1112 TRIBUNAL CANTONAL TD19.015823-191472 537 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 octobre 2019
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffière :Mme Pitteloud
Art. 265 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 septembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K., à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 septembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment autorisé B.K.________ (ci-après : l’intimée) à partir en vacances en Italie avec sa fille L.________ du 19 septembre au 2 octobre 2019. 1.2Par acte intitulé « recours », adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal le 1 er octobre 2019, A.K.________ (ci-après : l’appelant) a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance du 18 septembre 2019 et à la suspension du caractère exécutoire de celle-ci. Cette écriture a été réceptionnée le 2 octobre 2019. 2. 2.1A l’appui de son écriture, l’appelant fait en substance valoir qu’il serait exposé à un préjudice irréparable, dès lors que l’ordonnance entreprise autorise sa fille à passer quinze jours en Italie et que « son droit à la garde » sur l’enfant durant cette période sera irrémédiablement perdu. Il y aurait lieu de suspendre le caractère exécutoire de l’ordonnance pour éviter que l’enfant grandisse et évolue sans son père durant la période de vacances, laquelle n’était pas achevée au moment du dépôt de son écriture. Le droit d’être entendu de l’appelant aurait de plus été violé. 2.2 2.2.1En principe, l’acte mal intitulé peut être traité comme l’écriture qui aurait dû être déposée pour autant qu’il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s'applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5 ; Colombini, Procédure civile, Condensé de la
3.1Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.K., -Me Thomas Barth (pour B.K.),