1106 TRIBUNAL CANTONAL TD18.025000-211310 ES94 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance de mesures superprovisionnelles
Du 2 décembre 2021
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge délégué Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 265 al. 1 CPC Statuant sur les requêtes de mesures superprovisionnelles déposées le 26 novembre 2021 par A.P., et le 24 novembre 2021 par B.P. dans le cadre de l’appel interjeté par le premier contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la séparation des parties intervenue le 9 juin 2016, vu la convention signée par les parties le jour même, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) pour valoir mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoit notamment que les enfants [...], né le [...] 2002, [...], né le [...] 2004, [...], né le [...] 2005, [...], né le [...] 2007, [...], né le [...] 2010, et [...], née le [...] 2012, sont confiés alternativement à leurs deux parents, toutes les deux semaines, du lundi midi au lundi midi, vu qu’au chiffre VI de la convention signée le 9 juin 2016, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties sont convenues notamment de ce qui suit : « A.P.________ et B.P.________ sont chacun autorisés à prélever chaque mois un montant de 15'000 fr. sur leurs comptes communs, pour leur propre entretien et celui de leurs enfants lorsqu'ils en ont la garde. », vu qu’au chiffre VIInouveau de la convention du 2 février 2017 complétant et modifiant la convention du 9 juin 2016, ratifiée séance tenante par la présidente, les parties ont notamment convenu ce qui suit : « Les charges courantes du couple, telles que les impôts en Suisse, en France et en Russie, l'écolage [...], les loisirs et frais extraordinaires des enfants, les remboursements de dettes, les engagements philanthropiques, et l'entretien des propriétés de [...], [...] et la [...] seront réglées par le débit des comptes communs des parties. S'agissant des charges de leur domicile respectif, soit le loyer, les charges courantes et salaires des employés, elles seront réglées, à concurrence de 6'000 fr. pour chacune des parties, par le débit des comptes communs des parties, le solde par leurs comptes personnels respectifs. », vu la demande en divorce déposée le 11 juin 2018 par A.P.________,
3 - vu que les enfants [...], [...] et [...] étudient actuellement à l’étranger et que les enfants [...], [...] et [...] sont inscrits à [...] International School à [...] depuis la rentrée d’août 2019, vu la convention conclue par les parties à l’audience d’appel du 7 janvier 2021 et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile, par laquelle les parties sont notamment convenue de ce qui suit : « Il. Maintient les conventions signées et ratifiées respectivement les 9 juin 2016 et 2 février 2017. En particulier, le montant total mensuel de 21'000 fr. (...) est maintenu et sera prélevé par un ordre permanent unique des comptes communs en faveur de chaque partie. », vu les requêtes de mesures provisionnelles déposées par les parties au printemps 2021, A.P.________ requérant notamment que la garde exclusive des enfants lui soit confiées, vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2021, par laquelle la présidente a notamment statué comme il suit : « I. AUTORISE B.P.________ et A.P.________ à prélever chacun la somme de 80'000 fr. (...) des comptes communs des parties, en application du chiffre IX in fine de l'arrêt sur appel rendu le 7 janvier 2021 par la Cour d'appel civile. II. CONFIE à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) un mandat d'évaluation concernant les enfants [...], (...), [...], (...), et [...], (...), tendant à faire toutes propositions utiles notamment en matière de garde, cas échéant de droit de visite. III. CONFIE la garde exclusive des enfants [...], (...), [...], (...), et [...], (...), à leur mère B.P.________, dès la rentrée scolaire d'août
IV. DIT que A.P.________ bénéficiera sur ses enfants [...], (...), [...], (...), et [...], (...), d'un droit de visite à exercer d'une part un week-end sur deux pendant la période scolaire, les fvacances d'automne et de Pâques, d'autre part la moitié des vacances de Noël, de février et d'été, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, dès la rentrée scolaire d'août 2021. V.DIT que le ch. VI de la convention signée le 9 juin 2016 est modifié en ce sens que A.P.________ est autorisé à prélever chaque mois un montant de 9'000 fr. (...) sur les comptes communs des parties, pour son propre entretien, et que B.P.________ est autorisée à prélever chaque mois un montant de 21'000 fr. (...) sur les comptes communs des parties, pour
vu l’appel déposé contre cette ordonnance par A.P.________, qui conclut notamment à ce que la garde exclusive des enfants lui soit confiée, subsidiairement à ce que la garde soit exercée de manière alternée, et que le chiffre II de la convention signée par les parties le 7 janvier 2021 soit modifié en ce sens qu’il soit autorisé à prélever un montant mensuel total de 21'000 fr. pour son entretien et celui des enfants, l’intimée étant autorisée à prélever un montant mensuel de 15'000 fr. pour son entretien personnel et celui des enfants pendant le droit de visite, le chiffre V du dispositif étant supprimé,
vu la réponse à l’appel déposée par [...] le 4 octobre 2021, dans laquelle elle conclut en substance au rejet de l’appel, vu le projet de convention élaboré avec les parties au cours de l’audience d’appel du 11 octobre 2021, selon lequel l’ordonnance était modifiée et complétée en ce sens que le mandat confié à la DGEJ par l’ordonnance attaquée soit révoqué et qu’un mandat soit confié au Dr Philip Jaffé afin de déterminer les capacités éducatives de chacun des parents et faire toute proposition utile dans l’intérêt des enfants, en particulier en vue de la fixation de la garde et des relations personnelles, le pédopsychiatre étant invité à déposer son rapport d’ici au 31 mars 2022 (X), que dès que A.P.________ aurait trouvé un domicile qui ne soit pas éloigné de plus de trente minutes en voiture du lieu de scolarisation des enfants à [...] (que ce soit en France voisine ou en Suisse) et jusqu’au prononcé d’une décision statuant sur la garde des enfants ou à la conclusion d’un accord entre les parties à ce sujet après restitution de l’expertise pédopsychiatrique, la garde des enfants serait confiée alternativement à leurs deux parents, toutes les deux semaines, le changement de garde ayant lieu le lundi midi (XI) et que dès le mois à partir duquel la garde alternée sera reprise, A.P.________ et B.P.________
5 - seront autorisés par le biais d’un ordre permanent sur le compte commun de prélever un montant de 21'000 fr. pour leur propre entretien et celui de leurs enfants lorsqu’ils en ont la garde, ainsi que les charges de leurs domiciles respectifs (loyer, charges courantes et salaires des employés) (XII), vu toutefois le refus par B.P.________ de signer cette convention une fois rédigée, vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 29 octobre 2021 sur requête de A.P., par laquelle le juge délégué a rejeté la requête de mesures provisionnelles (I), a dit d’office que dès le 1 er novembre 2021 et à la condition que A.P. dispose d’un logement adéquat situé à une distance raisonnable de l’école des enfants [...], [...] et [...], ceux-ci seraient confiés alternativement à leurs deux parents, toutes les deux semaines, du lundi midi au lundi midi, la garde alternée débutant auprès de la mère des enfants (II) et a réservé le sort des frais et dépens (III), vu la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 26 novembre 2021 par A.P.________ (ci-après : le requérant), qui conclut à ce que l’ordonnance du 16 août 2021 soit modifiée en ce sens que dès le 1 er novembre 2021, B.P.________ et A.P.________ sont chacun autorisés à prélever le montant mensuel de 21'000 fr. par le débit des comptes communs des parties pour assurer leur entretien et celui des enfants lorsqu’ils en ont la garde, vu les déterminations du 24 novembre 2021 de B.P.________ (ci-après : la requérante), laquelle a requis à titre superprovisionnel qu’un montant de 21'000 fr. soit débité mensuellement des comptes communs en faveur de A.P.________ (1), qu’un montant de 27'000 fr. soit débité mensuellement des comptes communs en sa faveur (2) et en substance qu’elle soit autorisée à prélever des comptes communs des parties le solde de 23'000 fr. du montant de 80'000 fr. qu’elle était autorisée à prélever en vertu du chiffre I de l’ordonnance querellée (3),
6 - vu le courrier du 26 novembre 2021 de la requérante à l’appui duquel elle a formulé un grand nombre de requêtes, vu les déterminations du 26 novembre 2021 du requérant, lequel a pris acte du passé expédiant de la requérante sur sa conclusion en prélèvement de 21'000 fr. en sa faveur et a en outre conclu au rejet des conclusions 2 et 3 de la requête du 24 novembre 2021 et à l’allocation de dépens, vu l’avis du 30 novembre 2021 par lequel le juge délégué a invité le requérant à indiquer à la requérante l’adresse où vivent les enfants lorsqu’il en a la garde en période scolaire et a précisé que les questions soulevées par la requérante seraient traitées lors de l’audience du 9 décembre 2021 ; attendu qu’aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b), que conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse, qu’en l’état du dossier, le requérant a confirmé qu’il avait notamment pu exercer la garde alternée à partir du 15 novembre 2021 et qu’il pourrait accueillir ses enfants en Suisse, selon l’alternance décidée, dans un appartement à Etoy,
7 - que jusqu’au 31 août 2021, alors que la garde alternée était de mise, les parties étaient autorisées, sur la base des chiffres VI de la convention du 9 juin 2016 et VIIInouveau de la convention du 2 février 2017, maintenus par la convention du 7 janvier 2021, à prélever chacune pour leur entretien et celui des enfants lorsqu’ils étaient sous sa garde un montant total mensuel de 21'000 fr. par un ordre permanent unique des comptes communs, qu’à partir du 1 er septembre 2021, la garde exclusive étant confiée à la seule requérante, bien que la formulation des chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance du 16 août 2021 puisse prêter à confusion, le requérant était autorisé à prélever un montant de 15'000 fr. sur les comptes communs, tandis que la requérante était autorisée à prélever un montant de 27'000 fr., qu’ensuite de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 octobre 2021, les parties exercent à nouveau une garde alternée et ce depuis le 1 er novembre 2021, qu’il convient par conséquent que l’entretien mensuel des parties et de leurs enfants soit dès lors de nouveau arrêté à 21'000 fr. chacune, le régime étant le même que celui existant jusqu’à l’ordonnance querellée, qu’on relève à cet égard que la requérante n’est pas opposée à ce que le requérant perçoive un montant de 21'000 fr., qu’il ne se justifie plus au surplus que la requérante puisse disposer de 27'000 fr., celle-ci ne motivant pas pour quels motifs urgents un tel montant devrait encore lui être alloué, compte tenu de la garde alternée instaurée, qu’il y a donc lieu d’autoriser le requérant à prélever un montant de 21'000 fr. sur les comptes communs à partir du 1 er décembre 2021,
8 - que ce montant lui permettra, pour le mois de décembre 2021 en particulier, si l’ordre permanent de 15'000 fr. a déjà été exécuté, de toucher le solde de 6'000 fr., l’ordre permanent pouvant être adapté pour l’échéance suivante, qu’il y a lieu d’autoriser la requérante à prélever un montant de 21'000 fr. sur les comptes communs à partir du 1 er janvier 2022, l’ordre permanent du mois de décembre 2021 ayant été vraisemblablement déjà été exécuté, que la requête de mesures superprovisionnelles du requérant doit être admise dans le sens indiqué ci-dessus, qu’elle doit cependant être rejetée en tant qu’elle tend au règlement des montants éventuellement perçus en trop respectivement des arriérés des mois de novembre et décembre 2021, aucune urgence n’étant rendue vraisemblable, ces points étant renvoyés à leur règlement dans l’arrêt sur mesures provisionnelles à venir, que s’agissant de sa conclusion 3, tendant au prélèvement du solde de 23'000 fr. du montant de 80'000 fr. résultant du chiffre I de l’ordonnance querellée, la requérante n’en a pas établi l’urgence, qu’au surplus, en tant qu’il faille considérer les nombreuses conclusions de la requérante comme des requêtes superprovisionnelles relevant de la compétence de l’autorité de céans, il convient de les rejeter, celle-ci n’invoquant ni ne rendant vraisemblable une quelconque urgence ; que les frais judiciaires et les dépens suivront le sort de la procédure d’appel en cours (art. 104 al. 3 CPC).
9 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, p r o n o n c e : I. La requête de mesures superprovisionnelles déposée le 16 novembre 2021 par A.P.________ est partiellement admise. II. Les requêtes de mesures superprovisionnelles déposées les 24 et 26 novembre 2021 par B.P., sont rejetées. III. A.P. est autorisé à prélever, à partir du 1 er décembre 2021 par le biais d’un ordre permanent mensuel sur le compte commun, 21'000 fr. (vingt-et-un mille francs), à l’exclusion de tout autre montant, pour son propre entretien et celui des enfants lorsqu’il en a la garde, ainsi que les charges de son domicile (loyer, charges courantes et salaires des employés). IV. B.P.________ est autorisée à prélever, à partir du 1 er janvier 2022 par le biais d’un ordre permanent mensuel sur le compte commun, 21'000 fr. (vingt-et-un mille francs), à l’exclusion de tout autre montant, pour son propre entretien et celui de ses enfants lorsqu’elle en a la garde, ainsi que les charges de son domicile (loyer, charges courantes et salaires des employés). V. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir. VI. L’ordonnance est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
10 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Pierre-Yves Court (pour A.P.), -Mme B.P., née [...], personnellement, et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :