1113 TRIBUNAL CANTONAL TD18.003175-181496 411
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 juillet 2019
Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée Greffier :M.Clerc
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par T., à Quincy-Voisins (France), intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à La Croix-sur-Lutry, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre 2018, la Présidente a notamment dit que l'exercice du droit de visite d'Antonio Rabasco sur sa fille Daphné s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents, et a dit qu’Antonio Rabasco n’était pas en mesure de s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille Daphné, en l’état. Par acte du 28 septembre 2018, T.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 8 octobre 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif et a renvoyé la question des frais et dépens à l’arrêt au fond. Le 12 octobre 2018, la juge déléguée a accordé à T.________ l’assistance judiciaire avec effet au 28 septembre 2018 pour la procédure d’appel comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Grégoire Ventura. Le 25 octobre 2018, R.________ a déposé une réponse et a conclu, principalement, à l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement à son rejet. b) Par courrier du 3 décembre 2018, T.________ a informé la juge déléguée que les parties avaient trouvé un accord sur le principe d’une médiation, de sorte qu’il a requis la suspension de la procédure.
3 - Par avis du 6 décembre 2018, la juge déléguée a suspendu la procédure d’appel. c) Le 17 mai 2019, T.________ a requis, malgré l’échec de la tentative de médiation, que la suspension de la procédure se prolonge jusqu’à droit connu sur l’enquête sociale pendante en France le concernant. Par avis du 12 juin 2019, la juge déléguée a accepté de suspendre la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur l’enquête sociale en France. Le 18 juin 2019, T.________ a conclu à la reprise de la procédure d’appel. d) Lors de l’audience d’appel du 8 juillet 2019, T.________ et R.________ ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée sur le siège par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : . e) Par courriers des 22 novembre 2018, 17 décembre 2018 et 8 juillet 2019, Me Grégoire Ventura a remis ses listes des opérations. 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
4 - En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits d’un tiers à 400 fr. selon l’art. 67 al. 2 TFJC, et à 200 fr. pour l’effet suspensif (art. 60 TFJC par analogie), et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour T.________, au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les frais de la médiation, de 400 fr., sont laissés à la charge de l’Etat, les parties ayant eu droit à la gratuité de la médiation en application de l’art. 218 al. 2 CPC. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre X de leur convention. 3.2En sa qualité de conseil d’office, Me Grégoire Ventura a droit à un rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a indiqué, dans ses listes d’opérations, avoir consacré 42.14 heures, soit 42 heures et 8 minutes, à la procédure d’appel pour la période du 21 septembre 2018 au 8 juillet 2019. Ce temps paraît excessif et doit être examiné en détail. En premier lieu, les opérations de « rédaction appel – projet » et « rédaction appel » des 26 et 27 septembre 2018 comptabilisées à 9 heures doivent être réduites à 5 heures, ce qui est largement suffisant compte tenu des griefs soulevés. L’opération « demande d’effet suspensif » du 4 octobre 2018 comptabilisée à 0.75 heures doit être réduite à 0.30 heures compte tenu du fait qu’il s’agit d’un simple courrier de deux pages. La « conversation tél. TC » du 5 octobre 2018 de 0.25 heures doit être réduite à 0.15 heures, un tel téléphone pouvant difficilement prendre plus de 5 minutes. Le conseil a en outre comptabilisé en tout 2.75 heures pour la « rédaction plaidoiries » et la « préparation audience » les 16 et 18 novembre 2018. Or, ces deux opérations se recoupent et ne justifient pas d’y consacrer plus de 2 heures. Le conseil a comptabilisé en tout 0.99 heures pour le « Débriefing audience » des 19 octobre et 3 décembre 2018, temps qui paraît excessif et doit être réduit à 0.50 heures. Il faut encore déduire 1 heure au temps consacré aux nombreux échanges
5 - téléphoniques entre l’appelant et son avocat, ceux-ci intervenant parfois même à un jour d’intervalle, ce qui ne se justifie pas. En conséquence, c’est un total de 35.35 heures qui sera retenu. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité du conseil d’office doit être fixée à 6'363 francs. Le conseil a comptabilisé des débours à hauteur de 2.5% de ses honoraires. Toutefois, le montant des débours doit être arrêté à 2% du défraiement en deuxième instance (art. 3bis al. 2 RAJ). Il convient donc d’ajouter des débours par 127 fr. 30 (2% x 6'363 fr.) ainsi que deux vacations par 240 fr. et la TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit un total de 7'248 fr. 50. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant T.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Grégoire Ventura, conseil de l’appelant T.________, est arrêtée à 7'248 fr. 50 (sept mille deux cent quarante-huit francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
6 - IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Grégoire Ventura (pour T.), -Me Franck-Olivier Karlen (pour R.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ; -Mme Annik Champion, médiatrice. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Le greffier :