1114 TRIBUNAL CANTONAL TD17.044664-200055 320 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 juillet 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], contre le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec R., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.R., né le [...] 1973, de nationalité portugaise, et F., née le [...] 1992, de nationalité cap-verdienne, se sont mariés le [...] 2013 à [...]. L’enfant [...] est né le [...] 2012 de leur union. F.________ est également la mère de l’enfant [...], né le [...] 2018, issu de sa relation avec un tiers. 2.Par jugement du 13 décembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois a notamment prononcé le divorce des époux R.________ et F.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 25 juin 2019, qui prévoyait notamment que l'autorité parentale sur l'enfant [...], né le [...] 2012, continuerait à être exercée conjointement par les deux parents après divorce (I), que la garde de l'enfant [...] était attribuée à R., auprès de qui l'enfant serait domicilié (II), que F. exercerait un libre et large droit de visite sur son fils, d'entente avec R.________ ; qu’à défaut d'entente, elle l'aurait auprès d'elle, transports à sa charge : un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ; la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de deux mois donné au père, et, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an (III), que vu sa situation financière actuelle, indemnités d'assurance chômage à hauteur de 2'800 fr. par mois, il était constaté que F.________ n'était pas en mesure de contribuer en l'état à l'entretien de son fils [...] (V), que le montant nécessaire afin de couvrir les coûts directs de [...] avait été arrêté à 690 fr. par mois, allocations familiales non déduites (VI). 3.Par acte du 14 janvier 2020, accompagné de pièces sous bordereau, F.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que le chiffre II de son dispositif soit modifié et complété par les chiffres II bis , II ter , II quater et
3 - II quinquies de manière à ce que la garde sur l’enfant [...], né le [...] 2012, soit attribuée à F., auprès de qui l’enfant sera domicilié (II), à ce que le droit de visite de R. sur l’enfant [...] s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre, un samedi toutes les deux semaines pendant deux heures et sans sortie des locaux (II bis ), à ce que R.________ contribue à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, en mains de F., d’une pension mensuelle de 820 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois, et ce dès et y compris le 1 er janvier 2020 (II ter ), à ce que le montant assurant le montant convenable de [...] s’élève à 811 fr. 75, allocations familiales par 300 fr. déduites (III quater ) et à ce que les bonifications au sens de la Loi fédérale sur l’AVS soient entièrement dévolues à F. (II quinquies ). 4.Par ordonnance du 29 janvier 2020, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à F.________ avec effet au 13 janvier 2020 dans la procédure d’appel l’opposant à R., Me Cinzia Petito étant désignée en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du même jour, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à R. avec effet au 28 janvier 2020 dans la procédure d’appel l’opposant à F.________, Me Laurent Gilliard étant désigné en qualité de conseil d’office. 5.L’appelante ayant requis simultanément à son appel des mesures superprovisionnelles et provisionnelles, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 15 janvier 2020, tenu une audience de mesures provisionnelles le 11 février 2020 et rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 20 avril 2020. Par cette ordonnance, le juge délégué a ratifié la convention conclue par les parties lors de ladite audience, a alloué une contribution d’entretien en faveur de l’enfant [...], a statué sur les frais judiciaires de la procédure provisionnelle suivie en deuxième instance et a fixé les
4 - indemnités allouées aux conseils d’office pour les opérations effectuées du 9 janvier au 13 février 2020. 6.Le 25 mai 2020, R.________ a déposé une réponse au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais, ne pas s’opposer à ce que la garde sur l’enfant [...] soit attribuée à sa mère pour autant qu’un droit de visite usuel lui soit octroyé, offrir une contribution d’entretien de 500 fr. pour son fils et, pour le surplus, au rejet de l’appel. Par réplique du 11 juin 2020, l’appelante a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par l’intimé dans sa réponse et a modifié ses conclusions prises principalement au pied de son appel, en particulier en ajoutant un chiffre II sexies tendant à ce que les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur le domicile conjugal, sis rue [...], soient attribués à R.. Le 6 juillet 2020, le juge délégué a tenu audience pour tenter la conciliation et instruire la cause, audience au cours de laquelle les parties ont été entendues, ainsi que deux témoins, Mme [...], enseignante de l’enfant [...], et [...], fille de l’intimé. Lors de cette audience, les parties ont conclu la convention suivante : « I.Les chiffres II/II, II/III, II/IV, II/V et II/VI du dispositif du jugement de divorce du 13 décembre 2019 sont supprimés et remplacés par les chiffres suivants : IIbis La garde sur l’enfant [...], né le [...] 2012, est attribuée à F., auprès de laquelle l’enfant sera domicilié. IIter 1. Le droit de visite de R.________ sur l’enfant [...] s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre, trois fois par mois le samedi, à raison d’une fois par semaine pour autant que le règlement de cet organisme le permette (compte tenu du fait que la mère travaille un samedi par mois), pendant deux heures et sans sortie des locaux.
