l’enfant serait auprès de son père. En outre, Z. n’indiquait pas en quoi la suspension temporaire du droit de visite telle que requise serait dans l’intérêt de l’enfant. B.Par acte du 15 juillet 2021, Z.________ a fait appel de l’ordonnance du 2 juillet 2021, en concluant à la réforme des chiffres I et II de son dispositif, en ce sens que les vacances de G.________ auprès de son père soient fixées du samedi matin 31 juillet 2021 au mardi 3 août 2021 à 18 heures, du samedi matin 14 août 2021 jusqu’au mardi 17 août 2021, du lundi matin 18 octobre 2021 à 10 heures jusqu’au jeudi 21 octobre 2021 à 18 heures et du samedi matin 23 avril 2022 à 10 heures jusqu’au mardi 26 avril 2022 à 18 heures, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant chez sa mère au début des vacances et de l’y ramener à la fin des vacances, qu’ordre soit donné à W.________ d’autoriser G.________ à appeler sa mère aussi souvent qu’elle le souhaite ou qu’elle en ait besoin, mais au moins à une reprise pour chaque période de vacances prononcées, que les vacances de G.________ auprès de sa mère soient fixées du vendredi 24 décembre 2021 au
4 - dimanche 9 janvier 2022, que Z.________ soit autorisée à se rendre avec G.________ en Bolivie durant les deux semaines de vacances de fin d’année 2021 et que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de W., les dépens étant compensés. A l’appui de son écriture, l’appelante a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par ordonnance du 19 juillet 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le Juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel. Par arrêt du 30 juillet 2021, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par Z. contre cette décision. Par ordonnance du même jour, le Juge délégué a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné l’avocat Yann Arnold en qualité de conseil d’office. W.________ n’a pas été invité à déposer une réponse. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
du 3 au 31 juillet 2021, jusqu’à 10h00 ;
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du 14 août 2021 dès 10h00 au 22 août 2021. » L’intimé s’est déterminé le 12 juillet 2021, en prenant les conclusions suivantes : « I. Z.________ pourra avoir auprès d’elle sa fille G., en vacances, deux semaines complètes à choix, durant les périodes des 3 au 31 juillet et du 14 au 22 août. II.En dehors de ces périodes, W. continue de pouvoir voir sa fille, un week-end sur deux, du samedi 10h. au dimanche 18h et chaque mardi soir. »
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2 e éd. 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).
2.2Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, comme c’est le cas en l’espèce, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
En l’espèce, la cause concerne des questions liées à l’enfant mineur des parties, soit les relations personnelles entre le père et l’enfant, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Les pièces produites par l’appelante, pour autant que nouvelles, sont dès lors recevables 3. 3.1L’appelante conteste l’élargissement, à deux semaines consécutives, du droit aux vacances du père. 3.2L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., 2019, n. 965). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. citées). C'est pourquoi, du point de vue du bien
Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l'ayant droit, de la situation professionnelle ou de l'état de santé du parent qui élève l'enfant, de la composition d'une éventuelle fratrie, mais aussi de l'éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., nn. 984 s. et les réf. citées ; Juge délégué CACI 5 octobre 2020/431 consid. 3.2.1 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2). La notion que l'enfant a du temps – selon son âge – est également importante : ainsi, de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, nn. 14 ss ad art. 273 CC ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2).
Les conflits entre les parents ne constituent en revanche pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2).
3.3
16 - 3.3.1Comme en première instance, l’appelante s’oppose à ce que l’enfant soit auprès de son père plus de quatre jours. Elle soutient en substance que l'intimé s'occuperait mal de l'enfant, et surtout que celle-ci ne se sentirait pas en sécurité auprès de lui. Elle se prévaut du rapport rendu par le SPJ le 22 mars 2019, qu'elle avait déjà invoqué en première instance et aussi précédemment, dans le cadre des mesures provisionnelles ordonnées le 8 avril 2021, dont il ressort que G.________ « s’est mise à pleurer à chaudes larmes [et] a déclaré plusieurs fois que son père était méchant et qu’elle ne voulait pas partir avec lui. » Ce faisant, elle passe toutefois sous silence les autres éléments de ce rapport. Il en ressort en effet clairement que le père est attentif et adéquat. Il n'y a rien dans les constatations du SPJ qui pourrait remettre en question ses compétences parentales. Le problème paraît bien davantage résider dans le conflit du couple. Certes, comme le relève l’appelante, l'intimé a pu se montrer injurieux envers son épouse. Mais l'appelante quant à elle, selon les termes employés par le SPJ, est « dans une forme de contrôle important et d'omniprésence, que ce soit envers le père, le SPJ ou d'autres tiers » et présente selon le rapport complémentaire, une angoisse difficile à gérer. Les autres pièces produites par l'appelante ne font que confirmer ce qui précède. L'appelante fait ainsi valoir que l'enfant souffrirait de divers maux lorsqu'elle revient de vacances passées chez son père. Il ressort du courrier du 4 mai 2021 de la Dresse [...] que l'enfant a été soumise, apparemment sur demande de sa mère, à une IRM, et que le résultat de l'examen est parfaitement normal. Il ressort également du certificat du 2 mars 2021 de la Dresse [...] que G.________ présente « certains symptômes cutanés », ce qui n'a rien d'alarmant. En réalité, il ressort surtout de ces pièces que l'appelante explique à tous les praticiens que sa fille serait souffrante à cause de l'intimé. Ainsi, elle a expliqué à la Dresse [...] que « G.________ devait voir son père ce qu'elle ne voulait absolument pas », ce qui n'est pas un compte-rendu objectif de la situation. Aucun de ces praticiens n'a toutefois repris ces affirmations à son compte. Enfin, on peut constater que le grand cas que l'appelante fait
17 - d'une piqûre de moustique correspond assez bien à ce qu'a relevé le SPJ, lorsqu'il indique dans son rapport que l'appelante met « toutes les difficultés sur un plan prioritaire ». A ce stade, il n'y a aucune raison de limiter les vacances passées auprès du père à quatre jours. Le fait, invoqué par l'appelante, que l'enfant n'a jamais passé plus d'une semaine avec lui n'est, au vu de ce qui précède, pas un motif pertinent. Si les vacances auprès du père ont jusqu'à présent été limitées, c'est en raison des inquiétudes et de l'opposition de l'appelante, qui ne reposent sur rien de concret. 3.3.2L'appelante fait valoir que le SPJ avait préconisé d'accorder trois semaines de vacances à répartir sur l'année 2020. L'ordonnance entreprise serait dès lors « en contradiction flagrante » avec ce rapport. L'ordonnance fixe trois semaines de vacances avec le père. En comptant les cinq jours passés avec lui au printemps, cela fait trois semaines et cinq jours. Le rapport du SPJ préconisait un élargissement progressif des vacances passées avec le père. En fixant celles-ci à trois semaines et cinq jours en 2021 alors que le rapport préconisait trois semaines en 2020, il est évident que le premier juge ne s'est pas mis en contradiction avec les conclusions du SPJ. 3.3.3L'appelante fait valoir que les vacances fixées auprès du père feraient obstacle aux vacances qu'elle-même devrait passer avec l'enfant. En particulier, elle souhaiterait amener celle-ci en Bolivie pendant deux semaines durant les vacances d'hiver. Il est clair que l'enfant ne peut se trouver à la fois auprès de son père et de sa mère. Cela étant, sur l'entier des vacances scolaires en 2021, le père aura eu l'enfant auprès de lui pendant un peu plus de trois semaines et demie, ce qui n'est pas très considérable. Le premier juge a réparti les vacances d'hiver, l'enfant passant la première semaine auprès de sa mère et le seconde auprès de son père. Cette répartition ne présente dès lors pas le flanc à la critique.
18 - 3.3.4Enfin, l'appelante fait valoir qu'il y aurait lieu de limiter les vacances avec le père tant que l'expertise pédopsychiatrique ordonnée dans la procédure au fond n'est pas réalisée. Ce moyen ne repose sur rien. Comme on l'a vu, il n'est nullement établi que les vacances auprès du père seraient un facteur de stress pour l'enfant, ni que l'intimé ne s'occuperait pas de celle-ci adéquatement.
4.1En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. 4.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5] par analogie) et 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC), seront supportés par l’appelante (art. 106 al. 1 CPC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. s’agissant de l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Dans sa liste des opérations, le conseil de l’appelante indique avoir consacré 8 heures et 40 minutes à la procédure d’appel, dont 6
19 - heures par l’avocat stagiaire, ses débours se montant 279 francs. Ce décompte peut être admis, hormis en ce qui concerne les débours, lesquels sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3 bis al. 1 RAJ). Il s’ensuit que l’indemnité de Me Yann Arnold doit être arrêtée à 1'140 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 23 fr. et la TVA (7.7%) sur le tout par 89 fr. 55, soit une indemnité totale de 1'252 fr. 55. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. 4.4Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance du 2 juillet 2021, complétée par celle du 13 juillet 2021, est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour l’appelante Z.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité de Me Yann Arnold est arrêtée à 1'252 fr. 55 (mille deux cent cinquante-deux francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris.
20 - V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
21 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Yann Arnold (pour Z.), -Me Ninon Pulver (pour W.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :