1117 TRIBUNAL CANTONAL TD19.039895-211005 600bis C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 13 janvier 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 334 CPC Statuant sur la requête en rectification présentée par K., à Lausanne, contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2021 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile dans la cause l’opposant à G.P., à Lausanne, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par écriture du 12 janvier 2022, K.________ (ci-après : l’intimée) a requis la rectification du dispositif susmentionné, en ce sens que son chiffre II soit modifié de sorte que G.P.________ (ci-après : l’appelant) exerce son droit de visite du jeudi 18h au vendredi 8h30 début de l’école ou prise en charge de la crèche pendant les semaines où il n’exerce pas son droit de visite le week-end, et non jusqu’au vendredi 18h30. L’intimée a fait valoir que le chiffre II du dispositif susmentionné (cf. supra ch. 1) contenait une erreur de plume, soit « 18h30 » au lieu de « 8h30 », en contradiction évidente avec la motivation de l’arrêt contenue au considérant 3.3.4 (p. 34, 2 e §), ainsi qu’avec les conclusions de l’appelant et les préconisations des différents intervenants. 2.2Le 12 janvier 2022, la juge déléguée a informé les parties qu’elle envisageait de donner suite à la rectification du dispositif telle que requise, celui-ci étant en contradiction manifeste avec la motivation, en ce sens qu’il fallait lire au chiffre II « (...) et la semaine suivante du jeudi 18h30 au vendredi 8h30 (...) ». La magistrate a invité les parties à se déterminer par retour de courrier.
3.1Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En vertu des art. 330 et 334 al. 2, 1 re phrase, CPC, le tribunal notifie la demande de rectification à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2 e phrase, CPC). 3.2
4 - 3.2.1En l’espèce, le considérant 3.3.4 (p. 34, 2 e §) de l’arrêt du 21 décembre 2021 rendu par la juge de céans retient ce qui suit : « Ainsi, sous l’angle de l’intérêt supérieur des enfants, il se justifie d’élargir le droit de visite de l’appelant dans le sens qu’il a requis, en lui accordant d’avoir ses filles après (sic) de lui, outre une fin de semaine sur deux, un jeudi soir supplémentaire et une nuit la semaine suivante, ce à partir de janvier 2022. Ainsi, B.P.________ et C.P.________ verront leur père chaque semaine et pourront rester avec leur mère le mercredi comme elles en ont l’habitude. Il est cependant indispensable que ce droit de visite élargi « d’un jour » soit accompagné par l’ORPM parallèlement à l’utilisation de la « boîte mail » en collaboration avec les Boréales ainsi qu’aux thérapies individuelles initiées par chaque parent. » Il ressort en outre du procès-verbal de l’audience d’appel du 26 octobre 2021 que l’appelant avait modifié les conclusions de son acte d’appel du 21 juin 2021 en ce sens que son droit de visite s’exerce du jeudi 18h au vendredi 8h30 début de l’école ou prise en charge de la crèche durant les semaines où il n’exerce pas son droit de visite le week- end. Il s’avère, comme l’a invoqué l’intimée, que le chiffre II du dispositif susmentionné (cf. supra ch. 1) contient une erreur de plume quant à l’heure de fin d’exercice du droit de visite correspondant à la nuitée supplémentaire à quinzaine, soit « 18h30 » au lieu de « 8h30 », en contradiction évidente avec la motivation de l’arrêt. Aucune des parties ou aucun des intervenants ne s’y oppose d’ailleurs, l’appelant s’en remettant à justice. Il y a dès lors lieu de rectifier le chiffre II du dispositif de l’arrêt précité en ce sens que l’appelant exerce son droit de visite du jeudi 18h au vendredi 8h30, début de l’école ou prise en charge de la crèche, durant les semaines où il n’exerce pas son droit de visite le week-end. 3.2.2De surcroît, le dispositif de l’arrêt susmentionné contient une autre erreur de plume à son chiffre III. Celui-ci est en contraction manifeste avec la requête d’assistance judiciaire déposée le 9 juillet 2021 par laquelle l’appelant a requis la désignation de Me Laurent Fischer en qualité de conseil d’office, avec l’ordonnance du 28 septembre 2021 par
5 - laquelle la juge déléguée a désigné Me Zakia Arnouni en qualité de conseil d’office de l’intimée et avec le considérant 6.1 de l’arrêt du 21 décembre 2021 rendu par la juge de céans. Cette erreur étant manifeste, elle peut être rectifiée d’office, sans interpeller les parties (art. 334 al. 2, 2 e phrase, CPC). 4.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.Le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 21 décembre 2021 est rectifié comme il suit : II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juin 2021 est réformée au chiffre I de son dispositif de la manière suivante : I.Dit que le droit de visite de G.P.________ sur ses filles B.P., née [...] 2016, et C.P., née le [...] 2017, s’exercera dès janvier 2022, après les vacances hivernales, à raison d’un week-end sur deux, du jeudi 18h30 précises au lundi matin à 8h30, et, la semaine suivante, du jeudi 18h30 au vendredi
6 - 8h30, selon des modalités au surplus inchangées. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II.Le chiffre III du dispositif de l’arrêt du 21 décembre 2021 est rectifié comme il suit : III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à G.P.________ avec effet au 21 juin 2021 dans le cadre de la procédure d’appel l’opposant à K.________, Me Laurent Fischer étant désigné en qualité de conseil d’office.
7 - III.Le présent prononcé est rendu sans frais. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Zakia Arnouni, av. (pour K.), -Me Laurent Fischer, av. (pour G.P., -Me Olivier Boschetti, av. (en sa qualité de curateur de représentation d’office des enfants B.P.________ et C.P.________), -DGEJ – ORPM du centre, à l’att. de Mme Aurore Combet, et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - La greffière :