6 - fois ratifiée par le tribunal (al. 2). Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 3). S’agissant d’une procédure du droit de la famille concernant des enfants, le tribunal établit les faits d’office en application d’une procédure inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC). En l’espèce, les parties ont conclu la convention susmentionnée après mûre réflexion et de leur plein gré, convention dont la teneur est claire, précise, complète et conforme aux intérêts de l’enfant. Par conséquent, cette convention peut être ratifiée par la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel. 8.Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 9.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 777 fr. 20, l’émolument forfaitaire de décision de 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] étant réduit d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (= 400 fr.), l’émolument d’audition de chaque témoin étant de 100 fr. (art. 87 al. 1 TFJC ; 2 x 100 fr.) et l’indemnité allouée à chacun étant de 88 fr. 60 (art. 88 al. 1 TFJC ; 2 x 88 fr. 60). Ces frais sont répartis par moitié entre les parties conformément à la convention précitée, soit à raison de 388 fr. 60 pour chacune, mais laissés à la charge de l'Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
7 - Au vu de la convention, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 10.Me Cinzia Petito, conseil de l’appelante, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7,33 heures au dossier, dont 1,12 heures effectuée par elle-même et 6,21 heures effectuées par Me Matia Trosic, avocat-stagiaire en son étude. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire, l'indemnité de Me Petito doit être fixée à 884 fr. 70, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours par 17 fr. 70, soit 2 % de l’indemnité (art. 3bis al. 1 à 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout par 75 fr. 65, soit 1’058 fr. 05 au total, arrondi à 1'060 francs. Me Laurent Gilliard, conseil de l’intimé, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 10 heures et 10 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il se justifie d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat, l’indemnité de Me Gilliard doit être fixée à 1'830 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 36 fr. 60, soit 2 % de l’indemnité (art. 3bis al. 1 à 3) et la TVA sur le tout par 153 fr., soit 2'139 fr. 60 au total, arrondi à 2'140 francs. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
8 - Par ces motifs, la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La convention signée par les parties le 6 juillet 2020 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel sur jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : « I.Les chiffres II/II, II/III, II/IV, II/V et II/VI du dispositif du jugement de divorce du 13 décembre 2019 sont supprimés et remplacés par les chiffres suivants : IIbisLa garde sur l’enfant [...], né le [...] 2012, est attribuée à F., auprès de laquelle l’enfant sera domicilié. IIter1. Le droit de visite de R. sur l’enfant [...] s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre, trois fois par mois le samedi, à raison d’une fois par semaine pour autant que le règlement de cet organisme le permette (compte tenu du fait que la mère travaille un samedi par mois), pendant deux heures et sans sortie des locaux.
9 - IIsexiesLes droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur le domicile conjugal, sis rue [...], sont attribués à R.. II.Le jugement de divorce du 13 décembre 2019 est confirmé pour le surplus. III.Les frais de la procédure au fond sont répartis par moitié entre les parties, celles-ci renonçant à l’allocation de dépens. IV.Les parties requièrent de la Cour d’appel civile qu’elle ratifie cette convention pour valoir arrêt sur appel dans le cadre de la procédure de divorce. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 777 fr. 20 (sept cent septante-sept francs et vingt centimes), sont mis à la charge de l’appelante F. par 388 fr. 60 (trois cent huitante-huit francs et soixante centimes) et à la charge de l’intimé par 388 fr. 60 (trois cent huitante-huit francs et soixante centimes), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Cinzia Petito, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'060 fr. (mille soixante francs), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Gilliard, conseil de l’intimé, est arrêtée à 2’140 fr. (deux mille cent quarante francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire.
10 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cinzia Petito, av. (pour F.), -Me Laurent Gilliard, av. (pour R.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :