1117 TRIBUNAL CANTONAL TD18.000257-220418 ES36 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 21 avril 2022
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeMorand
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.N., à [...], intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.N., née [...], à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Par requête de mesures superprovisionnelles du 29 mai 2019, B.N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que, d'ici au 20 juin 2019 au plus tard, A.N.________ soit astreint à lui verser la somme de 31'539 fr. 80 (relative à 6 mois de loyer) à faire valoir sur la contribution d'entretien à servir à celle-ci. A titre provisoire, elle a notamment conclu à ce qu’à compter du 1 er mai 2018 A.N.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 15'780 francs.
4 - A.N.________ a produit lesdites pièces le 10 février 2020. Il a modifié ses conclusions et a conclu au versement d'une pension mensuelle de 4'000 fr. en faveur de B.N.________ dès le 1 er janvier 2020, compte tenu des nouveaux éléments fournis concernant ses revenus pour l'année 2020. 3.2Par ordonnance de mesures provisionnelles notifiée le 9 mars 2020 aux parties, l'autorité précédente a en substance rejeté la requête de mesures provisionnelles de B.N.________ du 29 mai 2019 (I), dit que A.N.________ devait contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1 er jour de chaque mois en mains de celle-ci, d'un montant de 5'000 fr. du 1 er juin 2018 au 31 décembre 2019 et de 4'000 fr. dès et y compris le 1 er juin 2020, sous déduction des montants déjà servis depuis le 1 er juin 2018 (II), a arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 600 fr. pour B.N.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l'Etat (III), a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement desdits frais judiciaires (IV), a dit que B.N.________ devait à A.N.________ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens pour la procédure provisionnelle (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 3.3B.N.________ a fait appel contre l'ordonnance du 9 mars 2020, par acte interjeté le 20 mars suivant devant la cour de céans. Celle-ci a rendu son arrêt le 18 décembre 2020 et a décidé de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle a notamment estimé que l’état de fait était lacunaire, ne fixant pas le moment de la séparation des parties et n’indiquant pas quelle méthode de calcul avait été utilisée pour fixer le montant des pensions alimentaires. 3.4Le président a en conséquence tenu une nouvelle audience de mesures provisionnelles le 15 juin 2021. La conciliation a été vainement tentée à cette occasion et un délai au 5 juillet suivant a été fixé à B.N.________ pour déposer une liste de témoins et indiquer les allégués sur lesquels ceux-ci devraient être entendus.
5 - Une nouvelle audience a eu lieu le 28 janvier 2022, lors de laquelle quatre témoins ont été entendus. Au terme des débats, un délai non prolongeable a été fixé aux parties pour déposer des plaidoiries écrites, ainsi que toutes pièces utiles. Les parties ont déposé leurs mémoires de droit respectifs le 14 février 2022.
4.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mars 2022, adressée aux parties pour notification le même jour, le président a admis partiellement la conclusion I de la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 mai 2019 par B.N.________ à l’encontre de A.N.________ (I), a astreint A.N.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension provisoire de 6'000 fr. du 1 er juin au 31 décembre 2019 et de 4'400 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2020 (II), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 600 fr., leur sort suivant ceux de la cause au fond (II[bis]), a compensé les dépens de la procédure provisionnelle (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). 4.2Dans cette ordonnance, le président a retenu ce qui suit au sujet de la situation financière des parties. 4.2.1Le président a tout d’abord relevé que pour la période courant du 1 er juin 2018 au 31 décembre 2019 (période 1), la méthode concrète selon les dépenses effectives liées au train de vie pouvait être appliquée, la situation financière des parties étant favorable — 15'000 fr. de revenus pour les deux époux — aucune part d'épargne durant la vie commune n'ayant par ailleurs été établie, ce qui tendait à démontrer que toutes les ressources en présence étaient dépensées chaque mois.
6 - Pour la période à compter du 1 er janvier 2020 (période 2), soit celle à partir de laquelle les revenus de A.N.________ ont diminué, le président a estimé qu’il convenait d'appliquer la méthode du minimum vital du droit de la famille, avec répartition, entre les époux, de l'éventuel excédent subsistant une fois les charges des deux parties couvertes, les ressources en présence étant moindres que durant la période 1. 4.2.2 4.2.2.1S’agissant de la situation professionnelle de A.N., le président a retenu qu’il avait travaillé à plein temps comme chef de projet au sein de l'[...], dans l'équipe de direction du Professeur [...], [...] jusqu'au 31 décembre 2019, date du départ en retraite de son supérieur hiérarchique. Jusqu'à cette date, son salaire mensuel net s’était élevé à 15'184 fr. 20, hors allocations familiales. Compte tenu de ce changement de direction, A.N. a ensuite été transféré à mi-temps auprès de la [...], avec un salaire annuel brut de 112'020 fr., soit 9'335 fr. bruts par mois. Il a signé son nouveau contrat de travail en ce sens le 29 août 2019. Ce changement de direction, et donc d'équipe, étant prévu de longue date, A.N.________ informait déjà les Ressources humaines (RH) de l'[...] le 13 juin 2019 qu'il consacrerait l'autre 50% de son temps à des activités hors [...]. Ainsi, en prévision du manque à gagner lié à la réduction de son taux d'activité professionnelle à l'[...], A.N.________ a créé l'entreprise [...], au printemps 2018, dite société ayant pour but de [...] et dont il est l'associé gérant avec signature individuelle. En 2018 et 2019, l'entreprise n'a versé aucun salaire à A.N., les revenus générés par [...] en 2019 devant permettre de compenser le manque à gagner de A.N. dès janvier 2020, pour une durée estimée de 18 à 24 mois. Inscrite au Registre du commerce le [...] 2018, dite entreprise a dégagé, du 23 mai 2018 au 3 septembre 2019, un chiffre d'affaires de 170'989 fr. 10 soit, en tenant compte des rentrées d'argent et des dépenses nécessitées par son exploitation, mais aussi du capital social de départ de 19'875 fr., un revenu mensuel net de 9'749 fr. 30 [(170'989 fr. 10 - 19'875 fr.) : 15.5 mois)].
7 - L’autorité précédente a estimé que depuis le 1 er janvier 2020, les revenus mensuels nets de A.N.________ s’élevaient globalement à 12'280 fr. 40 [([...] 7’277 fr. 05 x 13 : 12) + ([...] 4'396 fr. 90)]. Elle a en outre renoncé à imputer un revenu hypothétique supérieur à A.N.________ dès le 1 er janvier 2020. 4.2.2.2Concernant les charges mensuelles de A.N., qui vit en concubinage avec sa nouvelle compagne et le fils de celle-ci, le président les a arrêtées – selon la méthode dite des dépenses effectives liées au train de vie – de la manière suivante, pour la période du 1 er juin 2018 au 31 décembre 2019 (période 1) : Nourriture (en concubinage)Fr. 700.-- Hygiène, soins et beautéFr. 100.-- Part au loyer, charges comprisesFr. 928.20 Loyer local de stockage à VersoixFr. 129.-- Assurance-maladieFr. 582.70 Autres assurancesFr. 127.45 Frais de transportFr. 600.-- Frais médicaux non couvertsFr. 59.60 Impôts (estimation avec Swisstaxcalculator)Fr. 2'800.-- Carte de créditFr. 800.-- Vacances, loisirs et sortiesFr. 300.-- Police 3 ème pilierFr. 564.-- Frais d'avocatFr. 400.-- CotisationsFr. 80.20 TOTALFr. 8'171.15 S'agissant de la période 2 courant dès le 1 er janvier 2020, les charges mensuelles (minimum vital du droit de la famille) de A.N. ont été retenues de la manière suivante : Montant de base (en ménage commun)Fr . 85 0 .-- Part au loyer, charges comprisesFr . 92 8 .2 0
8 - Loyer local de stockage à Versoix Fr. 129.-- Assurance-maladieFr . 58 2 .7 0 Frais médicaux non couvertsFr . 59 .6 0 Autres assurancesFr . 12 7 .4 5 Frais de transportFr . 60 0 .-- Impôts (estimation avec Swisstaxcalculator)Fr . 2' 50 0 .-- Police 3 ème pilierF r. 5 64 .-- Frais d'avocatFr . 40 0 .-- Carte de créditF r . 4 0 0. -- TOTALFr. 7'140.95 4.2.3 4.2.3.1Concernant B.N., laquelle vit avec la fille majeure des parties à [...], l’autorité précédente a relevé qu’elle avait achevé une formation de secrétaire médicale ([...]) avant la naissance des deux enfants et s’était principalement consacrée à l'éducation de ces derniers et à son foyer par la suite. En 2007, elle a effectué à [...] une nouvelle formation professionnelle de designer auprès du [...], alors qu'elle résidait avec sa famille en [...]. Repartie à [...] en septembre 2012 avec [...], elle y est restée seule dès fin décembre 2012, lorsque sa fille est retournée en Suisse après son séjour linguistique. Une analyse minutieuse des lieux de séjours de B.N., faite par A.N., démontrerait ainsi qu’elle aurait passé en [...] 59 % de son temps en 2013, 87 % en 2014, 94 % en 2015, 94 % en 2016 et 75 % en 2017. Le reste du temps, elle se serait trouvée en Suisse, mais majoritairement à [...] chez ses parents et non au domicile familial de [...], surtout dès le second trimestre de l'année 2014. Ainsi, elle aurait résidé à [...] à raison de 18 % de son temps en 2013, 3 % en 2014, 1 % en 2015, 2 % en 2016 et 1 % en 2017. Alors que B.N. résidait à [...] et jusqu'au 31 décembre 2017, A.N.________ a versé à B.N.________ – sur une base conventionnelle, aucune décision judiciaire n'ayant réglé les modalités de la séparation des parties – une contribution pécuniaire de 5'000 fr. par mois, à laquelle s'ajoutait la possibilité de faire des prélèvements sur un compte bancaire commun à concurrence de 1'000 fr. par mois et d'utiliser une carte de crédit à concurrence de 1'000 fr. par mois également, au besoin, dont
9 - A.N.________ assurait le remboursement. B.N.________ a ainsi pu couvrir ses charges courantes à [...], ainsi que celles d’[...]. Dès l’année 2018, seule la contribution d’entretien à hauteur de 5'000 fr. a été maintenue. L’autorité précédente a en outre retenu que, B.N.________ n'ayant pas produit les pièces relatives à ses revenus du 1 er janvier 2014 au 30 juin 2019, ni ses déclarations d'impôts pour les années 2017 et 2018, elle ignorait en l'état quels étaient les revenus de celle-ci, hormis la pension alimentaire qui lui était servie par A.N.________ à hauteur de 5'000 fr. par mois. B.N.________ aurait allégué, en procédure, avoir perçu, entre 2015 et 2018, un revenu annuel moyen de £ 3'592.-, soit quelque 4'742 fr. par an ou 395 fr. par mois. L’autorité précédente a toutefois renoncé à imputer un revenu hypothétique à B.N.. Depuis le 1 er janvier 2020, A.N. verse à B.N.________ la somme de 4'000 fr. par mois au titre de contribution d’entretien. 4.2.3.2Le président a arrêté les charges mensuelles de B.N.________ – selon la méthode dite des dépenses effectives liées au train de vie – de la manière suivante, pour la période du 1 er juin 2018 au 31 décembre 2019 (période 1) : Nourriture (hors restaurants) Fr.800.-- Hygiène, soins et beauté Fr.200.-- Loyer (1/2) Fr.650.- Assurance ménage Fr.62.70 Electricité et gaz Fr.179.05 Eau Fr.58.85 Communications (internet et téléphonie mobile) Fr. 125.40 Abonnement fitness Fr.257.40 Assurance-maladie Fr. 921.20 Frais de transport (transports publics) Fr.150.-- Vêtements et chaussures Fr. 200.-- Prévoyance individuelle Fr. 308.-- Frais d'avocatFr. 400.-- Contribution à la « State pension » Fr.85.80 Assurance RC et protection juridique Fr.25.10
10 - Assurance risque pur Fr. 456.70 Vacances, loisirs et sorties Fr. 300.-- « Council tax » Fr. 248.30 TOTAL Fr. 5'178.50 S'agissant de la période 2 courant dès le 1 er janvier 2020, les charges mensuelles (minimum vital du droit de la famille) de B.N.________ ont été retenues de la manière suivante : Montant de base (en ménage commun)Fr. 850.-- Loyer (1/2)Fr. 900.-- Assurance-maladieFr. 921.20 Frais de transport (transports publics) Fr.150.-- Communications (internet et téléphonie mobile) Fr.125.40 Assurance ménage Fr.62.70 Contribution à la « State pension » Fr.85.80 Assurance RC et protection juridique Fr.25.10 Prévoyance individuelle Fr. 308.-- « Council tax » Fr. 248.30 TOTAL Fr. 3'676.50 4.2.4 4.2.4.1Au vu des budget susmentionnés, le président a constaté que le salaire de quelque 15'000 fr. réalisé par A.N.________ pendant la période 1, soit du 1 er juin 2018 au 31 décembre 2019, permettait de couvrir les dépenses effectives des deux parties, telles que retenues pour chacune d'elles ci-dessus, B.N.________ ayant, en chiffres ronds, des charges de l'ordre de 5'200 fr. par mois et A.N.________ de 8'200 fr. par mois. Une fois la totalité des charges couvertes, il a estimé qu’il restait encore un excédent mensuel de 1'600 fr. à répartir à parts égales entre les parties, soit 800 fr. pour chacune d'elles. Il en résulte que pour cette première période, la contribution d'entretien provisoirement mise à la charge de A.N.________ en faveur de
11 - B.N.________ a été arrêtée à 6'000 fr. par mois (5'200 fr. charges + 800 fr. part à l'excédent), du 1 er juin 2018 au 31 décembre 2019. 4.2.4.2 Pour la période 2 et au regard des décomptes susmentionnés, le président a retenu que les parties totalisaient à elles deux des charges mensuelles de 10'817 fr. 45 (3'676 fr. 50 + 7'140 fr. 95), pour des ressources de quelque 12'300 fr. par mois, soit les revenus de l’appelant à compter du 1 er janvier 2020. Le solde excédentaire mensuel de 1'480 fr. en chiffres ronds (12'300 fr. - 10'817 fr. 45) a dès lors été réparti par moitié entre les parties, soit 740 fr. pour chacune d'elles. Partant, la quotité de la contribution d'entretien provisoire due par A.N.________ en faveur de B.N.________ pour la période 2, soit dès le 1 er janvier 2020, a été arrêtée à 4'400 fr. par mois en chiffres ronds (3'676 fr. 50 charges + 740 fr. part à l'excédent).
5.1Par acte du 7 avril 2022, A.N.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres II, II[bis] et III du dispositif de l’ordonnance, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de B.N.________ (ci-après : l’intimée) par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr. dès et y compris le 1 er juin 2018 et de 4'000 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2020, sous déduction des montants déjà servis depuis cette date. Il a par ailleurs conclu à ce que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr., soient mis à la charge de l’intimée et que celle-ci soit astreinte à lui verser la somme de 5'000 fr. à titre de dépens. Par acte du même jour, l’intimée a également interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension
6.1A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant fait valoir, compte tenu des montants qu’il aurait déjà versés à l’intimée, qu’il devrait encore lui payer la somme de 1'000 fr. (6'000 fr. – 5'000 fr.) par mois du 1 er juin au 31 décembre 2019, ainsi que de 400 fr. (4'400 fr. – 4'000 fr.) par mois depuis le 1 er janvier 2020. Ainsi, il relève que, à supposer que l’appel soit admis, il serait très difficile pour lui de récupérer les montants payés en trop, dès lors que le partage du régime matrimonial serait déjà intervenu dans les faits et qu’aucune compensation ne serait donc possible à ce titre. Par ailleurs, il relève que l’intimée vit désormais à [...], ce qui rendrait difficile et aléatoire le recouvrement des montants payés à tort. A ce titre, il prétend que les dépens qui avaient été fixés lors de la première procédure de mesures provisionnelles, en lien avec la provisio ad litem, n’auraient jamais été payés par l’intimée. Quant à l’intimée, elle soutient que la requête d’effet suspensif serait tardive, dans la mesure où elle aurait dû être déposée dans le délai légal d’appel. Subsidiairement, elle relève que l’appelant aurait échoué à apporter la preuve qu’il serait sérieusement dans l’impossibilité de
13 - récupérer un éventuel trop-versé, ce d’autant qu’il disposerait des moyens suffisants pour verser le montant du rétroactif. Elle indique également que, pour sa part, elle serait dans une situation financière sévèrement péjorée, sans revenu et dépendante à ce jour du montant que l’appelant aurait bien voulu lui verser. 6.2 6.2.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit donc procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 précité op. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 précité op. cit. ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
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6.2.2De jurisprudence constante, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1 er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc.355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1). Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in : Bohnet,
En d’autres termes, en règle générale, il y a lieu de refuser l'effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n'est en outre pas arbitraire de refuser l'effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d'entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu'il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu'une restitution des contributions payées en trop s'avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 précité op. cit.). 6.3En l’espèce, l’appelant a requis l’effet suspensif « à son appel », tout en limitant sa motivation aux contributions d’entretien dues en faveur de l’intimée. 6.3.1Il est relevé que le dépôt de la requête d’effet suspensif après l’échéance du délai d’appel n’est pas de nature à entraîner son irrecevabilité, dans la mesure où il s’agit d’une requête de mesures provisionnelles, qui peut être formée en tout temps (cf. CJ GE du 14 janvier 2019, ACJC/31/2019). Dans ces circonstances, la requête d’effet suspensif déposée par l’appelant est recevable. 6.3.2Le chiffre II du dispositif porte sur les contributions d’entretien dues par l’appelant pour l’entretien de son épouse, lesquelles ont été arrêtées à 6'000 fr. du 1 er juin 2018 au 31 décembre 2019 et à 4'400 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2020. 6.3.2.1Les contributions d’entretien du 1 er juin 2018 au 31 avril 2020 ne servent pas à couvrir les besoins courants de l’intimée. Pour le surplus, il n’est pas établi, sous l’angle de la vraisemblance, que les pensions
16 - arriérées sont nécessaires pour assurer la couverture des besoins courants de la créancière. Par ailleurs, l’intimée semble ne pas disposer de revenus propres, de sorte que ses entrées financières proviendraient prima facie uniquement de la pension versée par l’appelant. On ignore également si l’intimée dispose d’une fortune personnelle. Ainsi, après un premier examen sommaire des éléments au dossier, il apparaît vraisemblable que l’appelant puisse avoir des difficultés à obtenir le remboursement dudit arriéré, lequel s’élèverait aujourd’hui à 30'200 fr. [(1'000 fr. x 19 mois) + (400 fr. x 28 mois)], en cas d’admission de son appel – ce d’autant que l’intimée vit actuellement à [...] – ce qui constitue pour lui un risque de préjudice difficilement réparable. Dans ces circonstances, sans préjuger au fond du litige, l’intérêt de l’appelant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue, à tout le moins partiellement, jusqu’à droit connu sur l’appel, l’emporte sur celui de l’intimée à ce qu’elle obtienne immédiatement le paiement de l’arriéré des contributions d’entretien. 6.3.2.2En revanche, il n’y a pas lieu de déroger au principe selon lequel l'effet suspensif doit être refusé pour les pensions courantes, celles- ci étant nécessaires à la couverture des besoins de l’intimée et l’appelant disposant des ressources financières nécessaires afin de contribuer à l’entretien de son épouse, sans que son minimum vital tel qu’arrêté dans l’ordonnance attaquée ne soit entamé (cf. supra consid. 4.2.2.1 et 4.2.2.2). A ce stade, l’argument de l’appelant, selon lequel le partage du régime matrimonial des parties serait déjà intervenu dans les faits, ce qui empêcherait une éventuelle compensation entre le résultat de celui-ci et les arriérés de pensions, ne saurait être retenu ici, l’appelant n’ayant pas établi cet élément. Il y a en définitive lieu de considérer, sur la base d’un examen sommaire du dossier, que l’intérêt de l’intimée à obtenir l’exécution du paiement des pensions courantes en sa faveur par l’appelant durant la procédure d’appel prime l’intérêt de celui-ci à se prémunir du risque de difficulté à obtenir le remboursement de sommes éventuellement versées indument.
17 - La requête d’effet suspensif doit dès lors être rejetée s’agissant du chiffre II du dispositif en lien avec les pensions courantes. 6.3.2.3 Partant, l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien dues dès et y compris le 1 er juin 2018 et jusqu’au 30 avril 2022 et sera rejeté s’agissant des contributions d’entretien courantes, à savoir celles dues dès le 1 er mai 2022. 6.3.3Pour le surplus, il n’y a pas lieu à effet suspensif s’agissant des chiffres II[bis] et III qui disent que les frais arrêtés à 600 fr. suivent le sort de la cause au fond et que les dépens sont compensés. 7.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise dans la mesure énoncée au considérant 6.3.2.3 ci- dessus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II.L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1 er juin 2018 au 30 avril 2022.
18 - III.La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus. IV.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Alain Thévenaz (pour A.N.), -Me Matthieu Genillod (pour B.N.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
19 - La greffière :