1106 TRIBUNAL CANTONAL TD19.053807-211752 ES11 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance de mesures superprovisionnelles
Du 10 février 2022
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 179 CC ; 308 CPC Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 9 février 2022 par A.L., à [...], dans le cadre de son appel interjeté contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.L., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1A.L.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1968, et B.L.________ (ci-après : l'intimée), née [...] 1971, se sont mariés le [...] 2005. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C.L., née le [...] 2006, et D.L., né le [...] 2008. 1.2La séparation des parties est intervenue au début de l'année 2017 et a fait l'objet de plusieurs décisions judiciaires depuis lors. 2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2021, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rejeté les conclusions prises à titre provisionnel par B.L.________ contre A.L.________ (I), a rejeté les conclusions prises à titre provisionnel par A.L.________ contre B.L.________ (II), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et dépens à la décision finale (IV) et a renvoyé la fixation de l'indemnité d'office du conseil de B.L.________ à une décision ultérieure (IV). 3. 3.1Par acte du 11 novembre 2021, le requérant a fait appel de cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'autorité parentale sur les enfants lui soit attribuée et qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les époux dès le 1 er
mai 2021. Il a subsidiairement conclu au renvoi de la cause en première instance. Par réponse du 9 décembre 2021, l'intimée a conclu au rejet de l'appel.
3 - Le 22 décembre 2021, le requérant a déposé des nova devant le Juge délégué de la Cour d'appel civile (ci-après : le juge délégué), complétant son appel par une conclusion nouvelle en suspension du droit de visite de l'intimée sur les enfants. 3.2Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 janvier 2022, la présidente a rejeté une requête de mesures superprovisionnelle déposée par l'intimée en lien avec l'exercice du droit de visite. Elle a informé les parties qu'une audience de mesures provisionnelles serait fixée prochainement. 3.3Le 28 janvier 2022, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité des nova. Par courrier du 2 février 2022, le requérant s'est déterminé sur la recevabilité de sa requête de nova. 3.4Le 2 février 2022, la présidente a procédé à l'audition des enfants des parties. Le 4 février 2022, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont comparu à l'audience tenue par la présidente pour instruire et le cas échéant statuer sur les mesures provisionnelles requises devant elle. A cette occasion, le requérant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles en suspension du droit de visite de l'intimée. Par prononcé du 7 février 2022, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 4 février 2022 dans la mesure de sa recevabilité « compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel du 11 novembre 2021 et des nova du 22 décembre 2021 adressés par [le requérant] à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal ».
4 - 4.Par requête de mesures superprovisionnelles du 9 février 2022 déposée auprès du juge délégué, A.L.________ a conclu à la suspension du droit de visite de l'intimée sur les enfants des parties.
5.1Invoquant le refus de la présidente de statuer sur sa requête en suspension du droit de visite, le requérant requiert qu'il soit statué par voie de mesures superprovisionnelles sur la conclusion figurant dans ses nova du 21 décembre 2021 en ce sens que le droit de visite de l'intimée sur les enfants soit suspendu. 5.2 5.2.1Si la partie invoque des faits nouveaux à l'appui de sa requête de mesures provisionnelles/superprovisionnelles, il doit la déposer devant le premier juge qui statuera à la lumière de l'art. 179 CC. L'effet dévolutif de l'appel, de même que les maximes d'office et inquisitoire applicables aux enfants mineurs ne sauraient, s'agissant de mesures protectrices dont les parties peuvent demander en tout temps au président du Tribunal d'arrondissement la modification en raison de faits nouveaux, permettre de court-circuiter le double degré de juridiction en présentant de nouvelles requêtes directement au tribunal supérieur saisi d'un appel contre une décision antérieure (Juge délégué CACI 15 avril 2020/139 ; Juge délégué CACI 29 mai 2019/294 ; Juge délégué CACI 13 avril 2015/157 ; JdT 2020 III 130). 5.2.2Si, dans le cadre d'un appel pendant, l'appelant conclut devant l'autorité d'appel par voie de mesures d'extrême urgence à l'annulation d'une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue entretemps par le magistrat de première instance, sa requête doit être considérée comme un appel formé contre cette ordonnance et être déclaré irrecevable, dès lors que l'appelant ne saurait contourner la jurisprudence relative à l'irrecevabilité de l'appel contre des mesures superprovisionnelles par le dépôt d'une requête de mesures
5 - provisionnelles et/ou superprovisionnelles devant le juge d’appel (Juge délégué CACI 13 avril 2015/157 ; Juge délégué CACI 21 mai 2021/240). 5.3En l'espèce, l'autorité d'appel a été saisie par des conclusions portant sur l'autorité parentale sur les enfants, d'une part, et sur l'entretien des conjoints, d'autre part. Dans la mesure où les conclusions prises dans l'acte d'appel ne concernent pas le droit de visite, le requérant ne saurait requérir que l'autorité de céans statue sur cette question, faute d'effet dévolutif de l'appel sur ce point. Il revenait donc au requérant de saisir la présidente, ce qu'il a fait. Celle-ci est donc déjà saisie de la question du droit de visite et a d'ailleurs notamment entendu les enfants et tenu une audience sur cette question le 4 février 2022. Par prononcé du 7 février 2022, la magistrate a en outre rejeté une requête de mesures superprovisionnelles du 4 février 2022 en lien avec le droit de visite. Dans ce prononcé, elle a certes précisé que la requête était rejetée dans la mesure de sa recevabilité « compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel du 11 novembre 2021 et des nova du 22 décembre 2021 adressés par [le requérant] à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal ». Si cette dernière formulation peut prêter à confusion, il ne fait pas de doute que la présidente a bien rejeté la requête de mesures superprovisionnelles en suspension du droit de visite, ce qui relevait de sa compétence. Il appartiendra en outre à cette autorité de statuer, par voie de mesures provisionnelles cette fois, sur la requête de suspension du droit de visite du requérant. Faute de compétence de l'autorité de céans pour statuer sur la présente requête, celle-ci doit être déclarée irrecevable. Par surabondance, si la requête du 9 février 2022 devait être considéré comme un appel contre le prononcé précité du 7 février 2022, force est de considérer que la voie du recours à la Cour d'appel civile n'est pas ouverte. Elle devrait donc également être déclarée irrecevable pour ce motif.
6 - 6.En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles doit être déclarée irrecevable. La présente ordonnance peut être rendue sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L'intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer, n’a pas droit à des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, p r o n o n c e : I. La requête de mesures superprovisionnelles est irrecevable. II. L'ordonnance, rendue sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Thierry de Mestral (pour A.L.), -Me Emmanuel Hoffmann (pour B.L.),
7 - et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :