1113 TRIBUNAL CANTONAL TD18.054766-191262 519 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 septembre 2019
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par I., à Lausanne, intimée aux mesures provisionnelles, contre l’ordonnance rendue le 7 août 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant l’appelante d’avec X., à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue 7 août 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a attribué l’autorité parentale exclusive sur l’enfant P., née le [...] 2015, à son père X. (I), a confirmé que la garde sur l’enfant était confiée à son père (II), a confirmé la décision superprovisionnelle rendue le 2 mai 2019 et a dit que le droit de visite de I.________ sur sa fille P.________ s’exercerait deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, par l’intermédiaire du Point Rencontre, et en a décrit les modalités (III et IV), a confié au Service de protection de la jeunesse une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre l’enfant P.________ et ses parents, en particulier sa mère, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, ainsi qu’une curatelle d'assistance, au sens de l’art. 308 al. 1 CC (V et VI), s’est prononcé sur les frais judiciaires, les dépens et l’indemnité des conseils d’office des parties (VII et VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles (IX). 2.Par acte du 19 août 2019, I.________ a fait appel de l’ordonnance précitée, concluant en substance à que l’autorité parentale sur l’enfant soit attribuée conjointement aux parents, que la garde soit attribuée à la mère avec un droit de visite au père, subsidiairement, que la garde soit attribuée conjointement aux parents et, plus subsidiairement, que la garde soit attribuée au père avec un droit de visite élargi à la mère. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par prononcé du 23 août 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à I.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 août 2019 dans la procédure d'appel. Le 29 août 2019, X.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire dans le procédure d’appel. Par prononcé du 30 août 2019, le
3 - juge délégué a accordé à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 26 août 2019 dans la procédure d'appel. Le 3 septembre 2019, X.________ a déposé une réponse concluant au rejet de l’appel. Lors de l'audience d'appel du 25 septembre 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Le droit de visite de I.________ sur son enfant P.________ s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de 6 heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. II. I.________ s’engage à ne pas consulter de médecin pour sa fille P.________, les parties confirmant que le seul pédiatre responsable pour l’enfant est le Dr [...]. III. Chaque partie s’engage à ne pas dire du mal de l’autre devant leur fille. IV. Une réévaluation du droit de visite en fonction des observations de la curatrice du SPJ est réservée après un délai de quatre mois. V. Le prononcé de mesures provisionnelles est confirmé pour le surplus. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » A cette occasion, Me Cléo Buchheim a produit la liste de ses opérations. Invitée à faire de même dans un délai de quarante-huit heures, Me Perrin a produit la liste de ses opérations par courrier du 26 septembre 2019.
4 - 3.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l'appelante, conformément au chiffre VI de la convention, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). Sur la base du chiffre VI de la convention également, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 23.5 heures au dossier. Vu la nature du litige et la faible difficulté de la cause, il y a lieu de réduire le temps que celle-ci invoque avoir consacré aux opérations de la procédure d’appel. Le déplacement du 9 août 2019 au tribunal d’arrondissement pour la consultation du dossier, par 1.5 heures, n’a pas à être rémunéré en sus du forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). En outre, les opérations en lien avec l’écriture d’appel et aux contacts avec la cliente du 12 au 19 août 2019 par 8.8 heures doivent être ramenées à 6 heures. Le temps consacré le 23 septembre 2019 à la préparation de l’audience est excessif compte tenu du temps déjà consacré le 20 septembre précédent et doit être ramené de 2.5 heures à 1 heure. Enfin, la confection du bordereau de pièces, par 0.3
5 - heures, n’a pas à être indemnisée, la confection des bordereaux de pièces n’étant pas prise en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travail de secrétariat compris dans les frais généraux (CREC 2 août 2016/295 consid. 3.3.3). Enfin, le temps consacré aux nombreux entretiens et contacts avec la cliente durant la procédure d’appel doit être réduit de 2.5 heures ; l’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ni, en particulier, pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui s’apparentent à du soutien moral (cf. TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35). En définitive, le temps consacré par Me Buchheim à la procédure d’appel doit être ramené à 15 heures, ce qui permet de tenir compte du fait de la récente prise de mandat. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité de Me Buchheim doit être fixée à 2'700 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait pour deux vacations par 240 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 54 fr. (2 % selon l’art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 230 fr. 55, soit 3'224 fr. 55, arrondis à 3'225 fr. au total. Le conseil de l’intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 9 heures au dossier. Vu la nature du litige et la connaissance du dossier, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Perrin doit être fixée à 1'620 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 34 fr. 40 et la TVA sur le tout par 136 fr. 40, soit 1'908 fr. 80, arrondis à 1'909 fr. au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
6 - Par ces motifs, Le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante I., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Cléo Buchheim, conseil de l'appelante I., est arrêtée à 3'225 fr. (trois mille deux cent vingt-cinq francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Juliette Perrin, conseil de l’intimé X.________, est arrêtée à 1'909 fr. (mille neuf cent neuf francs), TVA et débours compris IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.
7 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cléo Buchheim (pour I.), -Me Juliette Perrin (pour X.), -Mme [...], assistante sociale auprès du SPJ-ORPM (curatrice de l’enfant P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Point Rencontre, -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :