1106 TRIBUNAL CANTONAL TD19.053807-211752
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 31 mai 2022
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat
Vu l’ordonnance du 30 décembre 2021 par laquelle le Juge de céans a accordé à A.L., née [...], le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 novembre 2021 dans la procédure d’appel l’opposant à B.L. et a désigné Me [...] en qualité de conseil d’office, vu les lettres reçues les 12 et 13 mai 2022 au greffe du Tribunal cantonal par lesquelles [...], curatrice de A.L.________, a exposé que cette dernière souhaitait confier la défense de ses intérêts à Me [...] et a requis le transfert du bénéfice de l’assistance judiciaire (procédure AJ21005025) en vue de la prochaine audience d’appel sur mesures provisionnelles fixée le vendredi 3 juin 2022 à 14h, vu les déterminations du 13 mai 2022 par lesquelles Me [...] ne s’opposait pas au transfert du mandat d’assistance judiciaire à Me [...],
2 - vu le courrier du juge délégué à la curatrice du 19 mai 2022, par lequel celle-ci a été informée qu’un transfert du mandat d’office n’était pas envisageable à ce stade au vu des motifs exposés par celle-ci et de la proximité de l’audience d’appel, vu la lettre du 25 mai 2022 par laquelle Me [...] a exposé qu’il n’était plus en mesure de poursuivre son mandat d’office et a adhéré à la requête présentée par A.L.________, vu l’acceptation de Me [...], par téléphone du 30 mai 2022 de son secrétariat avec le greffe du Tribunal cantonal, de reprendre le mandat d’assistance judiciaire susmentionné, étant précisé qu’il avait connaissance de la date et de l’heure d’audience d’appel, telle que fixée au 3 juin 2022, à 14h, vu les autres pièces au dossier ; Considérant que l’art. 119 al. 2 CPC prévoit notamment que le requérant de l’assistance judiciaire peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique souhaité, que, par cette disposition, le législateur n’a pas voulu consacrer de droit au libre choix du conseil d’office (Chabloz/Dietschy- Martenet/Heinzmann, Petit commentaire CPC, Code de procédure civile, n. 12 ad art. 119 CPC ; Tappy, Code de procédure civile, 2011, n. 9 ad art. 119 CPC et réf. cit.), que l’art. 119 al. 2 2 e phrase CPC permet toutefois au requérant d’exprimer une préférence, dont la juridiction compétente ne devrait pas s’écarter sans de bons motifs, surtout si le mandataire en question s’est déjà occupé de l’affaire pour le compte du requérant, une relation de confiance s’étant développée entre eux (Tappy, ibidem, et réf. cit.),
3 - qu’en l’espèce, A.L., par l’intermédiaire de sa curatrice, a exposé avoir déjà été représentée par Me [...] dans le passé, qu’elle a également exprimé son insatisfaction au sujet du suivi de son dossier par Me [...], que Me [...] a lui-même adhéré au transfert sollicité, exposant qu’un profond désaccord était survenu récemment avec la requérante, que Me [...] a ainsi fait valoir que si le lien de confiance à son égard était rompu chez A.L., ce lien l’était à tout le moins autant chez lui et qu’il ne saurait ni l’accompagner, leur présence dans la même pièce étant désormais inconcevable, ni la représenter, toute potentielle décision contraire à celle de première instance et contraire aux intérêts de la requérante étant vouée à lui être reprochée en engageant potentiellement sa responsabilité, que cette rupture du lien de confiance entre Me [...] et A.L.________ a été rendue vraisemblable postérieurement au courrier du Juge de céans du 19 mai 2022, entraînant effectivement une impossibilité objective pour le premier de mener à bien son mandat d’office, que, dès lors, il se justifie, à titre exceptionnel, de relever Me [...] de son mandat d’office et de transférer celui-ci à Me [...]; considérant que le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC, qu’en l’espèce, l’indemnité d’office allouée à Me [...] sera fixée par décision ultérieure, après que celui-ci aura déposé sa liste d’opérations, un délai de dix jours lui étant imparti pour agir en ce sens ; considérant que les frais de la présente ordonnance suivent le sort de la cause ;
4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile : I. relève Me [...] de son mandat d’office en faveur de A.L.________ dans le cadre de la procédure d’appel qui l’oppose à B.L., avec effet au 31 mai 2022, un délai de dix jours lui étant imparti pour déposer sa liste d’opérations ; II. désigne en remplacement Me [...] en qualité de conseil d’office de A.L., avec effet au 31 mai 2022, dans le cadre de la procédure d’appel qui l’oppose à B.L.________ ; III. dit que l’ordonnance du 30 décembre 2021 est maintenue pour le surplus ; IV. dit que les frais de la présente ordonnance suivent le sort de la cause. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me [...], av., -Me [...], av.,
5 - et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme [...], curatrice, et -Mme A.L.________. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :