1117 TRIBUNAL CANTONAL TD17.046098-250195 ES15 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 20 février 2025
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge unique Greffière:MmeTedeschi
Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par F., à [...], requérante, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec G., à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1F., née le [...] 1975, et G., né le [...] 1975, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1994 à [...] ( [...]). Deux enfants sont issues de cette union, à savoir :
I.________, née le [...] 1999, désormais majeure,
K., née le [...] 2008. 1.2Le [...] 2017, F. a déposé une demande unilatérale en divorce. 1.3 1.3.1F.________ est l’unique propriétaire de l'ancien domicile conjugal sis dans la comme de [...] (parcelle n. [...] ; ci-après : l’ancien domicile conjugal) et d’un duplex de deux appartements sis à [...] (parcelles nn. [...] à [...], [...] et [...] ; ci-après : le duplex). 1.3.2S’agissant du financement de ces biens immobiliers, la C.________ (ci-après : la C.) a accordé à G. trois prêts hypothécaires (soit le n. [...] signé les 7 et 8 novembre 2006, le n. [...] signé les 13 octobre et 3 décembre 2009 ainsi que le n. [...] signé les 9 et 25 mars 2010) et un crédit de construction (soit le n. [...] signé les 2 juin et 7 juillet 2008, lequel a été consolidé par le contrat de prêt hypothécaire n. [...] précité). Par contrat de prêt hypothécaire signé les 4 et 10 avril 2012 par les deux parties, les contrats nn. [...], [...] et [...] susmentionnés ont été regroupés. Ce prêt hypothécaire est notamment garanti par la cession en pleine propriété par F.________ d'une cédule hypothécaire de 20'000'000 fr. grevant l'ancien domicile conjugal.
3 - Le 20 mai 2022, la C.________ a résilié le contrat de prêt hypothécaire n. [...] la liant à G.. Le même jour, la C. a annoncé à F., en sa qualité de constituante de gage et débitrice de la créance cédulaire, dénoncer en remboursement la cédule hypothécaire de 20'000'000 fr. grevant l’ancien domicile conjugal, ceci en raison du défaut de paiement des annuités trimestrielles. 1.3.3En sus, la C. a accordé à F.________ un prêt hypothécaire n. [...], lequel est notamment garanti par la cession en pleine propriété par cette dernière de deux cédules hypothécaires de respectivement 2'180'000 fr. et 1'960'000 fr. grevant le duplex, étant précisé que ce contrat de prêt hypothécaire porte la signature des deux parties. Le 20 mai 2022, la C.________ a également résilié le contrat de prêt hypothécaire n. [...] la liant à F.. Le même jour, la C. a annoncé à F., en sa qualité de constituante de gage et débitrice des créances cédulaires, dénoncer en remboursement les cédules hypothécaires de 2'180'000 fr. et 1'960'000 fr. grevant le duplex, ceci en raison du défaut de paiement des annuités trimestrielles. 1.4Quant à G., il est propriétaire d’un appartement sis au [...] (ci-après : l’appartement). 1.5En parallèle, la procédure de divorce a impliqué différentes conventions et décisions provisoires, rendues en Suisse et à l'étranger, réglant les modalités de séparation des parties. En particulier, les 13 et 14 mars 2018, les parties ont conclu une convention, laquelle prévoit notamment qu’« entre ce moment (exécution complète des points D.1. et D.2.) et la liquidation effective du régime matrimonial », G.________ continuera à assumer tous les frais relatifs aux biens immobiliers et que les paiements de ces frais seront considérés comme des avances de la part de F.________ sur les droits de celle-ci dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (clause C,
4 - intitulée « convention partielle de divorce », point 5, 2 e paragraphe). De même, cette convention stipule que F.________ est reconnue seule propriétaire de l'entier des biens immobiliers inventoriés dans la liste annexée à la convention (annexe I), y compris les garanties collatérales (cédules hypothécaires, capital-actions et comptes de L.________ notamment), que F.________ reprendra à son nom et à l’entière décharge d'G.________ l'entier des dettes (notamment hypothécaires et assimilées) concernant ces biens immobiliers et que F.________ s'engage à relever G.________ de toute prétention qui pourrait être élevée contre lui en relation avec le remboursement de ces dettes (clause D, intitulée « convention partielle en vue de la liquidation du régime matrimonial », point 5, 1 er et 3 e paragraphes). Par arrêt rendu le 19 décembre 2019, la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal vaudois a réformé partiellement une ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2018, respectivement a confirmé une autre ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2019, en ce sens qu'il a (uniquement) été fait interdiction à G.________ d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l'accord de F.________ ou du juge, des actions, des actifs et des comptes bancaires de la société L.________ et de la V., ainsi que de 41 % de parts sociales de la société M., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0). Cette mesure paraissait en effet suffisante pour protéger la créance de F.________ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties. Lors d’une audience du 15 novembre 2022, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente, la première juge ou la juge de première instance) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Sa teneur est la suivante : « I. G.________ s'acquittera, à titre d'avance sur les droits éventuels de F.________ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, des intérêts hypothécaires, amortissements, éventuelles pénalités ou frais de retard liés aux crédits hypothécaires concernant les biens immobiliers de [...] et [...] en
5 - propriété exclusive de F., ainsi que les acomptes de charges de PPE concernant l'appartement de [...] et ce, jusqu'au 30 septembre 2022. II. A compter du 1 er octobre 2022, F. prendra à sa charge tous les frais en lien avec les immeubles de [...] et de [...] en propriété exclusive de F.. III. Les droits des parties sur les autres frais immobiliers sont renvoyés à la procédure au fond. IV. Les parties autorisent conjointement la C. à affecter les avoirs en garantie du prêt hypothécaire à raison d'environ 5’750'000 fr. en propriété de L.________ exclusivement en diminution de la dette hypothécaire et pas au paiement des intérêts. » Par jugement préjudiciel du 8 mai 2023, devenu définitif et exécutoire dès le 22 mai 2023, la présidente a notamment prononcé le divorce des parties. 1.5Par requête de mesures provisionnelles déposée le 1 er juin 2023 et complétée les 26 juin, 21 juillet, 18 août et 30 novembre 2023, F.________ a formulé les conclusions suivantes (ndlr : lesquelles sont numérotées ci-après selon la réplique du 30 novembre 2023) : « [...] Statuant par voie de mesures provisionnelles : 2.Ordonner à Monsieur G.________ de verser la somme de CHF 10'056'537,76, correspondant au montant global dû par les parties en remboursement des prêts nr [...] et [...] ( [...] et [...]), entre les mains de F.________ à titre d'avances sur la liquidation du régime matrimonial, intérêts hypothécaires non inclus. 3.Ordonner à l'expert nommé par le Tribunal d'entreprendre au plus vite une expertise de la société L.________ pour la période allant de cinq ans précédant le dépôt de la demande (sic) divorce à ce jour, subsidiairement éteindre (sic) la mission qui lui a été confiée le 10 février 2023 à l'expertise de ladite société, et astreindre Monsieur G.________ de fournir à l'expert tout document demandé par ce dernier et de s'assurer de la collaboration de toute personne ayant des fonctions ou pouvoirs au sein de L.. 4.Débouter Monsieur G. de toutes autres ou contraires conclusions. 5.Condamner Monsieur G.________ aux frais et dépens de la présente procédure y compris à une participation des frais de l'avocate soussignée.
6 - 6.Interdire à Monsieur G.________ d'aliéner, de grever, de donner ou de disposer voire de se dessaisir d'une quelconque manière, sans l'accord de la Requérante ou du juge, du bien immobilier sis [...] (sic) Subsidiairement : 7.Condamner Monsieur G.________ au remboursement des dettes hypothécaires grevant la maison familiale du couple à [...] ainsi que l'appartement de [...], directement auprès de la C., à hauteur de la réclamation de la banque créancière, à titre d'avances sur la liquidation du régime matrimonial. 8.Condamner Monsieur G. aux frais et dépens de la présente procédure y compris à une participation des frais de l'avocate soussignée. 9.Débouter le cité de toutes autres ou contraires conclusions. Plus subsidiairement encore : 10.Condamner G.________ à rembourser directement auprès de la C.________ le montant de CHF 8'802’730.45 en remboursement du prêt nr [...] ( [...]) à titre d'avances sur la liquidation du régime matrimonial. » Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles du 18 août 2023 de F., la présidente a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 août 2023, interdit à G. d'aliéner, de vendre, de grever, de donner ou de se dessaisir de toute manière, sans l'accord de F.________ ou du juge, du bien immobilier sis au [...] (soit de l’appartement). Les 19 septembre et 15 décembre 2023, G.________ a conclu au rejet, avec suite de frais et dépens, de la requête de mesures provisionnelles de F.________.
2.1Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 janvier 2025, la présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 1 er juin 2023 par F.________ à l'encontre d'G.________, telle que complétée par ses écritures des 26 juin, 21 juillet, 18 août et 30 novembre 2023 (I), a révoqué l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21
8 - 2.2Par acte du 14 février 2025, F.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance et a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « En la forme : 1.Déclarer recevable le présent appel. Au fond : Préalablement 2.Restituer l'effet suspensif au présent appel. 3.Ceci étant fait, et notamment, faire interdiction à Monsieur G.________ de vendre, donner, mettre en gage ou céder d'une quelconque manière que ce soit ses droits de propriété sur l'appartement sis [...]. Statuant par voie de mesures provisionnelles : 4.Annuler l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 15 janvier 2025 du Tribunal de l'arrondissement de l'Est Vaudois, reçue le 16 janvier 2025 dans la cause TD17.046098. 5.Ordonner à Monsieur G.________ de verser la somme de CHF 10'056'537,76 correspondant au montant global dû par les parties en remboursement des prêts n° [...] et [...] ([...] et [...]), entre les mains de Madame F.________ à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial. 6.Ordonner à l'expert nommé par le Tribunal de céans d'entreprendre au plus vite une expertise de la société L.________ pour la période allant de cinq ans précédant le dépôt de la demande de divorce à ce jour. 7.Subsidiairement au point 6 supra, étendre la mission de l'expert judiciaire Monsieur [...], qui lui a été confiée le 10 février 2023, à l'expertise de la société L.________ et astreindre Monsieur G.________ à fournir à l'expert tout document demandé par ce dernier et de s'assurer de la collaboration de toute personne ayant des fonctions ou pouvoirs au sein de L.. 8.Confirmer l'interdiction d'aliéner l'appartement en propriété de Monsieur G., sis [...]. 9.Débouter Monsieur G.________ de toutes autres ou contraires conclusions. 10.Condamner Monsieur G.________ aux frais et dépens de la présente procédure, y compris à une participation des frais de l'avocate soussignée. Subsidiairement :
9 - 11.Condamner Monsieur G.________ au remboursement des dettes hypothécaires grevant la maison familiale du couple à [...], directement auprès de la C., à hauteur de la réclamation de la banque créancière, à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial. 12.Débouter Monsieur G. de toutes autres ou contraires conclusions. 13.Condamner Monsieur G.________ aux frais et dépens de la présente procédure, y compris à une participation des frais de l'avocate soussignée. Plus subsidiairement encore : 14.Condamner Monsieur G.________ à rembourser directement auprès de la C.________ le montant de CHF 8'802’730.45 en remboursement du prêt n° [...] ([...]) à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial. » 2.3Le 19 février 2025, G.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, avec suite de frais et dépens. 3.A titre liminaire, il est relevé qu'il ne ressort pas explicitement des conclusions de la requérante pour quel(s) chiffre(s) du dispositif de l’ordonnance litigieuse celle-ci souhaite obtenir l’octroi de l’effet suspensif. En effet, elle s’est contentée de conclure à ce que l’effet suspensif au présent appel soit restitué et à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé de vendre, donner, mettre en gage ou céder d’une quelconque manière que ce soit ses droits de propriété sur l’appartement sis à [...]. Cela étant, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de la requête (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203). Or, il ressort en l’occurrence clairement de la motivation de la requérante (qui est examinée en détails ci-dessous [cf. consid. 4.2 et 4.3 infra]) que celle-ci requiert l’effet suspensif des chiffres I – dans la mesure où celui-ci rejette les conclusions nn. 2, 7 et 10 de la requête de mesures provisionnelles portant sur la prise en charge par l’intimé (sous une forme ou une autre) des dettes hypothécaires ainsi que la conclusion
10 - n. 6 de la requête précitée concernant l’interdiction pour l’intimé d’aliéner son appartement de [...] – et II du dispositif de l’ordonnance entreprise. 4.1 4.1.1Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1).
11 - 4.1.2 4.1.2.1Selon un principe général, l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3, RSPC 2022 p. 541 note STRUB ; TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, RSPC 2018 p. 235 ; JdT 2020 III 121). En effet, l’effet suspensif a pour but de suspendre l’exécution de la décision attaquée. Par conséquent, une décision écartant ou rejetant une requête ne peut donner lieu à l’octroi de l’effet suspensif, dès lors qu’elle ne contient aucune disposition susceptible d’exécution (Juge unique CACI 13 janvier 2025/ES2 consid. 11.2 ; Juge unique CACI 19 décembre 2024/ES111 consid. 14.1 ; Juge unique CACI 19 janvier 2023/ES3 consid. 4.1.2). 4.1.2.2Lorsque des mesures préprovisionnelles ont été ordonnées avant le rejet des mesures provisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif à l'appel a pour effet de faire renaître les mesures préprovisionnelles (JdT 2020 III 121 ; Juge unique CACI 23 août 2022/ES74 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 29 décembre 2021/ES106). 4.2 4.2.1En l’occurrence, la requérante fait tout d’abord valoir que l’appartement de [...] – dont la valeur serait estimée à plus de 6'000'000 fr. – constituerait le seul bien immobilier de l’intimé en Suisse. Par ailleurs, le refus par la présidente de maintenir la mesure prévue par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 août 2023 interdisant à l’intimé d’aliéner cet appartement aurait pour conséquence que l’intimé serait désormais en mesure de céder immédiatement ce bien immobilier. Or, si l’intéressé devait le céder, la requérante serait privée de la possibilité de faire saisir la seule fortune connue de l’intimé en Suisse, ceci alors qu’elle bénéficierait d’une créance au titre de la liquidation du régime matrimonial de 100'000'000 fr. à tout le moins. A cet égard, elle expose que cette prétention ne serait pas uniquement rendue vraisemblable, mais serait prouvée par expertise judiciaire. Selon la requérante, il conviendrait dès lors de maintenir l’interdiction d’aliéner faite à l’intimé, « d’autant plus qu’une telle mesure ne nuit à aucun intérêt
12 - économique ou autre intérêt de l’intimé qui pourrait continuer à y habiter et jouir de sa propriété ». Pour sa part, l’intimé argue que la présidente aurait statué de manière parfaitement convaincante en retenant que cette interdiction d’aliéner ne respecterait pas les conditions d’applications de l’art. 178 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), notamment qu’elle ne constituerait pas une mesure proportionnée. A ce titre, l’intimé rappelle que le blocage de 41 % de participations de la société M.________ serait une mesure largement suffisante pour garantir la créance de la requérante, tout en précisant que la valeur de ces participations aurait récemment augmenté. L’intimé ajoute encore que la requérante ferait valoir, de manière opportuniste, que l’appartement de [...] constituerait « le seul domicile dans lequel l’enfant K.________ a vécu depuis sa naissance (appel, page 7) ». On peut toutefois d’ores et déjà relevé que l’intimé se méprend sur ce point, la requérante faisant en réalité référence à « la maison de [...]», soit à l’ancien domicile conjugal (cf. 2 e paragraphe de la page 7 de l’appel), comme étant le seul domicile que l’enfant aurait connu depuis sa naissance. 4.2.2Il convient de procéder à une pesée des intérêts entre les différents préjudices des parties. S’agissant du préjudice que subirait la requérante, celle-ci demande en substance que soit sauvegardé un moyen de garantir sa part à la liquidation du régime matrimonial (par la saisie de l’appartement de l’intimé à [...]). Dans ce cadre, force est de constater que, même si les intentions de l’intimé de céder son bien immobilier ne sont pas établies à ce stade, la potentielle aliénation de cet appartement constituerait un acte irrévocable. Ainsi, dans l’hypothèse où l’appel devait être admis sur ce point et que l’interdiction d’aliéner devait être ordonnée à titre provisionnel, mais que l’intimé avait dans l’intervalle cédé cet
13 - appartement, l’appel perdrait une partie de son objet et serait vidé de sa substance sur cette question. Pour ce qui est de l’intimé, il ne se prévaut d’aucun préjudice particulier, ne faisant notamment pas valoir qu’il lui serait nécessaire (pour des raisons financières, par exemple) d’aliéner le bien immobilier litigieux. Il se limite à soutenir en substance que la requérante bénéficierait d’ores et déjà, par le blocage des participations de la société M.________, de garanties suffisantes pour couvrir sa créance résultant de la liquidation du régime matrimonial, question qui excède toutefois le pouvoir d’examen du Juge de céans au stade de l’effet suspensif. Il est par ailleurs manifeste que les enjeux liés à la liquidation du régime matrimonial sont importants, qu’ils relèvent d’une grande complexité factuelle et juridique et qu’ils font l’objet de procédures judiciaires depuis de nombreuses années. 4.2.3Il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la requête de la requérante en suspendant l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance litigieuse en ce qu’il porte sur le rejet de la conclusion n. 6 de la requête de mesures provisionnelles relative à l’interdiction faite à l’intimé d'aliéner, de grever, de donner ou de disposer voire de se dessaisir d'une quelconque manière, sans l'accord de la requérante ou du juge, du bien immobilier sis au [...]. En conséquence, il y a également lieu de suspendre le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise qui révoque l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 août 2023 laquelle interdisait en substance à l’intimé d’aliéner le bien immobilier susmentionné. La suspension du caractère exécutoire de ces deux chiffres a ainsi pour conséquence de faire renaître l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée pour le temps de la procédure de deuxième instance, de sorte qu’il est interdit à l’intimé d'aliéner, de vendre, de grever, de donner ou de se dessaisir de toute manière, sans l'accord de la
14 - requérante ou du juge, du bien immobilier sis au [...] jusqu’à droit connu sur l’appel. 4.3 4.3.1La requérante fait ensuite valoir, en lien avec l’ancien domicile conjugal de [...], que l’intimé serait le seul débiteur du prêt hypothécaire et que la C.________ aurait dénoncé les hypothèques en raison de ses décisions. De surcroît, une action en libération de dettes serait pendante devant le Tribunal cantonal et, dès qu’un jugement sera rendu, la C.________ n’hésiterait pas à mettre l’ancien domicile conjugal en vente (alors que celui-ci constituerait le seul domicile dans lequel K.________ a vécu). D’après la requérante, l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise libérerait l’intimé de toute responsabilité en lien avec le remboursement de la dette hypothécaire « puisqu’il pourrait opposer l’ordonnance querellée à toute autorité judiciaire ou administrative (notamment à l’office des poursuites) ». En particulier, « l’absence d’effet suspensif de l’ordonnance querellée priv[erait] [la requérante] d’un droit de recours immédiat contre son ex-époux en ce qui concerne la procédure initiée par la C.________ à son encontre puisque [...] le tribunal de première instance [a jugé] que l’intimé n’est pas responsable du paiement des dettes ». La requérante en conclut qu’octroyer l’effet suspensif aurait pour effet de maintenir les parties dans le « status antes » et que l’intimé pourrait être reconnu « responsable du remboursement des dettes vis-à- vis de la C.________ et ce avant la mise en vente de la maison familiale ». Elle estime d’ailleurs qu’il y aurait urgence à octroyer l’effet suspensif en raison de cette future mise aux enchères publique, tout en précisant que l’intimé serait parfaitement en mesure de rembourser le prêt grevant l’ancien domicile conjugal, ceci sans subir le moindre dommage dans la mesure où ce remboursement ne constituerait qu’une avance sur la part revenant à la requérante dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Quant à l’intimé, il soutient que la restitution de l’effet suspensif n’a aucun effet sur les conclusions concernant le remboursement des prêts auprès de la C.________.
15 - 4.3.2Comme déjà précisé ci-dessus (cf. consid. 3 supra), il ressort de la motivation de l’appel déposé par la requérante qu’elle sollicite la suspension du caractère exécutoire du chiffre I du dispositif de l’ordonnance litigieuse dans la mesure où il rejette les conclusions nn. 2, 7 et 10 de sa requête de mesures provisionnelles concernant la prise en charge par l’intimé (sous une forme ou une autre) des prêts hypothécaires contractés par les parties auprès de la C.. Or, comme la jurisprudence susmentionnée le prévoit (cf. consid. 4.1.2.1 supra), l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande. Il n’y a en effet aucune disposition à exécuter – étant rappelé qu’en l’espèce, il n’existe pas une ordonnance de mesures superprovisionnelles réglant la question de la dette hypothécaire susceptible de renaître. Partant, l’octroi de l’effet suspensif n’y changeant rien, la requérante ne disposait d’aucun intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC) à l’octroi de l’effet suspensif. Dans cette mesure, sa requête doit être considérée comme irrecevable. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif est admise dans la mesure de sa recevabilité, en ce sens que l’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance attaquée est suspendue dans la mesure décrite au considérant 4.2.3 ci-dessus, ceci jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne l’interdiction faite à G. d'aliéner, de grever, de donner ou disposer, voire de se dessaisir d'une quelconque manière, sans l'accord de F.________ ou du juge, du bien immobilier sis au [...]. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
16 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est admise dans la mesure de sa recevabilité. II.L’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le rejet de la conclusion n. 6 de la requête de mesures provisionnelles déposée le 1 er juin 2023 par F.________ et complétée les 26 juin, 21 juillet, 18 août et 30 novembre 2023, laquelle porte sur l’interdiction pour G.________ d'aliéner, de grever, de donner ou disposer, voire de se dessaisir d'une quelconque manière, sans l'accord de F.________ ou du juge, du bien immobilier sis au [...]. III.L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu en appel en ce qui concerne l’interdiction pour G.________ d'aliéner, de grever, de donner ou disposer, voire de se dessaisir d'une quelconque manière, sans l'accord de F.________ ou du juge, du bien immobilier sis au [...]. IV.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière :
17 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Ana Krisafi Rexha (pour Mme F.), -Me Yvan Guichard (pour M. G.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :