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TRIBUNAL CANTONAL
TD20.004371-211774
522
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 octobre 2022
Composition : M. S T O U D M A N N , juge unique
Greffière:MmePitteloud
Art. 241 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], intimé,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 octobre 2021
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause divisant l’appelant d’avec O., à [...], requérante, le
Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre
2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
(ci-après : la présidente) a notamment ordonné à l’employeur de
F.________ (ci-après : l’appelant) de prélever chaque mois la somme
correspondant à la pension due en faveur de sa fille A..
2.Par acte du 15 novembre 2021, l’appelant a interjeté appel de
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2021.
Le 13 décembre 2021, O. (ci-après : l’intimée) a
déposé une réponse.
Une audience a été tenue par le Juge unique de céans le 19
janvier 2022, à l’occasion de laquelle les parties ont conjointement sollicité
la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur une
ordonnance de mesures provisionnelles à rendre par la présidente. La
procédure d’appel a ainsi été suspendue.
3.1Le 23 septembre 2022, l’appelant a transmis au juge délégué
une convention signée les 17 et 19 août 2022 par les parties dont l’art. 2
prévoit que l’intimée informera la présidente qu’elle renonce à faire
application de l’avis au débiteur prononcé en date du 2 novembre 2021.
L’art. 5 de cette convention prévoit en outre que l’appelant retirera son
appel du 15 novembre 2021 et que les frais de la procédure d’appel
resteront à sa charge, chaque partie renonçant à l’allocation de dépens.
Selon l’appelant, la cause serait ainsi devenue sans objet. Il a
requis que la cause soit radiée du rôle.
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Le 30 septembre 2022, l’intimée s’est déterminée en ce sens
que la procédure d’appel était devenue sans objet compte tenu du retrait
de son appel par l’appelant. Il convenait ainsi de rendre une décision de
radiation du rôle.
3.2Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la
transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront
arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront mis à la charge de
l’appelant, conformément à l’art. 5 de la convention. Il n'y a au surplus pas
lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la
convention.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la convention signée les 17 et 19 août 2022
par les parties.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
F..
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Alain Dubuis (pour F.),
-Me Alain Vuithier (pour O.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :