1117 TRIBUNAL CANTONAL TD18.018713-210550 ES9
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 9 avril 2021
Composition : M. DE MONTVALLON, juge délégué Greffière:Mme Bouchat
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.Z., à Gland, requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.Z., à Gland, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
6.1Selon l’art. 315 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour
objet des décisions portant sur :
L’exécution des mesures provisionnelles peut
exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir
un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours
doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première
instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée
des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir
d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du
cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408).
En règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2).
6.2A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant soutient qu’il serait lésé par les conséquences matérielles engendrées par l’ordonnance attaquée, soit en l’espèce le versement des contributions d’entretien en faveur de l’intimée et de son fils [...] d’un montant total de 2'018 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès lors qu’elles ne correspondraient pas à la situation financière actualisée des parties. Il expose à cet effet que l’intimée aurait caché le fait que ses revenus auraient plus que doubler depuis le mois de novembre 2019, alors que de son côté, les siens auraient diminué en raison de la crise sanitaire. 6.3En l’espèce, le premier juge a réduit dans l’ordonnance entreprise la charge d’entretien de l’appelant vis-à-vis de sa famille telle qu’arrêtée par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 octobre 2017, la faisant passer, dès le 1 er mars 2021, de 3'110 fr. (650 fr. + 460 fr. + 2'000 fr.) à 2'018 fr. (983 fr. + 1'035 fr.) par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus. Il n’apparait pas que ces nouvelles contributions d’entretien porteraient atteintes au minimum
Le versement de ces pensions ne cause a priori pas non plus un préjudice difficilement réparable à l’appelant, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, dès lors qu’il dispose de la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées, notamment le cas échéant par compensation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial qui interviendra à l’issue de la procédure de divorce. Il est ainsi possible d’exiger de l’appelant qu’il supporte d’attendre l’issue de la procédure d’appel.
7.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 CPC).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
7 - Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Martine Gardiol pour A.Z., -Me Bertrand Gygax pour B.Z., et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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