1117 TRIBUNAL CANTONAL TD19.028067-230729 ES51 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 5 juin 2023
Composition : MmeC O U R B A T , juge unique Greffière:MmeLaurenczy
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par H., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mai 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec I., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1H.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1963, et I.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1969, se sont mariés le [...] 2007. Un enfant est issu de leur union, S., né le [...] 2011. 1.2La situation des parties a été réglée par diverses ordonnances successives, dont la dernière en date du 6 août 2021 qui prévoyait notamment le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des parties sur l’enfant S., avec un mandat de placement et de garde à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois (ci-après : l’ORPM). Cette ordonnance de mesures provisionnelles a été confirmée en appel (Juge unique CACI 26 janvier 2022/33). 1.3Le 20 juin 2022, l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge ou le président) tendant en substance à la mise en œuvre d’un complément d’expertise de l’enfant et à une nouvelle règlementation du droit de visite des parents. Dans ses déterminations du 4 août 2022, le requérant a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée. Reconventionnellement, il a conclu à l’audition de l’enfant, à la fin de son placement au foyer [...] et à l’attribution en sa faveur du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, avec un droit de visite pour la mère. Le 24 août 2022, le président a mandaté le Dr D., spécialise en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, pour un complément d’expertise. 1.4Il ressort du complément d’expertise du 8 février 2023 du Dr D. les éléments suivants :
3 - « Finalement, l'organisation qui comporte de nombreux avantages et, selon mon analyse, peu ou pas d'inconvénients consisterait en la mise sur pied, sur une période de quatre à six mois, d'une garde partagée, ceci à la condition que les parents de S.________ rapprochent leur lieu de résidence. S.________ pourrait ainsi bénéficier d'un droit de visite souple, solution qui lui permettrait d'avoir des liens substantiels avec son père comme avec sa mère. Cette organisation garantirait la poursuite du droit de visite de Madame I.. Celui-ci pourrait – dans le meilleur des cas – être rapidement progressif. Initialement, il paraît logique que S. passe plus de temps chez son père et que le droit de visite de Madame I.________ se déroule initialement durant une journée de week-end ainsi qu'une soirée en semaine. Rapidement, elle devrait être autorisée à rencontrer son fils un week-end sur deux, d'abord du samedi matin au dimanche soir puis du vendredi soir au dimanche soir et voir S.________ un soir dans la semaine. A moyen terme, dans le meilleur des cas, ce droit de visite pourrait évoluer vers une garde partagée. Malheureusement, les lieux de résidence actuels des deux parents de S.________ rendent cette organisation impossible à concrétiser. Il faudrait, pour la rendre possible, que l'un des deux déménage. Je relève à ce sujet que Madame I.________ a une activité professionnelle régulière à proximité de son lieu de vie ; elle n'entend pas déménager, notamment pour cette raison. Monsieur H.________ est établi à Z.________ ; il est au bénéfice d'une rente de l'Assurance Invalidité. Il s'était engagé, c'est ce qu'affirmait Madame I.________ à l'expert lors de notre ultime entrevue, à déménager pour rendre cette organisation possible, la dernière fois il y a un an environ. J'exhorte Monsieur H., dans l'intérêt de son fils, à mettre en œuvre les promesses qu'il avait faites et à s'installer dans un périmètre d'une quinzaine de kilomètres de R., ceci de manière à rendre l'organisation d'une garde partagée envisageable. » Dans les conclusions de son complément d’expertise, le Dr D.________ a précisé que l’objectif du placement de S.________ dans un endroit neutre était de mettre l’enfant à distance d’un environnement, à savoir la vie auprès de son père, au sein duquel il avait développé une vision négative de sa mère contrariant régulièrement l’organisation des rencontres avec celle-ci, étant rappelé qu’à l’époque du rapport d’expertise, le droit de visite de la mère se déroulait à Point Rencontre, deux heures tous les quinze jours. L’expert a constaté que cet objectif n’avait clairement pas pu être atteint et que de puissantes loyautés restaient à l’œuvre et conduisaient S.________ à avoir une vision dichotomique de ses parents. Il a relevé que jusqu’ici, le droit de visite de la mère était resté limité parce que, régulièrement, S.________ faisait part de ses réticences dans les relations qu’il avait avec sa mère, et que l’enfant verbalisait de manière systématique le souhait d’être autorisé à
4 - retourner vivre chez son père et se disait malheureux au foyer et à l’école de [...]. N’envisageant pas qu’une prolongation du placement modifie l’attitude de S.________ vis-à-vis de sa mère et afin de mettre un terme à la souffrance de l’enfant, l’expert était d’avis qu’il y avait lieu de mettre fin à son placement. Il a rappelé que la solution idéale consisterait en un rapprochement des lieux de domicile du requérant et de l’intimée, de manière à mettre en place un système de droit de visite souple, l’expert n’excluant pas qu’à terme, une garde partagée puisse, dans le meilleur des cas, se mettre sur pied. Enfin, l’expert a réitéré son préavis en faveur d’une thérapie individuelle pour S., précisant qu’il était indispensable que les deux parents soient impliqués dans sa mise sur pied, ainsi que son préavis en faveur d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles confiée à la DGEJ. 2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2023, le président a notamment mis fin au placement de S. au foyer [...] à [...] (I), a attribué au requérant le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant jusqu’au 15 août 2023 et au-delà pour autant que le requérant ait déménagé et établi son domicile dans un rayon de quinze kilomètres autour de R.________ d’ici au 15 août 2023 (II), a dit que l’intimée bénéficierait d’un droit de visite sur son fils, à charge pour elle d’aller le chercher là où il se trouve et à charge pour le requérant d’aller rechercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener chez lui, jusqu’au 15 juin 2023, un samedi sur deux de 10h00 à 18h00, ainsi que le mercredi après-midi, jusqu’au 1 er août 2023, un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que le mercredi après-midi, dès le 1 er octobre 2023, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que le mercredi après-midi (III), a dit qu’à défaut de déménagement du requérant dans un rayon de quinze kilomètres autour de R.________ d’ici au 15 août 2023, le droit de déterminer le lieu de résidence de S.________ serait attribué à sa mère dès cette date (IV), a dit que dans le cas prévu au chiffre IV, le requérant bénéficierait sur son fils d’un droit de visite un week-end sur deux, du vendredi après l’école au dimanche soir à 20h30, ainsi qu’en alternance un dimanche sur deux de 10h00 à 20h30, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve
5 - et de l’y ramener (V), a exhorté les parties à une médiation et leur a imparti un délai au 30 mai 2023 pour indiquer le nom d’un médiateur, à défaut de quoi un médiateur leur serait imposé d’office (VI), a ordonné la mise en place d’un suivi thérapeutique en faveur de S.________ afin que l’enfant puisse bénéficier d’un espace individuel de parole (VIII), a institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de S.________ (IX), a nommé en qualité de curatrice au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC de S.________ [...], assistante sociale pour la protection de mineurs auprès de la DGEJ, ORPM, et l’a chargée en particulier d’assurer que le suivi thérapeutique individuel de S.________ se fasse de manière régulière, ainsi que d’organiser le passage de l’enfant lors de l’exercice du droit de visite du parent non-gardien afin qu’il se fasse de la manière la plus sereine possible, éventuellement dans un lieu intermédiaire (X), et a maintenu en tant que de besoin le mandat de curatrice de représentation de l’enfant au sens de l’art. 306 al. 2 CC confié à Me Christel Burri (XI).
3.1Par acte du 30 mai 2023, le requérant a interjeté un appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant lui soit exclusivement attribué et que le droit de visite de l’intimée s’exerce jusqu’au 15 juin 2023, un samedi sur deux de 10h00 à 18h00, jusqu’au 15 août 2023, un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche soir à 18h00 et dès le 1 er octobre 2023, un week- end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00. Le requérant a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif aux chiffres II, III, IV et V du dispositif de l’ordonnance entreprise. 3.2Dans ses déterminations du 2 juin 2023, l’intimée a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. Le même jour, la curatrice de l’enfant, Me Christel Burri, a quant à elle conclu à l’admission partielle de la requête concernant les
4.1A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que celle-ci est formée exclusivement sur le point ayant trait à la date limite du 15 août 2023 pour le déménagement, sur les trajets à charge du requérant pour le retour de l’enfant auprès de sa mère à l’issue de l’exercice du droit de visite et sur l’attribution du droit de garde à l’intimée en l’absence de déménagement du requérant d’ici au 15 août 2023. Celui-ci invoque qu’il convient d’éviter que l’enfant soit « balloté d’un lieu de vie à l’autre ». Le rejet de la requête exposerait l’enfant à un grave préjudice psychique et risquerait de le séparer de son parent de référence, si bien qu’il conviendrait d’éviter d’instituer de manière anticipée un régime susceptible de pouvoir être à nouveau modifié après instruction complète de la cause. Il n’y aurait en outre aucune mise en danger de l’enfant à rester auprès de son père. L’intérêt de l’enfant commanderait donc qu’il reste auprès de son père au-delà du 15 août 2023. 4.2 4.2.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le
7 - dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.2.2En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). 4.3En l’espèce, concernant l’échéance du 15 août 2023 à laquelle le requérant devrait avoir déménagé dans un rayon de quinze kilomètres autour de R., faute de quoi un transfert de garde aurait lieu en faveur de l’intimée, le requérant invoque à juste titre que les changements trop fréquents sont contraires à l’intérêt de l’enfant. S. est de retour chez son père depuis le 27 mai dernier, ce qui est confirmé par la DGEJ. Dans ces circonstances, l’effet suspensif pourra être octroyé sur
8 - cette question dans l’intérêt de stabilité de S.________. Rien au dossier ne permet par ailleurs de considérer que le bien de l’enfant serait en péril chez son père. En conséquence, la requête d’effet suspensif doit être admise concernant le chiffre II du dispositif, en tant qu’il porte sur l’échéance du 15 août 2023. S’agissant de l’effet suspensif requis concernant les trajets à effectuer, le requérant ne motive pas sa demande et produit uniquement un certificat médical du 9 octobre 2019 selon lequel il « ne doit pas effectuer de longs trajets en voiture ». Or, ce document date d’il y a plus de 3,5 ans et il n’établit pas que ce serait toujours d’actualité. De plus, le certificat ne précise pas ce qu’est un « long trajet ». Le requérant ne rend dès lors pas vraisemblable un risque de préjudice difficilement réparable, de sorte que sa requête d’effet suspensif doit être rejetée s’agissant de l’exécution des trajets tels que prévus par le premier juge (chiffre III du dispositif). 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l’effet suspensif est octroyé au chiffre II, en tant qu’il porte sur l’échéance du 15 août 2023, ainsi qu’aux chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance entreprise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
9 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II.L’exécution du chiffre II, en tant qu’il porte sur l’échéance du 15 août 2023, ainsi que des chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Franck-Olivier Karlen (pour H.), -Me Jacques Barillon (pour I.), -Me Christel Burri (pour S.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse.
10 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :