1113 TRIBUNAL CANTONAL TD17.052667-210811
582 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 décembre 2021
Composition : M. PERROT, juge délégué Greffier :MSteinmann
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.V., à Ecublens, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V., à Lausanne, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par A.V.________ le 1 er février 2021 et modifiée par acte du 11 février 2021 (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., étaient mis à la charge d’A.V.________ (II), a dit que ce dernier, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l’Etat (III) et a dit qu’A.V.________ devait verser à B.V.________ la somme de 600 fr. à titre de dépens (IV). 1.2Par acte du 17 mai 2021, A.V.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 23 août 2021, B.V.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judicaire dans le cadre de la procédure d’appel, précisant qu’elle adresserait le formulaire idoine à cette fin ultérieurement. 1.3Lors de l’audience d’appel du 26 novembre 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante :
« I. Dès le 1 er décembre 2021, la contribution due par A.V.________ à l’entretien de son fils J.________ est fixée à 765 fr. (sept cent soixante-cinq francs) par mois, allocations familiales en sus, payable en mains de B.V.. II. Dès le 1 er décembre 2021, la contribution due par A.V. à l’entretien de sa fille E.________ est fixée à 740 fr. (sept cent quarante francs) par mois, allocations familiales en sus, payable en mains de B.V.. III.Ordre est donné à M., [...], 8134 Aldswil 1, ou à tout autre débiteur, de prélever chaque mois sur les prestations salariales versées à A.V.________ l’intégralité du montant dépassant 5'134 fr. 75 (cinq mille cent trente-quatre francs et septante-cinq centimes) et jusqu’à concurrence de 4'865 fr.
3 - (quatre mille huit cent soixante-cinq francs) au maximum, allocations familiales en sus, et de le reverser directement sur le compte [...] ouvert au nom de B.V., IBAN [...], dès et y compris le 1 er décembre 2021. Cet avis aux débiteurs remplace celui ordonné le 5 février 2021 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile. IV.Les parties s’engagent à ne plus requérir de mesures provisionnelles avant la fin de la procédure au fond, pour autant que l’audience de jugement soit tenue durant le premier semestre de l’année 2022, sous réserve de circonstances majeures et imprévisibles qui pourraient survenir dans l’intervalle. Elles sollicitent dès lors conjointement la fixation de l’audience de jugement et adresseront sans délai une copie de la présente convention au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. V.Les frais judiciaires de deuxième instance sont partagés par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l'allocation de dépens. » Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Juge délégué de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, étant précisé que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2021 a été maintenue pour le surplus. Lors de l’audience d’appel, B.V. a en outre déposé un formulaire d’octroi de l’assistance judiciaire, accompagné de ses justificatifs de revenus et de charges. 2.Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 3.B.V.________ a requis, le 23 août 2021, l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions posées par l’art. 117 CPC apparaissent remplies, de sorte que le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé dès cette date et dans la mesure suivante : exonération des frais judiciaires et assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Matthieu Genillod.
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4.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC). Conformément à la convention conclue à l’audience d’appel, ils seront mis à la charge de chacune des parties par 400 fr., ce montant étant toutefois laissé provisoirement à la charge de l’Etat pour B.V., compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’avance de frais de 1'200 fr. effectuée par A.V. lui sera partiellement restituée à hauteur de 800 francs. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 5. 5.1Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 5.2 En l’espèce, Me Matthieu Genillod, conseil d’office de B.V.________, a produit, le 26 novembre 2021, une liste des opérations faisant état d’un temps de travail de 6 heures et 41 minutes consacré à la procédure de deuxième instance.
5 - Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées – notamment la rédaction d’une réponse de 6 pages, ainsi que la préparation et la participation à l’audience d’appel – il convient d’admettre ce nombre d’heures. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Matthieu Genillod pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1’203 fr. (6h41 x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 24 fr. 05 (2% de 1’203 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de frais de vacation pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 103 fr. 70 (7,7 % de 1'347 fr. 05). L’indemnité d’office de Me Genillod sera dès lors arrêtée à 1'450 fr. 75 au total. 5.3La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 26 novembre 2021, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Dès le 1 er décembre 2021, la contribution due par A.V.________ à l’entretien de son fils J.________ est fixée à 765 fr. (sept cent
6 - soixante-cinq francs) par mois, allocations familiales en sus, payable en mains de B.V.. II. Dès le 1 er décembre 2021, la contribution due par A.V. à l’entretien de sa fille E.________ est fixée à 740 fr. (sept cent quarante francs) par mois, allocations familiales en sus, payable en mains de B.V.. III. Ordre est donné à M., [...] 10, 8134 Aldswil 1, ou à tout autre débiteur, de prélever chaque mois sur les prestations salariales versées à A.V.________ l’intégralité du montant dépassant 5'134 fr. 75 (cinq mille cent trente-quatre francs et septante-cinq centimes) et jusqu’à concurrence de 4'865 fr. (quatre mille huit cent soixante-cinq francs) au maximum, allocations familiales en sus, et de le reverser directement sur le compte [...] ouvert au nom de B.V., IBAN [...], dès et y compris le 1 er décembre 2021. Cet avis aux débiteurs remplace celui ordonné le 5 février 2021 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile. IV. Les parties s’engagent à ne plus requérir de mesures provisionnelles avant la fin de la procédure au fond, pour autant que l’audience de jugement soit tenue durant le premier semestre de l’année 2022, sous réserve de circonstances majeures et imprévisibles qui pourraient survenir dans l’intervalle. Elles sollicitent dès lors conjointement la fixation de l’audience de jugement et adresseront sans délai une copie de la présente convention au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. V.Les frais judiciaires de deuxième instance sont partagés par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l'allocation de dépens. » II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2021 est maintenue pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.V. est admise, Me Matthieu Genillod étant désigné comme son conseil d’office. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 400 fr. (quatre cents francs) pour l’intimée B.V.. V. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée B.V., est arrêtée à 1'450 fr. 75 (mille quatre
7 - cent cinquante francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raphaël Dessemontet (pour A.V.), -Me Matthieu Genillod (pour B.V.), -M.________ (employeur d’A.V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :