1117 TRIBUNAL CANTONAL TD18.003175-220017 ES42 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 19 mai 2022
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeLaurenczy
Art. 265 al. 1 CPC Statuant sur la requête présentée par E., à [...], tendant à l’octroi de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause qui la divise d’avec O., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1E.________ (ci-après : la requérante), née [...] le [...] 1973, et O.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2012. Une enfant est issue de cette union, W., née le [...] 2017. 1.2Le 19 janvier 2018, la requérante a ouvert action en divorce contre l’intimé. 1.3Le droit de visite de celui-ci, qui est domicilié à [...], près de [...], a fait l’objet de plusieurs conventions et décisions, la dernière fois lors de l’audience de conciliation du 1 er octobre 2020, durant laquelle les parties ont signé une convention partielle, dont le chiffre IV a été ratifié pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Cette convention prévoit notamment ceci : « IV. O. bénéficiera sur sa fille W.________, née le [...] 2017, d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui comme il suit : -du 4 au 18 octobre 2020 ; -du 20 au 29 novembre 2020 ; -du 25 décembre au 8 janvier 2021 ; -du 19 au 28 février 2021 ; -du 19 au 28 mars 2021 ; -du 15 au 30 avril 2021 ; -du 21 au 30 mai 2021 ; -du 18 au 27 juin 2021 ; -du 28 juillet au 18 août 2021 ; étant précisé que le passage de l’enfant se fera à 11h37 et 17h37 à la gare de [...]. A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui dès la rentrée scolaire d’août 2021 : -Un week-end par mois, en Suisse, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00 ;
dimanches à 18h30 ou un autre jour d’entente entre les parents. » 1.4Par requête de mesures provisionnelles du 3 novembre 2021, l’intimé a conclu à la modification du chiffre IV de la convention du 1 er
octobre 2020 en ce sens qu’à défaut d’entente, il puisse avoir sa fille auprès de lui dès la rentrée scolaire d’août 2021 comme il suit : deux week-ends par mois, en Suisse ou à l’étranger, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à 8h, à charge pour lui d’amener W.________ à l’école le lundi matin, durant les deux tiers des vacances scolaires, soit alternativement la première ou la seconde semaine durant les vacances de Pâques, alternativement la première ou la seconde semaine durant les vacances d’automne, alternativement la première ou la seconde semaine durant les vacances d’hiver, une semaine durant les vacances de février, ainsi que quatre semaines durant les vacances d’été, à Pentecôte et à l’Ascension, étant précisé que son droit de visite mensuel s’effectuerait sur ce week-end et engloberait le jour férié en question, possibilité étant laissée à l’intimé de se rendre à l’étranger, à charge pour lui d’aller chercher sa fille à la gare de [...] et de l’y ramener. Il a également conclu à la modification du chiffre V de la convention en ce sens qu’il puisse voir sa fille en vidéoconférence au minimum deux fois par semaine.
4 - 1.5Par déterminations du 10 décembre 2021, la requérante a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé et notamment à ce qu’il soit prononcé que le passage de l’enfant s’effectuerait par l’intermédiaire de Point Rencontre, à ce qu’un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles de l’art. 308 al. 2 CC soit confié à la DGEJ et à ce qu’une enquête UEMS soit mise en œuvre. 1.6Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 13 décembre 2021, les parties ont signé une convention partielle, dont la teneur est la suivante : « Parties conviennent qu’un curateur aux relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et de représentation au sens de l’art. 299 CPC soit désigné en faveur de W.. Elles proposent [Me] Jessica Preile ». 2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment instauré une mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur de l’enfant W. en désignant comme curatrice Me Jessica Preile, avec pour mission de la représenter dans la cause en divorce opposant ses parents (I), a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant W.________ en désignant également Me Preile en qualité de curatrice (II) et a dit que les modalités du droit de visite de l’intimé sur sa fille étaient, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00, en Suisse, à l’exception d’un week-end tous les deux mois où le droit de visite pourrait s’effectuer à l’étranger, durant l’entier des vacances de Pâques les années impaires, durant l’entier des vacances d’automne les années paires, durant la semaine de vacances de février les années paires, alternativement trois semaines en juillet les années paires ou trois semaines en août les années impaires, alternativement la première semaine ou la seconde semaine des vacances d’hiver, ainsi qu’alternativement les jours fériés hors vacances, soit Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que le droit de visite
5 - mensuel s’effectuerait sur ce week-end et engloberait le jour férié en question, possibilité étant laissée à l’intimé de se rendre à l’étranger, à charge pour lui d’aller chercher sa fille à la gare de [...] et de l’y ramener. L’intimé pourrait en outre voir sa fille en visioconférence le mercredi où il ne l’avait pas le week-end, à 18h30, étant précisé que s’il ne parvenait pas à respecter cet horaire, il perdrait la possibilité que la visioconférence soit reportée à un autre moment de la semaine concernée (III).
3.1Par acte du 10 janvier 2022, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite des frais et dépens, notamment à sa réforme en ce sens que le droit de visite sur l’enfant W.________ s’exerce conformément à la convention signée par les parties le 1 er octobre 2020, soit durant l’entier des vacances de Pâques les années impaires, durant l’entier des vacances d’automne les années paires et durant la semaine de vacances de février les années paires, alternativement trois semaines en juillet les années paires ou trois semaines en août les années impaires, alternativement la première semaine ou la seconde semaine des vacances d’hiver, ainsi qu’alternativement les jours fériés hors vacances, soit Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que le droit de visite mensuel de l’intimé s’effectuerait sur ce week-end et engloberait le jour férié en question, possibilité étant laissée à l’intimé de se rendre à l’étranger uniquement une fois tous les deux mois, vacances et jours fériés compris, à charge pour lui d’aller chercher sa fille dans les locaux de Point Rencontre selon les modalités de cette entité et de l’y ramener. Durant les vacances auprès de l’intimé, celui-ci devrait organiser un appel en visioconférence le mercredi à 18h30 entre W.________ et sa mère ou un autre jour d’entente entre les parents et lui-même pourrait en outre voir sa fille en visioconférence les 1 er et 3 ème dimanches à 18h30 ou un autre jour d’entente entre les parents. A titre préalable, E.________ a requis l’effet suspensif à l’appel concernant la modification du droit de visite. 3.2Par ordonnance du 14 janvier 2022, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet
4.1Le 17 mai 2022, la requérante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le passage de l’enfant W.________ lors de l’exercice du droit de visite de l’intimé s’effectue uniquement par l’intermédiaire du Point Rencontre conformément aux modalités de cette entité.
5.1A l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles et « provisionnelles », la requérante fait valoir qu’un nouvel incident serait
8 - survenu le dimanche 8 mai 2022 lors du passage de l’enfant à la gare de [...]. L’intimé aurait refusé de lui remettre W.________ et elle aurait dû s’adresser à des gendarmes présents sur les lieux pour que l’intimé s’exécute. Elle estime inadmissible qu’une enfant de 5 ans assiste à ce genre d’événement, un tel incident étant traumatisant pour elle. L’enfant n’aurait ensuite pas réussi à dormir le dimanche soir et n’aurait pas voulu lâcher sa mère à l’entrée de l’école le lundi matin. Cette situation perdurerait encore. Il y aurait en outre urgence à statuer car le prochain droit de visite devait avoir lieu le week-end du 20 au 22 mai 2022. L’intimé est également d’avis que la situation n’est pas acceptable pour W.. Il s’engage par conséquent à tout mettre en œuvre pour que la situation vécue le dimanche 8 mai 2022 ne se reproduise plus, quel que soit le parent responsable. Il propose qu’un ami de longue date et père de cinq enfants, M., l’accompagne lors des deux passages de l’enfant à intervenir d’ici l’audience du 22 juin 2022, soit le dimanche 22 mai 2022 et le lundi de Pentecôte du 6 juin 2022. Il ne s’oppose toutefois pas au « passage 48h » du Point Rencontre pour préserver sa fille de toute difficultés, mais relève que la mise en place d’un tel système est longue et non adaptée au cadre superprovisionnel au vu du délai d’attente de plusieurs semaines. L’intimé conteste pour le surplus le déroulement des événements tels que rapportés par la requérante, notamment sur son refus de lui remettre W.________, alors qu’il venait de parcourir 600 kilomètres précisément dans ce but. 5.2 5.2.1En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi
9 - rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). 5.2.2Des mesures provisionnelles ne peuvent être prononcées en mesures protectrices de l’union conjugale (Juge délégué CACI 6 juillet 2021/321 consid. 4.2) ni a fortiori en mesures provisionnelles (Juge délégué CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3). Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel. Si de tels faits ne sont pas rendus vraisemblables, la seule question qui se pose est celle de savoir si l’effet suspensif doit être accordé à l’appel (Juge délégué CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3). 5.3En l’espèce, la requérante a pris des conclusions à titre de mesures provisionnelles dans le cadre de sa requête du 17 mai 2022. Comme exposé (consid. 5.2.2 supra), des mesures provisionnelles ne sauraient être prononcées dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles, de sorte que lesdites conclusions sont irrecevables.
10 - Concernant les conclusions superprovisionnelles, toutes les parties s’accordent à dire que l’enfant ne doit plus être le témoin de disputes entre ses parents et qu’il y a urgence à régler la situation dans son intérêt, en particulier au vu du droit de visite qui doit avoir lieu ce week-end du 20 au 22 mai 2022. Il est en effet nécessaire de garantir, dans l’intérêt de l’enfant, que les passages de W.________ se fassent sereinement, sans intervention de la police ni dispute entre les parents, contrairement à ce qui semble s’être passé, prima facie, le 8 mai dernier et qui justifie de revoir la situation. Comme le relèvent les parties, il y a urgence à agir compte tenu du prochain droit de visite qui se déroulera ce week-end du 20 au 22 mai 2022. L’intimé indique être d’accord avec le système d’un « passage 48h » prévu par le Point Rencontre, mais relève à juste titre que la mise en place d’un tel système prend un certain temps au vu des délais d’attente, peu de places étant disponibles. Me Preile estime également que la mise en œuvre d’une telle mesure nécessite plusieurs semaines. Par conséquent, la solution proposée par l’intimé, à laquelle la curatrice de représentation de l’enfant se rallie dans l’attente du Point Rencontre, offre les garanties nécessaires pour un passage sans heurt de la fille des parties, soit en présence d’une personne de confiance de l’intimé jusqu’à l’audience d’appel fixée au 22 juin prochain. L’engagement de l’intimé de veiller au déroulement sans dispute des passages paraît en outre sincère et seuls deux passages auront lieu avant l’audience d’appel. Cela étant, même si la mise en place d’un « passage 48h » prend un certain temps, il convient de l’ordonner dès à présent à titre superprovisionnel, afin qu’il soit mis en œuvre au plus vite. Partant, lors de l’exercice du droit de visite de l’intimé sur sa fille, le passage de l’enfant du dimanche soir s’effectuera par l’intermédiaire du Point Rencontre Centre à Ecublens, sous la forme d’un « passage 48h » et selon les modalités de cette institution, étant précisé que seule l’antenne d’Ecublens offre cette prestation. D’ici la mise en place du passage de l’enfant du dimanche soir par l’intermédiaire du Point Rencontre, l’intimé ramènera l’enfant à sa mère, le dimanche soir à 18h00 à l’issue de son droit de visite dans le hall de la gare de [...], à charge pour lui de se faire accompagner d’une personne de confiance, par exemple par M.________, qui est d’accord de remplir cette fonction le dimanche 22 mai 2022 et le
11 - lundi de Pentecôte, soit le 6 juin prochain. Le passage ne devra pas durer plus de quelques minutes et le Juge de céans enjoint aux parties de rester calmes et courtoises. 6.En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles doit être partiellement admise dans le sens des considérants qui précèdent. La requête de mesures provisionnelles est quant à elle irrecevable. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête de mesures provisionnelles est irrecevable. II.La requête de mesures superprovisionnelles est partiellement admise. III.Le passage de l’enfant W., née le [...] 2017, du dimanche soir à 18h00 à l’issue du droit de visite d’O. s’effectuera par le Point Rencontre Centre (Ecublens), en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre Centre, qui sont obligatoires pour les deux parents, jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel. IV.Le Point Rencontre Centre, qui reçoit une copie de l’ordonnance, est chargé de confirmer le lieu, les dates
12 - et les horaires des passages et d’en informer les parents par courrier avec copie aux autorités compétentes. V.Chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre Centre pour un entretien préalable à la mise en place des passages. VI.D’ici la mise en place du passage de l’enfant W.________ du dimanche soir par l’intermédiaire du Point Rencontre mentionné au chiffre III ci-dessus, O.________ ramènera l’enfant à sa mère E., le dimanche soir à 18h00 à l’issue de son droit de visite dans le hall de la gare de [...], à charge pour lui de se faire accompagner par une personne de confiance. VII. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Franck-Olivier Karlen (pour E.), -Me Pierre Ventura (pour O.________),
Me Jessica Preile (pour l’enfant mineure W.________),
13 - et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Fondation Jeunesse & Familles (pour Point Rencontre), -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :