1104 TRIBUNAL CANTONAL TD18.018359-181929-181949 368bis C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 juillet 2019
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 334 al. 1 et 2 CPC Statuant sur la requête de rectification de l’arrêt rendu le 25 juin 2019 par le juge de céans dans la cause opposant B., à [...], et C., à [...], tous deux appelants, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : A.Par arrêt du 25 juin 2019, envoyé pour notification aux parties le 3 juillet 2019, le juge de céans a très partiellement admis l’appel de B.________ (I), a très partiellement admis l’appel de C.________ (II), a réformé les chiffres II et III du prononcé du 29 novembre 2018 comme il suit : II. DIT que B.________ contribuera à l’entretien de l’enfant S., né le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de C., d’une contribution mensuelle de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs suisses) du 1 er avril 2018 au 31 août 2018, puis de 1’400 fr. (mille quatre cents francs suisses) dès le 1 er septembre 2018, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. III. DIT que B.________ contribuera à l’entretien de l’enfant T., né le [...] 2009, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de C., d’une contribution mensuelle de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs suisses) du 1 er avril 2018 au 31 août 2018, puis de 1’380 fr. (mille trois cent huitante francs suisses), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. Il a confirmé le prononcé pour le surplus (III), a mis les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de B., arrêtés à 2’000 fr., à la charge de l’appelant B. (IV), a mis les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de C., arrêtés à 2’000 fr., à la charge de l’appelante C. (V), a compensé les dépens (VI) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VII). 2.Le 8 juillet 2019, C.________ a requis la rectification du chiffre III du dispositif de l’arrêt précité comme il suit : III. Les chiffres II et III du prononcé du 29 novembre 2018 sont réformés comme il suit :
3 - II. DIT que B.________ contribuera à l’entretien de l’enfant S., né le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de C., d’une contribution mensuelle de 875 fr. (huit cent septante-cinq francs suisses) du 1 er avril 2017 au 31 août 2017, puis de 1’400 fr. (mille quatre cents francs suisses) dès le 1 er septembre 2017, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. III. DIT que B.________ contribuera à l’entretien de l’enfant T., né le [...] 2009, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de C., d’une contribution mensuelle de 875 fr. (huit cent septante-cinq francs suisses) du 1 er avril 2017 au 31 août 2017, puis de 1’380 fr. (mille trois cent huitante francs suisses) dès le 1 er septembre 2017, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus.
3.1Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2010, RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Le tribunal notifie la requête de rectification à la partie adverse pour qu'elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2). 3.2En l’espèce, il a été retenu en fait dans l’arrêt que les enfants sont les dépendants de C.________ et, partant, que les allocations familiales ont été perçues par C.________ dès le 1 er avril 2017. Il a aussi été retenu en fait que T.________ est scolarisé au sein de l’Ecole [...] depuis septembre 2017. Dans la partie en droit de l’arrêt, ces éléments ont été datés, par erreur de plume manifeste, de 2018. Ainsi, la mention, dans le dispositif de l’arrêt, d’une première période du 1 er avril 2018 au 31 août 2018, puis
4 - d’une seconde période dès le 1 er septembre 2018, est une erreur d’écriture qu’il convient de corriger en ce sens que l’année 2018 doit être remplacée par l’année 2017 pour ces trois dates. Quant au montant de la contribution d’entretien fixé dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, il a également été mal reporté de la partie en fait à la partie en droit de l’arrêt, qui résulte d’une erreur de plume manifeste. Le montant de la contribution d’entretien due en faveur des enfants du 1 er avril 2017 au 31 août 2017 doit être calculé en déduisant les allocations familiales, par 250 fr., de la pension de 2'000 fr. qui avait été convenue globalement pour les deux enfants et non pour chacun des enfants. La contribution d’entretien pour la période en question ne doit ainsi pas s’élever à 1'750 fr. par enfant, mais à 875 fr. par enfants (1'750 fr. : 2). 4.Ces rectifications corrigeant exclusivement des erreurs d’écriture ou de calcul, l’arrêt rectificatif peut être rendu sans que C.________ ne soit interpellée (art. 334 al. 2 CPC). 5.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais.
5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’arrêt rendu le 25 juin 2019 par le juge délégué de céans est rectifié comme il suit : I.L’appel de B.________ est très partiellement admis. II.L’appel de C.________ est très partiellement admis. III. Les chiffres II et III du prononcé du 29 novembre 2018 sont réformés comme il suit : II. DIT que B.________ contribuera à l’entretien de l’enfant S., né le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de C., d’une contribution mensuelle de 875 fr. (huit cent septante-cinq francs suisses) du 1 er avril 2017 au 31 août 2017, puis de 1’400 fr. (mille quatre cents francs suisses) dès le 1 er septembre 2017, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. III. DIT que B.________ contribuera à l’entretien de l’enfant T., né le [...] 2009, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de C., d’une contribution mensuelle de 875 fr. (huit cent septante-cinq francs suisses) du 1 er avril 2017 au 31 août 2017, puis de 1’380 fr. (mille trois cent huitante francs suisses) dès le 1 er septembre 2017, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. Le prononcé est confirmé pour le surplus.
6 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de B., arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelant B.. V.Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de C., arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelante C.. VI. Les dépens sont compensés. VII. L’arrêt est exécutoire. II. Le présent prononcé est rendu sans frais. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Axelle Prior (pour B.), -Me Mireille Loroch (pour C.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :