1109
TRIBUNAL CANTONAL
TD18.031761-190675
311
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 juin 2019
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:MmeSpitz
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.M., à [...],
requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15
avril 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte dans la cause en divorce divisant l’appelante d’avec B.M., à
[...], intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par lettre du 27 mai 2019, l’appelante a déclaré retirer son
appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241
al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui
relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1
let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV
211.02]).
2.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
3 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est communiqué à :
-Me Azadeh Djalili (pour A.M.),
-Me Tania Sanchez (pour B.M.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :