1104 TRIBUNAL CANTONAL TD18.025000-211310 ES 75 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 octobre 2021
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge délégué Greffière:MmeLogoz
Art. 98, 101 al. 3 CPC Statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposée par B.V., à [...], dans le cadre de l’appel interjeté par A.V., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
de soins médicaux (les rendez-vous chez des médecins : généraliste, pédiatre, dentiste, orthodontiste, ophtalmologue etc.), tous les examens inclus tests en lien au Covid 19, analyses, traitements, frais des médicaments ou éventuelle hospitalisation éventuelle/ subite non couverts par l'assurance médicale obligatoire, complémentaire ou invalidité ;
d'assurances médicales (obligatoire, complémentaire) ;
d'assurances (voyages, ménages, juridique) ;
de frais de transport et de cartes de transport annuelles (SBB, CFF, taxis/ Uber, Blablacar);
les frais universitaires et ceux de l'écolage, y compris les tranches trimestrielles, des camps d'été et d'hiver les contributions classe mensuelles et
3 - annuelles, frais livres photos scolaires et d'événements scolaires et d'autres cotisations ;
d'uniformes scolaires et la location de I'équipement pour les séjours des camps scolaires ;
les frais de fournitures scolaires : livres papier ou l'abonnement e- book, manuels, cartable, cahiers, bloc-notes, stylos, calculatrices etc.;
les frais du loyer et de cantine universitaire pour les enfants aînés versés sur leur compte bancaire/ carte personnel ;
les frais de l'aménagement chambre étudiant pour les trois enfants aînés versés sur leur compte bancaire/ carte personnel ;
les frais habits & chaussures pour les trois enfants aînés versés sur leur compte bancaire/ carte personnel ;
les frais nourriture & repas au fast-food pour les trois enfants aînés versés sur leur compte bancaire/ carte personnel ;
les frais voyage, la rentrée à la maison durant les vacances scolaires que ce soit chez papa ou maman pour les trois enfants aînés versés sur leur compte bancaire/ carte personnel ;
couvrir les frais de séjour chez des parents pendant les vacances égaux à 100 euros par semaine (selon la pratique établie de l'accord des parties) et verser directement sur le compte / carte de cette personne ;
les frais des outils informatiques obligatoires pour l'école tels que l'ordinateur, la tablette et leurs accessoires et les logiciels appropriés (Grammarly, Microsoft etc.) ainsi que l'assurance et la réparation ou le rachat d'un nouveau ;
de fixer un montants annuels et payer de nos comptes communs à chaque enfant pour des cadeaux à leurs amis scolaires ;
de fixer à chaque enfant un montant mensuel de frais de poche et le verser de nos comptes communs sur le compte enfant personnel ;
les frais téléphone mobile : SwissCom pour les trois petits et les opérateurs respectifs pour les trois aînés
les frais des cours complémentaires et de cours particuliers pendant la période de scolarisation (musical, artistique, sportif, scientifique etc.) ; les frais des camps et cours de vacances scolaires ;
Tous les autres frais en lien à l'entretien des enfants doivent être discutés lors de la médiation
5 - f) Par courrier du 20 octobre 2021, B.V.________ a notamment demandé à pouvoir s’acquitter des frais de justice en trois versements. g) Par courrier du 26 octobre, le juge délégué a répondu que le délai imparti pour le paiement de l’avance de frais ne pouvait être prolongé, dès lors qu’il s’agissait d’une ultime prolongation. 2.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). En l’espèce, la requérante n’ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La requête est irrecevable.
6 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Mme B.V., personnellement, -Me Pierre-Yves Court (pour A.V.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - La greffière :