1110 TRIBUNAL CANTONAL TD18.004495-210774 550 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 novembre 2021
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière:MmeSpitz
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Q., à [...], requérante, contre l’ordonnance rendue le 30 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec O., à [...], intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par lettre du 11 novembre 2021, l’appelante Q.________ a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 2.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (600 fr. x 1/3 ; art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, conformément au chiffre V de la convention sur les effets du divorce qu’elles ont signée le 1 er novembre 2021. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.________ et de l’intimé O.________ à hauteur de 100 fr. (cent francs) chacun.
3 - IV. L’intimé O.________ versera à l’appelante Q.________ un montant de 100 fr. (cent francs) à titre de remboursement partiel de l’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anaïs Brodard (pour Q.), -Me David Bally (pour O.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).