1113 TRIBUNAL CANTONAL TD19.029268-200411 226 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 juin 2020
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière:MmeLaurenczy
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par D.H., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 mars 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H., à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par acte du 16 mars 2020, D.H.________ a fait appel de l’ordonnance précitée et a requis l’octroi de l’effet suspensif, ainsi que de l’assistance judiciaire. 1.2Le 25 mars 2020, B.H.________ a déposé des déterminations sur la requête d’effet suspensif et a conclu à son rejet. Elle a également demandé l’assistance judiciaire. 1.3Le 2 avril 2020, D.H.________ a déposé une « réplique » spontanée. 1.4Par ordonnance du 7 avril 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a admis la requête d’effet suspensif de D.H.________ et a renvoyé la question des frais judiciaires et des dépens à l’arrêt sur appel. 1.5Par ordonnance du 8 avril 2020, le juge délégué a accordé à D.H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 mars 2020 dans la procédure d'appel et a désigné Me Léonard Bruchez en qualité de conseil d’office. 1.6Le 30 avril 2020, B.H.________ a déposé une réponse à l’appel. 1.7Par ordonnance du 6 mai 2020, le juge délégué a fait droit à la demande d’assistance judiciaire de B.H., avec effet au 18 mars 2020, et a désigné Me Yves Cottagnoud en qualité d’avocat d’office. 1.8D.H. a répliqué spontanément le 8 mai 2020. 1.9Lors de l'audience d'appel du 28 mai 2020, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
juillet 2020. Le sort du solde du trop-perçu pour la période d’août 2019 à juin 2020 fera l’objet d’une réglementation spécifique soit entre les parties, soit de la part du juge ; II.Chaque partie supporte la moitié des frais de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. III.Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. »
3.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 533 fr. 30 et répartis par moitié entre les parties, à raison de 266 fr. 65 chacune. Ce montant tient compte de frais judiciaires de 800 fr., soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), réduits d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC). Toutefois, dès lors que chaque partie bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. 4.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire (art. 2
5 - al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste des opérations, produite le 2 juin 2020, 17 heures de travail au tarif horaire d’un avocat- stagiaire, 93 fr. 50 de débours et 90 fr. de vacation, plus la TVA sur le tout. Me Bruchez a annoncé 12 minutes pour la prise de connaissance de deux ordonnances du Juge de céans le 10 avril 2020. Il s’agit d’une ordonnance octroyant l’effet suspensif requis et d’une ordonnance accordant l’assistance judiciaire à l’appelant. Dès lors que la première ordonnance fait droit à la requête de ce dernier et que la seconde est une décision d’octroi de l’assistance judiciaire, 5 minutes suffisent à la prise de connaissance de ces deux décisions, qui n’implique qu’une lecture cursive et brève. Les opérations des 16 avril (« Lettre au Tribunal cantonal ») et 28 avril 2020 (« Examen détermination Me Cottagnoud du 27.04.2020 ») seront par ailleurs retranchées dans la mesure où elles concernent la procédure de première instance. En effet, l’appelant n’a adressé aucun courrier au Juge de céans le 16 avril 2020 et les déterminations de Me Cottagnoud du 27 avril 2020 étaient adressées au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. En outre, une durée de préparation de l’audience d’appel de 2 heures paraît excessive eu égard au seul objet litigieux qui concerne la contribution d’entretien et aux écritures détaillées qui ont été déposées auparavant. Une heure sera dès lors retenue pour ce poste. Enfin, la liste des opérations mentionne au total 2 heures et 54 minutes de téléphone avec le client et de courriel à ce dernier (1 heure et 36 minutes de téléphone et 1 heure et 18 minutes de courriel). Le temps consacré à ces opérations paraît exagéré et sera par conséquent réduit à 2 heures au total compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office et de l'absence de difficultés particulières des griefs soulevés en appel. Au vu de ce qui précède, de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à 14 heures et 29 minutes le temps consacré par un avocat- stagiaire à la procédure d'appel.
6 - Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr., l'indemnité de Me Bruchez doit être fixée à 1'593 fr. 15, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours équivalant à 2 % par 31 fr. 85 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 131 fr. 30, soit 1'836 fr. 30 au total. 4.3Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste des opérations, déposée le 2 juin 2020, avoir consacré 8 heures et 56 minutes au dossier. Me Cottagnoud a mentionné 5 minutes pour l’envoi d’un e-mail à l’Etat de Vaud le 28 avril 2020. Cette opération ne concerne manifestement pas la procédure d’appel et sera donc retranchée, tout comme celle de 3 minutes du 28 mai 2020 intitulée « Lettre au Tribunal ». Aucun courrier n’a en effet été envoyé au Juge de céans le 28 mai 2020. Les 30 minutes indiquées pour la « Confection bordereau de pièces » seront également déduites dans la mesure où il s’agit d’un pur travail de secrétariat. Enfin, on réduira de 15 minutes le temps consacré à l’audience d’appel, celle-ci ayant duré 1 heure et 30 minutes. Vu ce qui précède, la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à 8 heures et 3 minutes le temps consacré par Me Cottagnoud à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Cottagnoud doit être fixée à 1'449 fr., comprenant l’indemnisation de la vacation d’un avocat venant d’un autre canton (art. 3bis al. 3 in fine et 4 RAJ), soit deux fois 42 minutes de trajet tel qu’indiqué par Me Cottagnoud, les débours par 29 fr. et la TVA sur le tout par 138 fr. 80, soit 1'591 fr. 80 au total. 5.Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
7 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 28 mai 2020, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mars 2020 est modifiée au chiffre II de son dispositif de la manière suivante : II.Pour le mois de juillet 2019, D.H.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.H., née le [...] 2016, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.H., d’une pension mensuelle de 2'780 fr. (deux mille sept cent huitante francs), allocations pour enfant et familiale en sus, montant correspondant à l’entretien convenable de l’enfant ; II bis Dès le 1 er août 2019, D.H.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.H., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.H., d’une pension mensuelle de 1'100 fr. (mille cent francs), allocations pour enfant et familiale en sus, montant correspondant à l’entretien convenable de l’enfant ; II ter La contribution d’entretien pourra être revue après le 31 juillet 2020 en fonction de la situation des parties ; II quater Dès le 1 er août 2020 et jusqu’au 30 septembre 2020, D.H.________ avancera un montant de 2'780 fr. (deux mille sept cent huitante francs), allocations pour enfant et familiale en sus, à titre de contribution à l’entretien de sa fille C.H., d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.H., à valoir sur l’entretien qui sera fixé dans le cadre du réexamen dans le cadre du chiffre II ter ci-dessus ; II quinquies Parties constatent que les contributions d’entretien pour les mois d’août 2019 à juin 2020 ont été versées par D.H.________ à hauteur de 2'780 fr. chaque mois, allocations familiales en sus. Parties conviennent dès lors que, la contribution du mois de juin 2020 ayant d’ores et déjà été payée à la date de la signature de la présente convention, D.H.________ ne versera pas la mensualité de 1'100 fr. au 1 er
juillet 2020.
8 - Le sort du solde du trop-perçu pour la période d’août 2019 à juin 2020 fera l’objet d’une réglementation spécifique soit entre les parties, soit de la part du juge ; II.Chaque partie supporte la moitié des frais de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. III.Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant D.H., arrêtés à 266 fr. 65 (deux cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), et de l’intimée B.H., arrêtés à 266 fr. 65 (deux cent soixante-six francs et soixante- cinq centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Léonard Bruchez, conseil de l'appelant D.H., est arrêtée à 1'836 fr. 30 (mille huit cent trente-six francs et trente centimes), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Yves Cottagnoud, conseil de l’intimée B.H., est arrêtée à 1'591 fr. 80 (mille cinq cent nonante-et-un francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire.
9 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Léonard Bruchez (pour D.H.), -Me Yves Cottagnoud (pour B.H.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - La greffière :