1113 TRIBUNAL CANTONAL TD18.049164-220191 335 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 juin 2022
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmePitteloud
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec X., à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 17 février 2022, W.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 15 mars 2022, le Juge unique de céans (ci- après : le juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Le 31 mars 2022, X.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. 2.Lors de l'audience d'appel du 1 er juin 2022, les parties ont signé une convention dont la teneur est la suivante : « I.W.________ retire son appel du 17 février 2022. II.X.________ versera à W.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de restitution des allocations familiales en faveur de D.________ pour la période s’étendant jusqu’au 31 juillet 2021 ; il est précisé que ce règlement tient compte du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement La Côte, et de son rectificatif du 18 février 2022 ; cette somme est payable par mensualités de 50 fr. (cinquante francs), dès le mois de juillet 2022. III.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance ». Le juge unique a pris acte du retrait de l’appel et de la convention.
3 - Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.L’intimée a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. L’assistance judiciaire doit être accordée à l’intimée (art. 117 let. a et b CPC), Me Bernadette Schindler Velasco étant désignée comme son conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 18 février
4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront mis à la charge de l’appelant, conformément au chiffre III de la convention, et seront provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a au surplus pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention. 5. 5.1Dans sa liste des opérations du 7 juin 2022, Me Bertrand Pariat indique avoir consacré 10,95 heures à la procédure d’appel, ce qui peut être admis. L’indemnité de Me Bertrand Pariat peut ainsi être arrêtée à 1'971 fr. (10,95 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 120 fr. pour un
Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La requête d’assistance judiciaire présentée par l’intimée X.________ est admise, Me Bernadette Schindler Velasco étant
5 - désignée comme son conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 18 février 2022. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant W.________ et provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire. III. L'indemnité d'office de Me Bertrand Pariat, conseil de l'appelant W., est arrêtée à 2'295 fr. (deux mille deux cent nonante-cinq francs), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Bernadette Schindler Velasco, conseil de l’intimée X., est arrêtée à 1'474 fr. (mille quatre cent septante-quatre francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office provisoirement mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Bertrand Pariat (pour W.), -Me Bernadette Schindler Velasco (pour X.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :